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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 avr. 2026, n° 2025F05627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
23/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F5627 Procédure 2025RJ0653
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS [Adresse 1]
Date d’ouverture : 17 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [G] [L] et Maître [I] [T] Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [U]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 09 octobre 2025 par requête du mandataire judiciaire
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article L.626-9 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 17/04/2025, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS et nommé la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [G] [L] et Maître [I] [T] en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 9 octobre 2025.
À titre conservatoire, l’administrateur judiciaire a déposé une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Faisant droit à la demande du conseil de défendeur, le dossier appelé à l’audience du 9 avril 2026, a fait l’objet d’un renvoi en raison du mouvement de grève des avocats, au terme de la période d’observation de 12 mois celle-ci expirant le 17 avril 2026.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 13/04/2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de Commerce.
Le projet de plan prévoit :
* La poursuite de l’activité,
* Le règlement dès l’arrêté du plan des créances superprivilégiées, des frais de justice, et des créances inférieures à 500 €,
* Le paiement du passif dès l’arrêté du plan en une seule échéance, exception faite des créances contestées dans l’attente de la décision définitive. Les sommes correspondantes au passif contesté demeureront consignées jusqu’à l’issue des contestations de créances en cours.
* La société HOLDING PRINCESS SAM ENTERTAINEMENT GROUP a confirmé qu’elle ne demandait pas le remboursement de sa créance de compte courant d’associé (5M€).
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire informe le tribunal que pour adopter le plan la somme de 1 057 993,10 € au titre du plan et de la somme de 20 000 € au titre des frais de justice afférents à la procédure collective auraient dûes être versées à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) avant le jour de l’audience. Il indique que la levée de fonds avancée par le management depuis plusieurs mois n’est toujours pas effective. Par conséquent, il émet un avis défavorable à l’adoption du plan.
L’administrateur judiciaire ajoute que la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS procède au règlement de ses charges courantes grâce aux avances de la holding et qu’à la lecture des relevés de comptes, la société ne dispose pas d’autres encaissements liés à son activité. Par conséquent, compte tenu de la fin de la période d’observation, de l’absence de réquisition du Ministère Public aux fins de prorogation exceptionnelle de la période d’observation, et de l’impossibilité d’adopter le plan de redressement, il sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire affirme que si la société parvient à faire face à ses charges courantes c’est uniquement grâce au soutien financier de la société holding. Cependant, il précise qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de cette société holding, ce qui est de nature à compromettre son soutien financier au profit des filiales. En tout état de cause, il affirme que les pertes enregistrées durant les premiers mois de la période d’observation, les tensions persistantes de trésorerie, les difficultés récurrentes de communication des éléments, ainsi que l’importance des passifs déclarés, sont de nature à compromettre l’élaboration d’un plan. Il précise que la direction du Groupe a soutenu qu’une recherche de repreneurs serait susceptible de compromettre la levée de fonds en cours au profit de la société holding mais qu’à date cette dernière n’est toujours pas intervenue.
En outre, le mandataire judiciaire indique que par courrier en date du 23 mars 2026, la société holding a indiqué renoncer à l’exigibilité de son compte courant d’associé et que dès lors le passif déclaré qu’il convient de prendre en compte pour sortir de la procédure par extinction du passif est de 1 057 993,10 € hors frais de justice et de procédure. En dépit de cette diminution importante du passif, il constate qu’à ce jour la société n’est pas en capacité financière d’apurer seule son passif. Il ajoute qu’en l’absence d’éléments comptables et financiers permettant de renseigner le Tribunal et les organes de la procédure sur les capacités financières de la société, une prolongation exceptionnelle de la période d’observation n’est pas envisageable.
Par conséquent, à défaut d’une levée de fonds, il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, affirme que le contrat de prêt définitif relatif à la levée de fonds souscrit au profit de la holding PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP a été édité le 9 avril 2026 pour un montant de 40 millions USD et est en cours de signature par la société BF BARON FIANCES LTD, prêteur des fonds. Il ajoute que les fonds seront ensuite débloqués et virés directement sur le compte bancaire de la holding, après les formalités de contrôle d’origine des fonds, et qu’ils serviront notamment à payer le plan de redressement judiciaire de la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS.
