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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2024073402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073402
ENTRE :
SA Bpifrance, RCS de Créteil B 320 252 489, dont le siège social est 27/31 avenue du Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort cedex
Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand REPOLT membre de l’AARPI BOURDON et ASSOCIES, Avocat (R143) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
ET :
SAS ALL MOL TECHNOLOGY, RCS de Pointe-à-Pitre B 794 178 749, dont le siège social est 3617 boulevard Marquisat de Houelbourg, C/O BuroClub-Imm Simkel, 1 er étage, 97122 Baie-Mahault
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Par acte du 22 mars 2017 modifié par deux lettres-avenants des 8 juin et 28 septembre 2020, la société BPIFRANCE FINANCEMENT dont la nouvelle dénomination est « Bpifrance » a consenti à la société ALL MOL TECHNOLOGY un contrat de Prêt Amorçage, pour un montant de 100.000 € ;
Elle a également consenti à la société par acte du 18 janvier 2019, modifié par deux lettresavenants des 8 juin et 28 septembre 2020, un prêt de Developpement Outre-Mer de 300.000 €.
Compte tenu d’échéances impayées sur ces deux prêts, BPIFRANCE adresse à ALL MOL TECHNOLOGY des lettres de mises en demeure le 29 août 2024 réclamant des sommes respectivement de 15 937,61 € et 71 996,70 €, faute de quoi elle se prévaudrait de la clause de résiliation anticipée prévue au contrat et réclamerait les sommes de 51 103,39 € et 110 987,23 €
La déchéance du terme du contrat a été prononcée par BPIFRANCE pour ces deux contrats le 10 octobre 2024 et les montants que celle-ci réclame s’élèvent à respectivement 52 218,13 € et 110.987,23 €.
C’est dans ces conditions que BPIFRANCE engage la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 29 octobre 2024, BPIFRANCE assigne ALL MOL TECHNOLOGY. Cet acte est signifié en application des de l’article 655 du code de procédure civile.
Elle demande au tribunal de :
Vu articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 et applicables à l’espèce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamner la société ALL MOL TECHNOLOGY à payer à la société BPIFRAINCE :
* la somme de 52,218,13 € au titre du contrat de Prêt Amorçage référencé DOS0048512/00 en date du 22 mars 2017, outre intérêts de retard contractuels au taux de 8,88 % l’an à compter de la date de signification de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 110.987,23 € au titre du contrat de Prêt Développement Outre-Mer référencé DOS0083312/00 en date du 18 janvier 2019, outre intérêts de retard contractuels au taux de 3,99 % l’an, à compter de la date de signification de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ALL MOL TECHNOLOGY aux entiers dépens ;
Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
ALL MOL TECHNOLOGY, non constituée, ne réplique rien.
A l’audience collégiale du 5 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 février 2025.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
BPIFRANCE, en demande, soutient que :
La compétence de ce tribunal résulte d’une clause attributive stipulée dans les contrats.
Elle réclame les sommes dues en vertu des contrats.
Sur ce, le tribunal
Sur l’application de l’article 472 du code de procédure civile
Le Défendeur régulièrement assigné et convoqué, n’est pas présent, ni représenté ; dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, et que son action ne contrevient pas à l’ordre public ;
Les contrats qui engagent les parties disposent que tout différend survenant à l’occasion de leur interprétation ou application sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la cour d’appel de Paris. Ce tribunal est donc compétent.
Le K-bis présenté du défendeur ne mentionne pas de procédure collective ;
Le tribunal dira la demande régulière et recevable.
Sur la demande relative au prêt D0S0048512/00
BPIFRANCE réclame le paiement de la somme de 52 218,13 € au titre du prêt accordé à ALL MOL TECHNOLOGY dans le cadre du contrat du 22 mars 2017 modifié par deux lettres-avenants des 8 juin et 28 septembre 2020. Il s’agissait d’un Prêt Amorçage sous le N° 0050048512/00 pour un montant de 100.000 €.
BPIFRANCE présente le Contrat de Prêt Amorçage en date du 22 mars 2017, la lettreavenant en date du 8 juin 2020 et la Lettre avenant en date du 28 septembre 2020. Ces contrats engagent les deux parties et aménagent les conditions de remboursement du prêt comme suit :
* Durée du contrat fixée à 9 ans et remboursement suivant :
* 7 trimestrialités de différé d’amortissement du capital ;
* 2 semestrialités à terme échu (du 31/07/2020 au 31/01/2021) ;
* 1 trimestrialité de différé d’amortissement du capital (30/04/2021) ;
* 20 trimestrialités (amortissement du capital et paiement des intérêts).
Les échéances des 31 janvier, 30 avril et 31 juillet 2024 ont été impayées.
BPIFRANCE produit les pièces suivantes :
* Lettre de mise en demeure du 29 aout 2024 dans laquelle BPIFRANCE rappelait à ALL MOL TECHNOLOGY que, faute de règlement sous 8 jours, elle entendait se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt et procéder au recouvrement de l’intégralité de la créance, réclamant alors la somme de 51.103,39 €.
