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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 31 janv. 2025, n° 2024074195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : MARTINET Julien, SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024074195 12/12/2024
ENTRE :
SA RECMA, dont le siège social est 9 rue Ampère 91630 Guibeville – RCS B 384899480
Partie demanderesse : comparant par Me THOMAS RIOUALLON Laurence Avocat (E1317)
ET :
1) SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est 6 Avenue de Provence 75009 Paris – RCS B 542016381
Partie défenderesse : comparant par Me MARTINET Julien Avocat (RPJ067497) 2) Société de droit monégasque RICHELMI, (Intervenant Volontaire) dont le siège social est 27 boulevard des Moulins, BP 457, MC 98011 Monaco Partie défenderesse : comparant par Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL ASSOCIES Avocat (R282)
La SA RECMA, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 20 novembre 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 12 décembre 2024, nous demande par acte du 21 novembre 2024, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les dispositions de l’article 2331 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 485 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats et les explications y énoncées,
JUGER la société RECMA recevable et fondée en sa demande,
JUGER abusif l’appel en garantie de la société RICHELMI et par conséquent constitutif d’un trouble manifestement illicite,
SUSPENDRE en conséquence l’exécution de la garantie par le CIC jusqu’à une éventuelle décision au fond,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, Société de droit monégasque RICHELMI intervenaient volontairement et l’affaire est renvoyée, en référé cabinet devant Monsieur Laurent Lemaire, au 09 janvier 2025 ;
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL représentée par son conseil dépose des conclusions motivées dans lesquelles elle demande :
Donner acte au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ce qu’il estime l’appel de la garantie formellement régulier, mais qu’il s’en remettra, sur la question de l’abus manifeste, à la décision du Président du tribunal de commerce de Paris ;
Condamner la partie succombante au paiement, au profit du CREDIT INDUSTREL ET COMMERCIAL de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 09 janvier 2025 :
La Société de droit monégasque RICHELMI se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu l’article 66 du Code de procédure civile, RECEVOIR la société RICHELMI en son intervention volontaire, DIRE la société RECMA mal-fondée en ses demandes et l’en débouter
La SA RECMA se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu les dispositions de l’article 2331 al 2 du Code Civil Vu les dispositions des articles 872, 873 al 1 et 873-1 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats et les explications y énoncées
JUGER la société RECMA recevable et fondée en sa demande,
JUGER abusif l’appel à garantie de la société RICHELMI et par conséquent constitutif d’un trouble manifestement illicite,
JUGER que l’exécution non justifiée de cette garantie conduirait la société RECMA à une cessation de paiements,
SUSPENDRE en conséquence l’exécution de la garantie par le CIC jusqu’à une éventuelle décision au fond,
JUGER, compte tenu de l’urgence, que la société RECMA demande à titre subsidiaire l’application des dispositions de l’article 873-1 du CPC,
CONDAMNER la société RICHELMI à payer à la société RECMA la somme de 209.380 € en exécution de sa proposition ferme et définitive du 7 juillet 2024,
CONDAMNER la société RICHELMI à payer à la société RECMA la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 24 janvier 2025, reporté au 31 janvier 2025 à partir de 16 heures 15 ;
Sur ce,
Nous relevons qu’il n’est pas contesté que RICHELMI a un intérêt à agir. Nous la recevrons donc en son intervention volontaire.
Nous rappelons en premier lieu que la société RICHELMI est de droit monégasque. Toutefois, d’une part l’action vise à interdire au CIC de payer la garantie à première demande, et d’autre part la société RICHELMI est intervenant volontaire. Elle n’a par ailleurs pas contesté notre compétence, y compris pour ce qui concerne la demande complémentaire de RECMA à son encontre. Nous nous déclarerons en conséquence compétent.
Dans le dispositif de ses conclusions en réplique, RECMA nous demande de :
JUGER abusif l’appel à garantie de la société RICHELMI et par conséquent constitutif d’un trouble manifestement illicite,
JUGER que l’exécution non justifiée de cette garantie conduirait la société RECMA à une cessation de paiements,
SUSPENDRE en conséquence l’exécution de la garantie par le CIC jusqu’à une éventuelle décision au fond
Elle agit au visa combiné de l’article 2321 du code civil et du premier alinéa de l’article 873 du CPC, ce dernier disposant :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, pour donner droit à la demande de RECMA, le trouble doit être manifestement illicite. L’article 2321 du code civil dispose pour sa part :
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Dans le cas d’espèce, le CIC a consenti avec RECMA une « caution garantie de bonne fin ref. LGPA202212038050 » dont il n’est pas contesté par les parties qu’il s’agit d’une garantie à première demande régie par le droit monégasque. Toutefois, les parties se sont accordées sur le fait que l’affaire au titre de la présente instance pouvait être analysée dans le droit français.
