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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 avr. 2026, n° 2025R01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 16/04/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 octobre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 mars 2026 à laquelle siégeait : – Madame Isabelle CRIBIER, Président, assisté de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société CEGID SAS 2025R1763 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Y] [F] -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] 69420 CONDRIEU ЕТ – Monsieur [G] [H] [P] [M] [K] [R] [E] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Alban POUSSET-BOUGERE -Toque nº 215 [Adresse 4] 69422 [Adresse 5] Maître Benjamin ENGLISH -16 [Adresse 6] 44500 [Adresse 7] BAULE-ESCOUBLAC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [Y] [C] NOTARO
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société CEGID du 4 février 2026 ;
* vu les conclusions de Monsieur [M] du 24 février 2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société CEGID sollicite de la juridiction des référés la condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme provisionnelle de 8 162,44 euros outre intérêt au taux légal sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, et de l’article 1231 du Code Civil, et représentant l’ensemble des factures impayées à ce jour au titre de prestations et formations.
La société CEGID fonde sa demande sur la base du contrat lié au bon de commande n°Q-04917 signé le 29/12/2023, comprenant une redevance mensuelle d’exploitation du logiciel CEGID QUADRA ENTREPRISE pour une durée de 36 mois, des prestations de formation, de dématérialisation et de reprise de données.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [M] soulève des contestations qu’il estime sérieuses et soutient qu’aucune conditions générales de vente n’ont été signées, que la formation « reprise sur site » n’a pas été réalisée, et que la reprise de ses données n’a pas été réalisée correctement.
Il ressort en premier lieu des pièces versées au débat qu’il existe bien un contrat entre les sociétés CEGID et Monsieur [M] datant du 29/12/2023.
Ce contrat liant les parties a bien été signé en page 4/12 par Monsieur [M] avec la mention « lu et approuvé ».
Il est fait mention en page 3/12 dudit contrat qu’il n’y a pas de conditions particulières de vente, car « CGV standard » qui sont disponibles sur le site http://www.cegid.com et donc bien accessibles.
En conséquence, Monsieur [M] a donc a bien accepté les conditions générales de vente établies par la société CEGID, et celles-ci lui sont opposables.
D’autre part, le contrat signé par Monsieur [M] prévoit :
* un abonnement mensuel de 184 euros HT à compter du 7 mars 2024 date de mise en service du logiciel (cf. rapport d’intervention) ;
* des prestations de formation à hauteur de 1 250 euros HT chacune ;
* des prestations de reprise des données, et de mise en service pour un total de 1 530 euros HT.
Il ne peut être contesté par Monsieur [M] a bien assisté à la formation « Quadra Entreprise – Compta Standard – Formation initiale » puisqu’il a signé la feuille de présence ; La société CEGID est donc en droit de lui facturer cette prestation. A ce titre, la société CEGID s’est engagée à ne pas réclamer ses frais de déplacement pour 190 euros HT.
Concernant le reste des prestations et facturations, il convient de constater que Monsieur [M] a émis plusieurs courriers notifiant son insatisfaction sur certains points, sans réellement émettre un courrier de résiliation, il a tout au moins exprimé son mécontentement et son souhait de stopper sa collaboration avec CEGID, dans un courrier du 22 mai 2024.
Il est clair également que les rapports d’intervention des 7 et 11 mars 2024 n’ont pas été signés par Monsieur [M], et qu’il n’existe aucune preuve de la bonne utilisation du logiciel par celui-ci.
Au regard de ces différentes constatations, il convient d’admettre que le caractère sérieux de la contestation opposée par Monsieur [M] n’est avéré que partiellement au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
En conséquence, le Juge de Référés condamnera Monsieur [M] à payer à la société CEGID la somme de 1 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2025, au titre de la prestation de formation suivie par celui-ci. Il se déclare incompétent sur le solde des demandes de la société CEGID et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le Juge des référés jugera équitable de condamner Monsieur [M] à payer la somme de 800 euros à la société CEGID au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS Monsieur [M] à payer à la société CEGID la somme de 1 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025.
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses pour le solde des demandes de la société CEGID.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
INVITONS la société CEGID à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
CONDAMNONS Monsieur [M] à payer la somme de 800 euros à la société CEGID au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [M] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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