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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 févr. 2025, n° 2024002716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N°54
Rôle n° 2024002716
DEMANDEUR(S)
SAS KIMONO
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Blois sous le n° 387 633 613
Représentée par :
SELARL PUYBARAUD-LEVY Avocats au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR(S)
SARL ISI-ELEC
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 433 169 778
Représentée par :
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Eric ARBANERE Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société KIMONO, exploitant un supermarché à [Localité 3], a confié en 2021 des travaux d’électricité à la société ISI-ELEC dans le cadre du réaménagement de son établissement. Un acompte de 14 228,32 € TTC a été versé le 31 mars 2021, correspondant à 30 % du montant total des travaux (facture n°1803870). Cependant, les travaux n’ont jamais été réalisés.
En mai 2022, les actions de la société KIMONO ont été transférées à de nouveaux actionnaires, lesquels étaient informés des travaux non exécutés et de l’acompte versé.
Par une mise en demeure en date du 14 mars 2024, la société KIMONO a exigé de la société ISI-ELEC le remboursement de l’acompte, sans succès. Le 22 mai 2024, la société KIMONO a assigné ISI-ELEC pour demander la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, le remboursement de l’acompte et l’indemnisation de son préjudice.
La société ISI-ELEC, tout en reconnaissant l’inexécution, a conclu au rejet des demandes.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 22 mai 2024 pour l’audience du 21 novembre 2024 ;
Dans ses conclusions, la société KIMONO demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1229 du Code Civil,
PRONONCER aux torts exclusifs de la société ISI-ELEC et à la date du 14 mars 2024 la résolution du marché de travaux du 19 mars 2021 pour inexécution,
CONDAMNER la société ISI-ELEC à payer la société KIMONO la somme de 14.228,32 €, avec intérêts de droit sur la somme de 14 228,32 € à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024,
CONDAMNER la société ISI-ELEC à payer la société KIMONO la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
DEBOUTER la société ISI-ELEC de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la société ISI-ELEC à payer la société KIMONO la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la société ISI-ELEC demande au Tribunal de :
DECLARER la SARL ISI ELEC recevable et bien fondée en ses écritures.
Et, y faisant droit,
DECLARER la SAS KIMONO mal fondée en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l’en débouter intégralement.
Condamner la SAS KIMONO à payer à la SARL ISI ELEC la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SAS KIMONO à payer à la SARL ISI ELEC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS KIMONO aux entiers frais et dépens.
REJETER toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société KIMONO :
La Société KIMONO, en se fondant sur les articles 1103, 1217, 1224, 1227, 1229, et 1303 du Code civil, invoque l’inexécution des travaux par la Société ISI-ELEC, malgré un acompte de 14 228 ,32 € TTC versé en mars 2021. Elle souligne que ces travaux n’ont jamais été réalisés ni avant ni après la cession des actions en mai 2022, et que la Société ISI-ELEC n’a pris aucune initiative pour exécuter ses obligations contractuelles.
En conséquence, la Société KIMONO sollicite la résolution du contrat de marché aux torts exclusifs de la Société ISI-ELEC, avec effet au 14 mars 2024 (date de la mise en demeure) ainsi que le remboursement de l’acompte versé, au titre de l’inexécution du contrat, conformément aux articles 1229 et 1303 du Code civil relatifs à l’enrichissement injustifié.
La Société KIMONO conteste également l’opposabilité des conditions générales invoquées par ISI-ELEC, ces dernières n’étant ni paraphées ni signées. Elle rejette la qualification d’annulation de commande avancée par la Société ISI-ELEC et fait valoir que toute clause pénale serait manifestement abusive et devrait être réduite à zéro, faute de justification d’un préjudice par ISI-ELEC.
B. Pour la société ISI-ELEC :
La Société ISI-ELEC conteste les prétentions de la Société KIMONO, affirmant que les travaux d’électricité n’ont pas été réalisés uniquement parce que KIMONO a reporté leur exécution en octobre 2021 et n’a donné aucune suite depuis. Elle rejette toute accusation d’inexécution fautive, arguant qu’aucune relance ni mise en demeure préalable n’a été adressée, condition pourtant requise par l’article 1226 du Code civil.
