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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 6 juin 2025, n° 2024J00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société E.S.B.C SAVOIES SARL c/ La société LAVERIE NET EXPRESS SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée le 22 décembre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Madame Ghislaine VERNAT, Juge, – Monsieur Pascal DROUX, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ENTRE
* La société E.S.B.C SAVOIES SARL
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître BEZZI Nadia -
[Adresse 2]
Maître Imen AKKARI PUYBARET -
[Adresse 3]
ET
— La société LAVERIE NET EXPRESS SARL
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
VALLERAND MELIN AVOCATS -
L’ACROPOLE [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à Me BEZZI Nadia Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à VALLERAND MELIN AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Sur requête de la société E.S.B.C SAVOIES, la juge déléguée du Tribunal de Commerce d’Annecy a rendu le 26 septembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 453,60 euros avec intérêts légaux à compter du 27 février 2023 correspondant à des factures restées impayées par la société LAVERIE NET EXPRESS, la somme de 45,36 euros en application de l’article 700 du CPC et la somme de 25,54 euros au titre de frais accessoires. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 1er décembre 2023 à la société LAVERIE NET EXPRESS. Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2023 en LRAR, la société LAVERIE NET EXPRESS a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00009 et appelée à l’audience du 20 février 2024. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 6 juin 2025.
LES FAITS :
La société E.S.B.C SAVOIES, ci-après dénommée ESBC, exerce une activité d’installation de machines et d’équipements mécaniques dont les laveries mobiles automatiques en libre-service depuis 2017.
La société LAVERIE NET EXPRESS exerce une activité de laverie assistée et en libre-service depuis 2018. Pour les besoins de son activité, elle a contracté avec la société L’HABITAT SYMPA, société exerçant une activité de fabricant concepteur de laverie automatique et teinturerie de détail pour l’installation de modules de laverie automatique. Selon elle, de nombreux désordres sont rapidement apparus sur les équipements, entraînant des réclamations de la société LAVERIE NET EXPRESS dès mars 2019 puis en avril et octobre 2020.
Par jugement du 15 janvier 2021, le Tribunal de commerce d’Annecy a ordonné l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre de la société L’HABITAT SYMPA, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2021. Dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal de Commerce d’Annecy a autorisé un maintien d’activité jusqu’au 1er mai 2021 et fixé la date limite de dépôt des offres au 23 février 2021 en vue d’une cession. La société ESBC a été l’unique candidat repreneur, et un plan de cession des actifs de la société L’HABITAT SYMPA a été validé par jugement du 4 mars 2021 au profit de la société ESBC. La société LAVERIE NET EXPRESS a déclaré le 11 mars 2021 sa créance chirographaire au passif de la société L’HABITAT SYMPA pour un montant de 3 222,34 euros TTC.
En juin 2021, la société LAVERIE NET EXPRESS a sollicité la société ESBC pour une intervention sur ses machines à laver. ESBC a réalisé plusieurs interventions qu’elle a facturées, mais les factures n’ont pas été réglées, la société LAVERIE NET EXPRESS contestant leur bien-fondé.
Le 24 février 2023, la société ESBC a mis en demeure la société LAVERIE NET EXPRESS de lui payer 3 factures restées impayées pour un montant total de 282,30 euros TTC. C’est dans ces conditions qu’elle a ensuite déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce d’Annecy pour 4 factures restées impayées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le demandeur expose que :
Dans le cadre de la procédure d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer engagée par la société LAVERIE NET EXPRESS, la société ESBC SAVOIES développe plusieurs arguments pour contester le bien-fondé des demandes adverses.
Elle rappelle que lors de la reprise du fonds de commerce de L’HABITAT SYMPA, elle n’a repris aucun contrat client, seulement certains contrats fournisseurs et salariés, comme le confirme le jugement du 4 mars 2021 et le contrat de cession associé. Par conséquent, la société ESBC SAVOIES n’a pas repris les engagements et/ou garanties envers les anciens clients de L’HABITAT SYMPA, dont LAVERIE NET EXPRESS.
En juin 2021, cette dernière a toutefois sollicité la société ESBC pour une intervention sur quatre machines. Les interventions réalisées le 9 août 2021 ont donné lieu à quatre factures, non réglées. LAVERIE NET EXPRESS invoque le principe d’exception d’inexécution, considérant que les réparations étaient inefficaces. ESBC rétorque que les interventions étaient clairement hors garantie, que la case « sous garantie » n’était pas cochée, et que LAVERIE NET EXPRESS n’a pas donné suite, ni permis une contre-intervention avant de faire appel à une autre entreprise, 28 jours plus tard, sans preuve claire que la même machine ait été réparée.
Sur le fond juridique, l’article 1219 du Code civil est invoqué par LAVERIE NET EXPRESS, mais ESBC rappelle qu’il suppose une inexécution suffisamment grave, non démontrée en l’espèce. En outre, aucune preuve de préjudice, ni de lien de causalité entre l’intervention d’ESBC et un éventuel dommage n’a été apportée.
