Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 janvier 2026, n° 2025R01528
TCOM Lyon 5 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la société A.P.R.C. ne conteste pas la réalité des travaux et a jugé que la créance de la société RAVOYARD est certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Suspension de l'exécution des travaux

    La cour a reconnu que la suspension des travaux était justifiée par le non-paiement des factures par la société A.P.R.C.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a jugé que la société RAVOYARD a droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lyon, 5 janv. 2026, n° 2025R01528
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lyon
Numéro(s) : 2025R01528
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 janvier 2026, n° 2025R01528