Il rappelle qu’une fois retraité et expurgé des créances infra-groupe et auxquelles il est renoncé, le passif hors créance intra-groupe de la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS est de 815 000,50 €.
Il sollicite en conséquence l’adoption du plan de redressement de la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS tel que présenté par l’administrateur judiciaire, ou à défaut la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS pour une durée supplémentaire de 6 mois, pour permettre l’adoption d’un projet de plan de redressement. Soutenant qu’une telle prorogation de la période d’observation ne présente aucun risque dans la mesure où la société holding s’est engagée à couvrir les charges courantes et nouvelles dettes de la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS. En tout état de cause, le débiteur s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, donne un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à défaut d’examen du plan.
Le Ministère Public ne requiert pas la prorogation exceptionnelle de la période d’observation soulignant que l’arrivée d’une levée de fonds est annoncée depuis l’ouverture de la procédure mais que celle-ci n’a toujours pas eu lieu. Ainsi, il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 17/04/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS ;
Attendu que le débiteur sollicite une prolongation exceptionnelle de la période d’observation ;
Attendu que conformément aux dispositions L631-7 du code de commerce la période d’observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois ;
Attendu que non seulement une telle demande n’a pas été faite, mais qu’au surplus, le Ministère Public a refusé de prendre des réquisitions en ce sens ;
Attendu que le tribunal ne saurait, en l’état, faire droit à cette demande ;
Attendu que le projet de plan de redressement présenté prévoit le paiement intégral du passif en une seule échéance, exception faite des créances contestées en ce compris le règlement dès l’arrêté du plan des créances superprivilégiées, des frais de justice, et des créances inférieures à 500 €,
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire, que la société holding a indiqué renoncer à l’exigibilité de son compte courant d’associé et que dès lors le passif déclaré qu’il convient de prendre en compte pour sortir de la procédure par extinction du passif s’élève à la 1 057 993,10 € hors frais de justice et de procédure ;
Attendu que l’apurement du passif de la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS dans le cadre le plan ne peut se faire qu’avec avec le soutien de la holding PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP ;
Attendu que les fonds devaient être libérés sur le compte de la holding PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP au cours de la semaine 15 (semaine du 6 au 12 avril 2026) ;
Attendu qu’au jour de l’audience, l’administrateur judiciaire ne dispose pas des sommes disponibles à la Caisse des Dépôts et Consignations pour le remboursement du passif ;
Attendu qu’à la barre, le débiteur ne justifie pas de la trésorerie nécessaire pour permettre l’exécution du plan de redressement proposé ;
Attendu en outre que l’ensemble des organes s’est déclaré défavorable au projet de plan présenté ;
Attendu qu’au vu de ce qui vient d’être rappelé, le tribunal ne peut que constater que la société n’est pas en capacité financière de respecter les termes du plan qu’elle soutient et d’apurer son passif ;
Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter la demande de prolongation sollicitée par le débiteur, de rejeter le plan de redressement présenté, et prononcer la liquidation judiciaire par application de l’article L.631-15 du Code de Commerce ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Sur rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Le débiteur entendu, Le mandataire judiciaire entendu,
REJETTE la demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
REJETTE le plan de redressement judiciaire de la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS.
PRONONCE la conversion en liquidation judiciaire normale (L641-1) de la société PRINCESS SAM CONSUMER PRODUCTS Inscrit au RCS sous le numéro 848 430 419 RCS LYON Société par actions simplifiée [Adresse 1] Conception, commercialisation et distribution sur tous supports et par tous moyens de tous produits issus et dérivés de la marque tara Duncan
Cessation des paiements : 29/11/2024
NOMME SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [U] en qualité de Liquidateur Judiciaire.
MAINTIENT Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme, Juge-Commissaire et Madame HAHNLEN Florence, Juge-Commissaire suppléant.
MAINTIENT la société ACTAURA RHONE, commissaire-priseur judiciaire.
MET fin à la période d’observation.
MET fin à la mission de la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [G] [L] et Maître [I] [T] en qualité d’administrateur judiciaire.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 23/04/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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