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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 avr. 2026, n° 2025R01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
22/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-deux avril deux mille vingt-
six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1883 ENTRE – la société CEGID SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [D] [Y] -
[Adresse 2]
ЕТ – la société NADHAFA SAS
C/° Mme [T] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [F] [X] -
[Adresse 4]
Maître [Q] [P] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent LELIEVRE
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de la société CEGID SAS du 28 janvier 2026.
Vu les conclusions de la société NADHAFA SAS du 25 février 2026.
La société NADHAFA a souscrit un abonnement au Logiciel de gestion spécialisé CEGID QUADRA PROPRETE, par contrat n°10583 du 29 mars 2024 d’une durée ferme et incompressible d’engagement fixée à trente-six mensualités.
La mise en service du logiciel CEGID QUADRA PROPRETE est intervenue le 3 avril 2024.
Le 4 avril 2024, Madame [O] a sollicité la résiliation de son abonnement au motif que les « conditions » ne lui convenaient plus, sans autre détail.
Aucun paiement de facture n’a été effectué.
La société CEGID demande la condamnation de la société NADHAFA à lui payer à titre de provision la somme de 13 982,27 euros.
Pour ne pas s’exécuter, la société NADHAFA prétend que le contrat n’a pas été négocié ni formé de bonne foi, qu’il existe des éléments qui justifient le non-paiement des factures, car la validité du contrat est contestable et que CEGID a augmenté unilatéralement ses tarifs au mois de janvier 2025, passant de 405,10 euros à 535,27 euros HT mensuels, soit une augmentation de 32,13 % (page 3 de ses conclusions). Qu’ainsi, la demande de la société CEGID se heurte à des contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, elle demande à la juridiction de céans d’échelonner la dette sur une période de 24 mois.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le Juge des référés observe qu’un contrat a été signé électroniquement par les parties le 29 mars 2024 prévoyant une mensualité d’abonnement d’un montant de 405,10 euros HT ainsi qu’un forfait couvrant les prestations de mise en service et de formation d’un montant de 2040 euros HT (pièce 1 demandeur).
Qu’à la signature du contrat, la société NADHAFA acceptait expressément les Conditions générales d’utilisation associées qui stipulaient notamment une durée ferme et incompressible d’engagement fixée à 36 mensualités et que la facturation de l’abonnement débuterait à compter de la mise en service du Logiciel (pièce n°11 demandeur)
Que la mise en service du logiciel CEGID QUADRA PROPRETE est intervenue le 3 avril 2024 (pièce 12 demandeur).
Que le 3 avril 2024, Madame [O] a bénéficié d’une formation sur les fonctionnalités du logiciel CEGID QUADRA PROPRETE et avait à ce titre signé la fiche de présence (pièce 13 demandeur).
Que le 4 avril 2024, Madame [O] a sollicité la résiliation de son abonnement au motif que les « conditions » ne lui convenaient plus, sans autre détail (pièce 1 défenderesse).
Que la société CEGID a émis ses factures mensuelles sans qu’aucun paiement n’intervienne, la société NADHAFA contestant la validité du contrat et se disant victime d’une arnaque.
Il est observé que dans ses conclusions en page 3 la société NADHAFA indique que la société CEGID au 1er janvier 2025 a augmenté son tarif de 32,13%.
Le Juge des référés constate que sur la facture correspondant à la période du 1 er au 31 janvier 2025, la mensualité d’abonnement est passée de 215 euros à 225,75 euros soit une augmentation de 5%. Par contre, la rubrique « utilisateur nomade » est passée de 6 X 10,35 euros à 6 X 25,62 euros soit une augmentation de 147%, de même que la rubrique « utilisateur inspecteur » passée de 2 X 57 euros à 2 X 70,91 euros soit une augmentation de 24,4%.
Les conditions générales de la société CEGID prévoient dans son article 11.3 « indexation » une clause de révision classique en fonction de l’indice SYNTEC.
Comme vu supra, au 1er janvier 2025, la société CEGID a augmenté de 5% l’abonnement mensuel, de 147% la rubrique « utilisateur nomade » et de 24,4% la rubrique « utilisateur inspecteur » soit une augmentation globale de 32,13% comme indiqué par la défenderesse.
La clause de révision du prix ne prévoit rien concernant ces différents taux d’augmentation appliqués par la société CEGID.
Le Juge des référés considère que l’application de la formule de révision annuelle ne peut en aucun cas conduire à l’augmentation de plus de 32% ayant été effectué et constate que la société CEGID est taisante sur le sujet.
Ainsi, à la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que les caractères évident et certain des demandes de la société CEGID ne sont pas établis quant au quantum réclamé ; le Juge des référés, juge de l’évidence, ne pourra en conséquence que constater le caractère sérieux des contestations soulevées par la société NADHAFA.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’investiguer davantage, il convient d’admettre que le caractère sérieux des contestations opposées par la société NADHAFA est avéré au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé.
INVITONS la société CEGID à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
CONDAMNONS la société CEGID au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la même aux dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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