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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 janv. 2026, n° 2025R01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/01/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 9 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Yves BON, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
Rôle n°
2025R1528
* La société RAVOYARD SAS
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître [R] [P] – SELARL MILON & ASSOCIES -136 [Adresse 2]
* La société ANASTA SELARL, prise en la personne de Me [J] [G] et Me [H] [Q] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société RAVOYARD
[Adresse 3] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Pierre-Alexis VILLAND – SELARL MILON & ASSOCIES -136 [Adresse 4]
* La société A.P.R.C. SAS
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Guillaume BELLUC -[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de La société A.P.R.C. SAS du 12 novembre 2025
CONTEXTE
Par le présente action devant le juge des référés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, la société RAVOYARD et la société ANASTA, prise en la personne de Maître [J] [G] et Maître [H] [Q] es qualité d’administrateur judiciaire de la société RAVOYARD, suivant jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 8 juillet 2025, entendent obtenir le paiement à titre provisionnel par la société APRC de la somme de 325.756,23 € ttc, correspondant au total de quatre factures de situations de travaux demeurée impayées.
La société RAVOYARD et la société APRC ont conclu un marché de travaux le 16 juillet 2024 pour un montant de 370.000 € ht correspondant au lot n°7 « charpente métallique ».
La société RAVOYARD expose que ces factures sont arrivées à échéance, qu’elle a entrepris maintes diligences pour en obtenir le paiement, que sa mise en demeure du 26 mai 2025 est restée sans effet, qu’elle s’est vue ainsi dans l’obligation de suspendre l’exécution de la suite du chantier, notamment la pose de la charpente du bureau 2 dont la réalisation, bien que non comprise dans le marché de base, avait été anticipée.
Elle fait valoir que la société APRC a reconnu sa dette à plusieurs reprises et n’a jamais contesté la réalité des travaux ni leur montant, qu’ainsi sa créance a un caractère certain liquide et exigible.
De son coté, la société APRC, soutient, en qualité de maitre d’œuvre, que la société RAVOYARD a multiplié les retards dans l’exécution de ses ouvrages, ainsi que dans la remise des documents nécessaires à l’avancement global des travaux, qu’elle n’a pas levé les réserves dans les délais impartis, ni remis son DOE.
Elle indique également qu’elle a du faire appel à une entreprise de substitution pour achever les ouvrages de la demanderesse et en assumer les surcoûts, de même qu’elle a du se substituer à elle dans le règlement d’un sous-traitant.
Elle fait observer que les dispositions du contrat prévoient l’application de pénalités afférentes à ces manquements, qu’elle est en droit de compenser avec les sommes dues sur les factures de travaux, conformément à l’article 4.3.1 du marché.
Pour ces différents motifs et compte tenu des pénalités et surcoûts correspondants, elle prétend que la société RAVOYARD et la société ANASTA, es qualité d’administrateur judiciaire de la société RAVOYARD, ne peuvent revendiquer à tout le moins qu’une somme de 142.822,23 €, assortie d’intérêts à 3 fois le taux légal, conformément au contrat du 16 juillet 2024, somme dont elle demande à s’acquitter en trois échéances mensuelles d’égal montant.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il est constaté que la société APRC ne conteste pas la réalité des travaux tels qu’exposés dans les bordereaux d’avancement, ni la créance revendiquée par la société RAVOYARD, mais invoque en tout état de cause l’application de pénalités et l’imputation de surcoûts à l’encontre de cette dernière.
Elle justifie dans ses pièces 2 et 3 « comptes rendus de chantier » de l’existence de retards affectant les travaux du lot n°7, la transmission de divers documents tels que PCQ, DOE, PV de réception, NDC…, la levée des réserves, et relève des absences aux réunions injustifiées. Elle a confirmé ces manquements par courriers d’alerte du 2 octobre 2025 et du 7 novembre 2025( pièces 3 et 4) et il n’apparait pas, à l’examen des conclusions et pièces de la demanderesse, que celle-ci ait formulée une quelconque contestation à l’égard des dits comptes rendus ; qu’ainsi, elle en a accepté le contenu, conformément aux dispositions qui y figurent.
La société APRC est donc bien fondée à appliquer les dispositions figurant dans les clauses 7.2, 7.3 et 7.4 du contrat relatives aux retards sur les délais d’exécution de travaux partiels, aux retards dans la levée des réserves, aux retards dans la transmission de documents ainsi qu’aux absences aux réunions, et à réclamer les pénalités correspondantes telles qu’exposées dans son décompte, soit la somme de 46.250 € ht, soit 55.500 € ttc, après application des clauses de plafonnement ;
La société APRC invoque également à juste titre, en application des dispositions de l’article 8 du contrat, et faute pour la société RAVOYARD d’avoir achevé la levée des réserves dans un délai de trois semaines à compter de la réception et de s’être exécutée à l’issue d’un délai de huit jours après la mise en demeure de la société APRC du 2 octobre 2025, l’imputation de pénalités liées au surcoût de substitution d’une entreprise tiers pour lever les réserves, ce pour une valeur du double du coût des réserves encore non levées, soit la somme selon devis de la société PROPRE INDUS (annexé en pièce 4) de 22.800 € ttc.