En conclusion, ESBC SAVOIES sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer (453,60 € + accessoires), le rejet des demandes reconventionnelles (près de 20 000 € au total), et une condamnation de LAVERIE NET EXPRESS pour procédure abusive à hauteur de 2 000 €, plus 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la société ESBC SAVOIES demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu les articles L. 642-7, L. 622-13, L. 642-2, L. 626-10 et L. 642-5 du Code de commerce, Vu l’article 1219 du Code civil,
DECLARER la société ESBC SAVOIES recevable et bien fondée en ses demandes ; DEBOUTER la société LAVERIE NET EXPRESS de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires au présent acte ;
CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 septembre 2023 ; En conséquence,
CONDAMNER la société LAVERIE NET EXPRESS à verser à la société ESBC SAVOIES la somme de 453,60 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 27/02/2023 relatifs aux quatre factures : n° SA 2021/1035, SA 2021/1036, SA 2021/1037 et SA 2021/1038 ; CONDAMNER la société LAVERIE NET EXPRESS à verser à la société ESBC SAVOIES la somme de 45,36 euros au titre de l’article 700 du CPC relatif à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNER la société LAVERIE NET EXPRESS à verser à la société ESBC SAVOIES la somme de 25.54 euros au titre des frais accessoires de l’injonction de payer ;
CONDAMNER la société LAVERIE NET EXPRESS à verser à la société ESBC SAVOIES la somme de 33.47 euros au titre des frais de greffe liquidés ;
CONDAMNER la société LAVERIE NET EXPRESS à verser à la société ESBC SAVOIES la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société LAVERIE NET EXPRESS à verser à la société ESBC SAVOIES la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LAVERIE NET EXPRESS aux entiers dépens ;
MAINTENIR l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Le défendeur réplique que :
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société L’HABITAT SYMPA, le Tribunal de Commerce d’Annecy a validé un plan de cession par jugement du 4 mars 2021. Ce plan prévoit la reprise de l’intégralité des contrats et garanties en cours comme l’a attesté Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire. La société ESBC ne peut donc affirmer qu’elle n’a pas repris les contrats clients, ni aucune garantie dans le cadre du plan.
La société LAVERIE NET EXPRESS est donc parfaitement bien fondée à s’opposer au règlement des quatre factures dans la mesure où les garanties dont étaient redevables la société ESBC entraient dans le cadre du plan de cession du fonds de commerce de la société L’HABITAT SYMPA. Elle souligne également qu’elle a été contrainte de faire intervenir d’autres sociétés afin qu’une machine soit totalement réparée.
A titre reconventionnel, la société LAVERIE NET EXPRESS affirme qu’elle a été contrainte de solliciter l’intervention de plusieurs sociétés pour reprendre les dysfonctionnements des sites de [Localité 7] et [Localité 9] et demande à être remboursée des sommes par elle avancées à hauteur de 7 928,05 euros TTC. Elle réclame en outre une somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis et le rejet de la demande de la société ESBC aux fins de dommages et intérêts.
En conséquence, la société LAVERIE NET EXPRESS demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1343-5, 1353 et 2312 du Code civil, Vu les articles 514-1, 768 et 700 Code de procédure civile, Vu les jurisprudences, Vu Par l’ensemble des pièces versées au débat,
DECLARER l’opposition formée par la société LAVERIE NET EXPRESS à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 septembre 2023 recevable ; RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société LAVERIE NET EXPRESS ;
En conséquence,
A titre principal :
SOMMER la société ESBC d’avoir à produire aux débats, la liste des contrats en cours ayant été annexée au Jugement du 4 mars 2024 du Tribunal de commerce d’ANNECY et à défaut, en tirer toutes les conséquences de faits et de droit ;
CONFIRMER que les contrats de la société LAVERIE NET EXPRESS ainsi que les garanties afférentes, ont été repris par la société ESBC dans le cadre de l’acquisition par ses soins, du fonds de commerce de la société L’HABITAT SYMPA ;
DECLARER que la société ESBC n’a pas respecté ses engagements contractuels à l’égard de la société LAVERIE NET EXPRESS ;
DECLARER que la société LAVERIE NET EXPRESS est parfaitement fondée à invoquer le principe de l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement de la société ESBC ;
DEBOUTER la société ESBC de sa demande de paiement de la somme de 453,60 € TTC correspondant à quatre factures, avec intérêt aux taux légal à compter de de la signification de l’Ordonnance portant injonction de payer le 1er décembre 2023 à l’encontre-de la société LAVERIE NET EXPRESS ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société ESBC au titre de sa responsabilité contractuelle à payer à la société LAVERIE NET EXPRESS la somme de 6 606,71 € HT soit 7 928,05 € TTC au titre des sommes qu’elle a dû engager aux fins de reprise des désordres, outre le taux d’intérêt légal ;
CONDAMNER la société ESBC au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à la société LAVERIE NET EXPRESS la somme de 10 000 € à titre dommages et intérêts ; ORDONNER à tout le moins, la compensation entre les condamnations qui pourraient être prononcées entre la société LAVERIE NET EXPRESS et ESBC ;