ISI-ELEC soutient que l’acompte de 14 228 ,32 € TTC a été versé conformément à un devis signé, lequel inclut une clause (article XIII des conditions générales) stipulant que l’acompte reste acquis en cas d’annulation. Cette clause, qu’elle juge licite, exclut toute restitution. ISI-ELEC réfute également les allégations d’enrichissement injustifié, rappelant qu’une relation contractuelle exclut l’application des articles 1303 et suivants du Code civil.
Enfin, ISI-ELEC accuse KIMONO de mauvaise foi, qualifiant ses demandes de détournement de la procédure judiciaire à des fins abusives. En conséquence, elle sollicite le rejet des demandes de KIMONO, ainsi que la condamnation de cette dernière.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la résolution du marché de travaux du 19 mars 2021 pour inexécution :
En vertu de l’article 1227 du Code Civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Le dernier échange entre les parties concernant l’exécution du contrat date du 13 septembre 2021. Depuis cette date, et même après l’assignation de la société ISIELEC par la société KIMONO, aucune des parties n’a pris l’initiative de poursuivre l’exécution du contrat, ce qui démontre que ni la société KIMONO ni la société ISIELEC ne souhaitait réellement en assurer l’exécution.
Le Tribunal constate une inexécution du contrat constituant une cause grave de nature à entraîner la résolution du contrat.
En conséquence, le Tribunal prononcera la résolution du marché de travaux du 19 mars 2021 pour inexécution aux torts réciproques des sociétés KIMONO et ISI-ELEC, avec effet au 14 mars 2024.
B. Sur la demande de restitution de l’acompte :
L’article 1229 du Code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. […] Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
La société ISI-ELEC ne démontre aucun préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Dès lors, en application des articles 1352 et 1352-3 du Code Civil, l’intégralité de l’acompte versé par la société KIMONO doit être remboursée par la société ISI-ELEC.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ISI-ELEC à payer à la société KIMONO la somme de 14 228 ,32 €, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024.
C. Sur la demande de dommages et intérêts :
La société KIMONO sollicite la condamnation de la société ISI-ELEC au paiement de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de réalisation des travaux.
Selon les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, une demande de dommages et intérêts suppose que la partie demanderesse :
Démontre l’existence d’un préjudice certain, personnel et actuel. Établisse un lien de causalité direct entre l’inexécution fautive et le préjudice invoqué. Justifie le montant du préjudice par des éléments précis.
En l’espèce, la société KIMONO :
Ne produit aucun élément démontrant qu’elle a sollicité l’exécution des travaux. N’apporte aucun justificatif permettant d’évaluer le montant du préjudice allégué.
A retardé l’exécution du contrat en 2021, rendant son exécution plus difficile, et n’a plus sollicité la société ISI-ELEC par la suite, ce qui témoigne de son absence de volonté sérieuse d’exécuter le contrat.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société KIMONO de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société ISI-ELEC.
D. Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
E. Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Le Tribunal ayant prononcé la résolution du contrat aux torts réciproques des sociétés KIMONO et ISI-ELEC, il estime que les deux parties sont partiellement responsables du litige.
En conséquence, le Tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la société KIMONO et la société ISI-ELEC seront chacune condamnées à supporter 50% des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du marché de travaux du 19 mars 2021 pour inexécution aux torts réciproques des sociétés KIMONO et ISI-ELEC, avec effet au 14 mars 2024.
CONDAMNE la société ISI-ELEC à payer la société KIMONO la somme de 14.228,32 €, avec intérêts de droit sur la somme de 14.228,32 € à compter de la mise en demeure du 14 mars 2021,
DEBOUTE la société KIMONO de sa demande de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
CONDAMNE la société KIMONO et la société ISI-ELEC à payer pour moitié les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier T. DANIEL
Le Président C. LAROUSSE
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