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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, audience publique cont. general, 25 mars 2026, n° 2026000193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2026000193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000193
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 25/03/2026
* DEMANDEUR(S): N.U (SARL), [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Me BEAUMIER Alexandre
DEFENDEUR(S): LA VIGIE (SARL), [Adresse 2], [Localité 1]
REPRESENTANT(S): DEFAUT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : JUGES :
M. Thierry DRAPEAU M., [W], [Z] M., [X], [L]
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Lynda IMLOUL GREFFIER LORS DU DELIBERE : Me Raphaël PAILLE
FAITS ET PROCÉDURE
La société S.A.R.L. N.U. établie à, [Localité 2] (49), ci-après dénommée la société N.U., exerce une activité de fabrication de pulls en cachemire.
Dans le cadre de ses activités de commerce de détail, la société S.AR.L. LA VIGIE, ci-après dénommée la société LA VIGIE, établie à, [Localité 3] (83), a passé commande de pulls en cachemire en date du 16 février 2024, et portant le numéro de bon de commande n°AP2024002100. Le bon de commande fait état d’un montant total de 21.168,00 € T.T.C. payables en 3 fois, 1ère échéance à 30 jours nets, puis une échéance tous les 30 jours nets.
Le 25 juillet 2024, la société N.U. a informé sa cliente du départ de la commande de l’atelier de fabrication et lui a proposé un plan de financement en trois échéances.
Le 6 août 2024, lors d’un échange téléphonique, la société LA VIGIE a manifesté sa volonté d’annuler sa commande. Par courrier du 3 septembre 2024, la société N.U. a pris acte de cette annulation tout en rappelant l’application des frais d’annulation contractuels. L’article 3.6 des Conditions Générales de Vente prévoit en effet qu’au-delà d’un délai de 15 jours après la commande, toute annulation entraîne une facturation de 30 % du montant de la marchandise annulée. En conséquence, la société N.U. a émis la facture n° NU24366 d’un montant de 7 620,48 € TTC datée du 03 septembre 2024.
La société LA VIGIE a contesté cette facture par lettre recommandée le 20 septembre 2024, invoquant le non-respect des délais de livraison prévus au contrat.
Le 10 décembre 2024, le conseil de la société N.U. a adressé une mise en demeure de payer la somme de 7 620,48 € sous huitaine. Cette mise en demeure est restée infructueuse, la société LA VIGIE maintenant sa position par courrier du 2 janvier 2025.
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 22 décembre 2025, la société N.U. a fait assigner la société LA VIGIE devant le Tribunal de Commerce d’Angers.
Lors de l’audience publique du 21 janvier 2026, la société N.U. a comparu, représentée par son conseil. Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du Commissaire de Justice, la société LA VIGIE n’a pas comparue et ne s’est pas fait représentée.
L’affaire a été retenue et mise en délibérée à la date du 25 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la société N.U., demanderesse au principal,
Prétentions
Au sein de l’assignation datée du 22 décembre 2025, la société N.U. :
* Vu notamment les articles précités
* Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites
Demande au tribunal de :
* DECLARER la S.AR.L. N.U. recevable et bien fondée dans ses demandes,
Par conséquent,
* SE DECLARER compétent pour traiter la présente instance,
* CONDAMNER la S.A.R.L. LA VIGIE à payer à la S.A.R.L. N.U., avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, la facture suivante :
* N° NU24366 du 03/09/2024, d’un montant de 7.620,48 € T.T.C.,
* ASSORTIR les condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui suivra la signification du jugement à intervenir.
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la S.AR.L. LA VIGIE à verser à la société N.U. la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la S.A.R.L. LA VIGIE aux entiers dépens.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la société N.U. se réfère à ses pièces et expose notamment que :
* En sa qualité de nouveau client, et conformément à l’article 3.1 des Conditions Générales de Vente signées par les parties, la société LA VIGIE était tenue de procéder au paiement de l’intégralité du prix avant le déclenchement de la livraison,
* L’article 3.6 des Conditions Générales de Vente prévoit qu’au-delà d’un délai de 15 jours après la commande, toute annulation entraîne une facturation de 30 % du montant de la marchandise annulée.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société N.U., en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
Pour la société LA VIGIE, défenderesse au principal,
Bien que régulièrement assignée par acte de Commissaire de Justice délivré le 22 décembre 2025 avec remise de l’acte en l’étude, la société LA VIGIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 21 janvier 2026.
Par ailleurs, la société LA VIGIE n’a déposé aucune conclusion écrite au soutien de sa défense.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, lors des échanges précontentieux, la défenderesse contestait le bien-fondé de la facture d’annulation en invoquant :
* Un manquement contractuel de la société N.U. concernant le délai de livraison initialement fixé au 15 juillet 2024,
* L’application de l’article 5 des Conditions Générales de Vente lui permettant, selon elle, de refuser la livraison en cas de retard supérieur à 30 jours.
2026 000193
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité des parties en leur action
Les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile définissent les éléments constitutifs d’une fin de non-recevoir. Au cas d’espèce, chacune des parties a qualité et intérêt à agir dans la présente instance pour trancher le litige qui les oppose ; aucune prétention de prescription d’instance ni de délai préfix n’a été soulevée dans la présente affaire qui, jusqu’aux présentes, n’est pas « chose jugée ».