* Arrêté de compte au 29 aout 2024 présentant un montant dû de 51 103,39 €.
* Tableau de remboursement en date du 23 aout 2024 qui rappelle l’amortissement contractuellement dû à cette date.
* Arrêté de compte au 10 octobre 2024 présentant un montant dû de 52.218,13 €.
Selon le contrat de prêt :
EXIGIBILITE ANTICIPEE : « Le Prêteur pourra prononcer l’exigibilité totale du crédit huit jours après notification par lettre recommandée ou acte extra-judiciaire dans l’un des cas suivants : … à défaut de paiement total, exact et à bonne date d’une échéance. »
INTERÊTS DE RETARD : « Toute somme devenue exigible sera immédiatement et de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure, productive d’intérêts au taux du prêt majoré de trois points. »
BPIFRANCE réclame que soit appliqués sur le montant ci-dessus des intérêts de retard au taux de 8,88 % l’an. Le taux initial de l’emprunt étant de 5,88 % c’est à bon droit qu’elle réclame des intérêts de retard au taux de 8,88 %.
Compte tenu de ces éléments la somme réclamée par BPIFRANCE est certaine, liquide et exigible. En conséquence le tribunal condamnera ALL MOL TECHNOLOGY à lui payer la somme de 52 218,13 € au titre du prêt du 22 mars 2017 assortie des intérêts de retard au taux de 8,88 % à compter de la date de signification de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande relative au prêt DOS0083312/00
BPIFRANCE réclame le paiement de la somme de 110.179,21 €, au titre du prêt accordé à ALL MOL TECHNOLOGY par contrat du 18 janvier 2019, modifié par deux lettres-avenants des 8 juin et 28 septembre 2020. Il s’agissait d’un Prêt destiné au « renforcement de la structure financière » de ALL MOL TECHNOLOGY sous le N° DOS0083312/00 pour un montant de 300.000 €.
BPIFRANCE présente les contrats signés par les parties : le Contrat de prêt Développement Outre-Mer en date du 18 janvier 2019, la Lettre avenant en date du 8 juin 2020, ainsi que la Lettre avenant en date du 28 septembre 2020. Ces contrats engagent les deux parties et aménagent les conditions de remboursement du prêt comme suit :
* durée du contrat fixée à 9 ans et remboursement suivant :
* 4 trimestrialités de différé d’amortissement du capital ;
* 2 semestrialités à terme échu (du 31/07/2020 au 31/01/2021) ;
* 12 trimestrialités à terme échu (amortissement du capital et paiement des intérêts).
Les échéances trimestrielles des 31 octobre 2023, 31 janvier 2024, 30 avril 2024 et 31 juillet 2024 ont été impayées.
BPIFRANCE produit les pièces suivantes :
* lettre de mise en demeure en date du 29 août 2024, remise à ALL MOL TECHNOLOGY le 2 septembre 2024, dans laquelle BPIFRANCE rappelait à ALL MOL TECHNOLOGY que, faute de règlement sous 8 jours, elle entendait se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt et procéder au recouvrement de l’intégralité de la créance, réclamant alors la somme de 110.179,21 €.
* Arrêté de compte au 29 août 2024 présentant un montant dû de 110 179,21 €.
* Tableau d’amortissement en date du 23 août 2024 qui rappelle l’amortissement contractuellement dû à cette date.
* Arrêté de compte au 10 octobre 2024 présentant un montant dû de 110 987,23 €.
Les dispositions du contrat entre les parties concernant la résiliation anticipée du prêt et les intérêts de retards sont équivalents à celles du contrat évoqué plus haut.
Compte tenu de ces éléments la somme réclamée par BPIFRANCE est certaine, liquide et exigible. En conséquence le tribunal condamnera ALL MOL TECHNOLOGY à lui payer la somme de 110 987,23 € au titre du prêt du 18 janvier 2019 assortie des intérêts de retard au taux de 3,99 % à compter de la date de signification de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie qui succombe, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ALL MOL TECHNOLOGY à payer à BPIFRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Sur les dépens
ALL MOL TECHNOLOGY, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire,
* dit la demande régulière et recevable ;
* condamne la SAS ALL MOL TECHNOLOGY à payer à la SA Bpifrance la somme de 52 218,13 € au titre du prêt du 22 mars 2017 assortie des intérêts de retard au taux de 8,88 % à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* condamne la SAS ALL MOL TECHNOLOGY à payer à la SA Bpifrance la somme de 110 987,23 € au titre du prêt du 18 janvier 2019 assortie des intérêts de retard au taux de 3,99 % à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* condamne la SAS ALL MOL TECHNOLOGY à payer à la SA Bpifrance la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
* déboute la SA Bpifrance de ses demandes autres plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS ALL MOL TECHNOLOGY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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