Sur la demande reconventionnelle de la société ESBC :
DECLARER que la société ESBC ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour justifier sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTER la société ESBC de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société LAVERIE NET d’un montant de 2 000 € au titre d’un prétendu préjudice subi pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société ESBC de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société ESBC à payer à la société LAVERIE NET EXPRESS la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le paiement des 4 factures faisant l’objet de l’injonction de payer :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il constate que :
La société LAVERIE NET EXPRESS reconnait l’intervention de la société ESBC sur les quatre machines ;
Les bons d’intervention établis par la société ESBC n’indiquent pas que les machines sont sous garantie ;
La société LAVERIE NET EXPRESS ne justifie qu’elles sont sous garantie uniquement en produisant un mail du liquidateur judiciaire du 23 août 2021 en pièce 12 qui indique : « je vous adresse également l’offre de cession qui m’avait été communiquée par la SARL ESBC, vous noterez que page 23, la SARL ESBC indique reprendre les 48 installations sous garantie » ;
En se référant à cette page 23, le juge remarque que cette page fait référence aux modalités de paiement du prix, à la reprise du bâtiment et des membres du personnel et qu’il faut aller en page 27 pour lire que le repreneur ne prévoit pas la reprise d’un quelconque élément du passif et/ou de garanties données à des tiers, ce qui contredit l’argument avancé par la défense ;
Le dispositif du jugement du 4 mars 2021 arrêtant le plan de cession ordonne le transfert de certains contrats fournisseurs mais n’indique pas une reprise de garanties par la société ESBC ;
Enfin, la société LAVERIE NET EXPRESS ne justifie pas que les machines concernées sont encore sous garantie par la production d’une facture ou d’un autre document qui aurait été établi par la société installatrice L’HABITAT SYMPA.
Concernant la facture contestée (SA 2021/1038), la société LAVERIE NET EXPRESS déclare avoir fait appel à un autre prestataire après l’intervention initiale de la société ESBC du 9 août 2021 mais aucun élément probant ne prouve que la machine incriminée ne fonctionnait pas le 10 août et que la seconde intervention portait bien sur celle-ci et sur le même dysfonctionnement signalé. La société LAVERIE NET EXPRESS, ne justifiant pas le fait qui a produit l’extinction de son obligation, sera par conséquent condamnée à payer à la société ESBC la somme de 453,60 euros au titre des 4 factures restées impayées outre intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 27 février 2023, date de la signification de la mise en demeure.
Sur la demande de 2 000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive :
La société ESBC sollicite la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral né de l’abus par la société LAVERIE NET EXPRESS de son droit d’agir. Le préjudice moral invoqué n’est pas établi, ni dans son principe, ni dans son quantum. La société ESBC sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de 7 928,05 euros :
La société LAVERIE NET EXPRESS demande la condamnation de la société ESBC à lui payer la somme de 7 928.05 euros au titre des sommes qu’elle a dû engager aux fins de reprise des désordres sur les sites de [Localité 9] et [Localité 7]. Il apparait que ces désordres datent de l’année 2020 selon le procès-verbal de constat établi en date du 2 novembre 2020 produit par la défense et qu’il appartenait par conséquent à la société LAVERIE NET EXPRESS de déclarer sa créance au mandataire judiciaire en apportant la preuve que ces machines étaient encore sous garantie.
Elle ne peut en tout état de cause s’adresser à la société ESBC, bénéficiaire du plan de cession arrêté par le Tribunal de céans dans son jugement du 4 mars 2021 fixant la date d’entrée en jouissance au 1er avril 2021. La société LAVERIE NET EXPRESS sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts :
La société LAVERIE NET EXPRESS demande la condamnation de la société ESBC à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sa demande n’est nullement étayée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société E.S.B.C SAVOIES les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 500 euros.
Sur les dépens :
La société LAVERIE NET EXPRESS, succombant, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire de la décision :
Elle est de droit et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP00903 du 26 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société LAVERIE NET EXPRESS à payer à la société E.S.B.C SAVOIES la somme de 453,60 euros avec intérêts légaux à compter du 27 février 2023 ;
DEBOUTE la société E.S.B.C SAVOIES de sa demande de 2 000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société LAVERIE NET EXPRESS de ses deux demandes reconventionnelles visant la condamnation de la société E.S.B.C SAVOIES à lui payer les sommes de 7 928,05 euros et 10 000 euros ;
CONDAMNE la société LAVERIE NET EXPRESS à payer à la société E.S.B.C SAVOIES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LAVERIE NET EXPRESS aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONFIRME l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition
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