Par ailleurs, aucune des parties ne verse au débat de moyen établissant l’irrecevabilité des autres parties en leur action.
En conséquence, le tribunal dira recevables les parties en leur action devant la présente juridiction.
Sur la compétence du tribunal
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que : « toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est valable dès lors qu’elle a été convenue entre des personnes avant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, le litige oppose la société N.U. à la société LA VIGIE, deux sociétés commerciales immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés. Le contrat a donc été conclu entre deux commerçants.
Les Conditions Générales de Vente de la S.A.R.L. N.U., signées par la gérante de la S.A.R.L. LA VIGIE le 16 février 2024, stipulent en leur article 8 que :
« Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu […] seront soumis au Tribunal de commerce d’Angers ».
Cette clause de juridiction est rédigée de manière claire et apparente au sein d’un document contractuel expressément accepté par la défenderesse.
Dès lors, en application de la force obligatoire des contrats prévue à l’article 1103 du Code civil, la clause de compétence territoriale doit recevoir pleine application.
Le Tribunal de commerce d’Angers se déclarera compétent pour statuer sur la présente instance.
Sur la demande de condamnation de la société LA VIGIE au paiement de la facture n°NU24366
Il résulte des pièces versées aux débats que la société LA VIGIE a passé commande de pulls en cachemire auprès de la S.A.R.L. N.U. le 16 février 2024 pour un montant de 21.168,00 € T.T.C qu’elle a signé le bon de commande n°AP2024002100 le 16 avril 2024, et que le 6 août 2024, la société LA VIGIE a manifesté sa volonté d’annuler ladite commande.
Le tribunal constate que l’article 3.6 des Conditions Générales de Vente stipule que toute annulation intervenant plus de 15 jours après la commande donne lieu à une facturation de 30% du montant de la marchandise annulée, et que l’article 3.1 des Conditions Générales de Vente dispose que le paiement de l’intégralité du prix par les nouveaux clients conditionne le déclenchement de la livraison.
Force est de constater que la société LA VIGIE n’a procédé à aucun règlement de la commande d’un montant de 21.168,00 euros TTC, et que par conséquence la société N.U. était contractuellement fondée à ne pas livrer la marchandise. L’annulation de la commande est intervenue 172 jours après la signature du bon de commande, la pénalité de 30% est donc exigible.
La société N.U. a adressé ainsi à la société LA VIGIE la facture n° NU24366 d’un montant de 7.620,48 euros TTC correspondant à la pénalité exigible, cependant malgré une mise en demeure du 10 décembre 2024, la facture est demeurée impayée.
Force est de constater que la société LA VIGIE est totalement défaillante par son absence dans le cadre de la présente procédure, la société LA VIGIE n’a fait valoir aucun argument au soutien de sa carence, ni aucune contestation concernant les sommes réclamées.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LA VIGIE à verser à la société N.U. la somme de 7.620,48 € T.T.C. correspondant à la facture n°NU24366 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
La société N.U. sollicite que la condamnation de la société LA VIGIE soit assortie de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui suivra la signification de la décision du tribunal.
Elle appuie sa demande sur les articles L. 131-1 et R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, soutenant que l’attitude de mauvaise foi de la défenderesse laisse présumer une absence d’exécution volontaire.
Toutefois, s’il est constant que le juge a la faculté d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, il convient de rappeler que :
* La condamnation porte ici sur une obligation de somme d’argent (7.620,48 euros TTC).
* Le retard dans le paiement d’une telle obligation est légalement compensé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-2 du Code civil.
* La société N.U. bénéficiera déjà, par la présente décision, de ces intérêts à compter du 10 décembre 2024.
En l’espèce, la société N.U. ne démontre pas de circonstances exceptionnelles ou de difficultés d’exécution particulières, autres que ses propres craintes, qui rendraient nécessaire le prononcé d’une mesure comminatoire supplémentaire.
Le tribunal estime que les intérêts de retard et les voies d’exécution forcée de droit commun sont suffisants pour garantir le respect de la décision.
En conséquence, le tribunal déboutera la société N.U. de sa demande de condamnation sous astreinte.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société N.U. a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de condamner la société LA VIGIE à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La société LA VIGIE succombe à l’instance principale. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL
* Déclare que l’action de la société N.U. est recevable ;
* Se déclare compétent pour traiter la présente instance,
* Condamne la société LA VIGIE à payer à la société N.U., avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, la somme de 7.620,48 € T.T.C. correspondant à la facture n° NU24366 du 03 septembre 2024,
* Déboute la société N.U. de sa demande de condamnation sous astreinte,
* Condamne la société LA VIGIE à payer à la société N.U. la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Condamne société LA VIGIE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 58,19 €.
Ainsi prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile et ont signé, le Président de Chambre M. Thierry DRAPEAU et Me Raphaël PAILLE, greffier auquel la minute a été remise
Et signé par
Le Greffier Me Raphaël PAILLE
Le Président.
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