Ces pénalités dûment revendiquées par la société APRC, en application des clauses contractuelles précitées, constituent des contestations sérieuses aux demandes des sociétés RAVOYARD ANASTA au sens de l’article 873 al 2 du code de procédure civile.
En revanche il apparait,
* que la société APRC entend imputer sur la créance de la société RAVOYARD, le surcoût relatif à la poursuite du marché par une entreprise de substitution ; que pour autant, l’avenant concerné (pièce 6 du défendeur) n’a pas été signé par cette dernière, mais que celle-ci admet avoir anticipé les approvisionnement ; que l’existence d’une obligation contractuelle de la société RAVOYARD de s’exécuter prête donc à débat et échappe ainsi à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence ;
* que la société APRC invoque également l’imputation d’un paiement direct d’un sous traitant de RAVOYARD, la société LD MONTAGE, mais qu’elle ne justifie pas pour autant la réalité de son paiement ;
* qu’il y aura lieu en conséquence d’écarter de la qualification de contestations sérieuses les sommes correspondantes revendiquées par la société APRC, soit respectivement 91.884 € ht et 22.000 € et de rejeter leur compensation avec les demandes initiales des sociétés RAVOYARD et ANASTA ès qualité.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède,
Il sera fait droit à la demande de paiement provisionnel de la société RAVOYARD à hauteur de la somme 247.456,23 € ttc (325.756,23 – 55.500 – 22.800), après imputation des pénalités et surcoûts contractuels légitimement retenus, et au rejet de leur surplus.
Conformément à l’article 16 du contrat, les intérêts moratoires applicables pour retards de paiement seront égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal ;
En conséquence,
La société APRC sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société RAVOYARD et à la société ANASTA, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société RAVOYARD, la somme de 247456,23 € ttc, outre intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des 4 factures, calculés au prorata de la valeur de chacune d’entre elles dans le total réclamé, soit :
Le 14 mars 2025 pour la facture n°9517 du 28 janvier 2025, ce pour 40%
Le 31 mars 2025 pour la facture n°9526 du 4 février 2025, ce pour 48%
Le 4 juillet 2025 pour la facture n°9608 du 20 mai 2025, ce pour 3%
Le 15 août 2025 pour la facture n°9641 du 20 juin 2025, ce pour 9%
La société APRC sera condamnée à payer à la société RAVOYARD et à la société ANASTA, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société RAVOYARD, la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Eu égard aux difficultés conjoncturelles déjà exposées par ailleurs par la défenderesse devant le juge des référés, celle ci sera autorisée à s’acquitter de sa dette en trois échéances égales, la première intervenant le 30 janvier 2026, la seconde le 28 février 2026 et la troisième le 31 mars 2026, étant jugé qu’à défaut de règlement à son échéance de l’une des mensualités, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Pour faire reconnaitre leur droit, les sociétés RAVOYARD et ANASTA, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société RAVOYARD, ont du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
En conséquence la société APRC sera condamnée à payer aux sociétés RAVOYARD et ANASTA, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société RAVOYARD, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société APRC à payer à titre provisionnel à la société RAVOYARD et à la société ANASTA, prise en la personne de Maître [J] [G] et Maître [H] [Q] es qualité d’administrateur judiciaire de la société RAVOYARD, la somme de 247.456,23 € ttc, outre intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des 4 factures calculés au prorata de la valeur de chacune d’entre elles dans le total réclamé, soit :
Le 14 mars 2025 pour la facture n°9517 du 28 janvier 2025, ce pour 40%
Le 31 mars 2025 pour la facture n°9526 du 4 février 2025, ce pour 48%
Le 4 juillet 2025 pour la facture n°9608 du 20 mai 2025, ce pour 3%
Le 15 août 2025 pour la facture n°9641 du 20 juin 2025, ce pour 9%
CONDAMNONS la société APRC à payer à la société RAVOYARD et à la société ANASTA, , prise en la personne de Maître [J] [G] et Maître [H] [Q] es qualité d’administrateur judiciaire de la société RAVOYARD, la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
AUTORISONS la société APRC à s’acquitter de sa dette en trois échéances égales, la première intervenant le 30 janvier 2026, la seconde le 28 février 2026 et la troisième le 31 mars 2026, étant jugé qu’à défaut de règlement à son échéance de l’une des mensualités, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement de plein droit exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNONS la société APRC à payer aux sociétés RAVOYARD et ANASTA, prise en la personne de Maître [J] [G] et Maître [H] [Q] es qualité d’administrateur judiciaire de la société RAVOYARD, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société APRC aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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