Nous relevons ainsi du second alinéa de l’article 2321 que le garant n’est pas tenu dans le cas d’un abus ou d’une fraude manifeste, ce qui signifie que cette fraude ou cet abus, et dans le cas d’espèce l’abus, doit être tellement évident qu’aucune démonstration n’est nécessaire. C’est sur ce motif que RECMA agit.
La garantie est ainsi rédigée :
En vertu de l’article 13.3 des Conditions particulières du Sous-Traité, le Sous-Traitant est tenu de fournir une garantie de bonne fin à hauteur de 10% du montant hors taxes du Sous-Traité, afin de garantir à l’Entrepreneur Principal la bonne et complète exécution par le Sous-Traité des travaux du Sous-Traité ainsi que le respect de toutes ses clauses (…)
La présente garantie constitue un engagement direct de la Banque, autonome du Sous-Traité ou toute relation existant entre l’Entrepreneur Principal et le Sous-Traitant, et aucun événement, circonstance ou disposition ne pourra justifier un retard dans l’exécution de cet engagement.
Ainsi la garantie constitue une garantie de bonne fin, ce qui s’entend jusqu’à la parfaite exécution des obligations de RECMA. Celle-ci prétend cependant que la résiliation prononcée le 3 juillet 2024 rend abusive l’action engagée le 29 octobre 2024. Ce faisant, RECMA nous demande de dire qu’elle est libérée de son engagement non pas parce qu’elle l’a entièrement réalisé mais parce que le contrat a été résilié. Or dire cela nécessite une interprétation de la garantie. L’abus résultant de son seul appel après la résiliation du contrat n’apparait ainsi pas manifestement abusif.
Nous relevons également que la demanderesse a exposé l’absence de preuve des malfaçons alléguées.
Mais il n’est pas contesté qu’il y a eu 460 carreaux mal fixés qui ont été remplacés. Or au moins certains d’entre eux n’étaient pas doublement encollés.
Dès lors, même si la demanderesse prétend que les non-conformités de double encollage ne sont pas démontrées, le seul fait que certaines malfaçons ont existé et ont été justifiées au juge (sans même que l’ampleur ait pu être justifiée) est suffisant pour supposer que les malfaçons sont potentiellement plus étendues ; par ailleurs, le procès-verbal du 18 octobre 2024 versé par RICHELMI, même s’il n’est pas contradictoire, fait également état d’un certain nombre de carreaux non doublement encollés. Enfin le rapport d’EQUAD CONSTRUCTION versé au débat par RECMA, critique l’avis de RICHELMI et se conclut ainsi :
Concernant la solution généralisée de dépose/repose des revêtements nous considérons que celle-ci aurait dû faire l’objet d’une recherche de solution variante par injection.
Ainsi dire que l’action décidée par RICHELMI serait manifestement abusive et corrélativement que l’appel de la garantie serait manifestement abusif n’apparait pas établi avec l’évidence requise en référé.
RECMA prétend enfin que la mise en œuvre de la garantie aurait été abusive au motif qu’il n’y aurait eu qu’une seule mise en demeure datée du 8 août 2024 établie de mauvaise foi, afin de reprendre les travaux.
Mais contrairement à ses allégations, le problème du double encollage, et de la violation subséquence du DTU 52.2 de juin 2022, a été évoqué dans un courrier du 17 juin puis du 16 juillet 2024, RECMA prétendant pour sa part en réponse du 23 juillet à l’absence de tout désordre sur les carreaux non déposés. Ainsi la réponse de RECMA constitue une fin de non-recevoir à cette réclamation.
Dès lors la mise en demeure du 8 août 2024 n’est pas empreinte de la mauvaise exposée par Monsieur le professeur [Z], et ce d’autant plus que RECMA ne justifie d’aucune réponse dans le délai imparti dans ladite mise en demeure.
Ainsi, RECMA échoue à démontrer que l’appel a été manifestement illicite.
RECMA prétend alors qu’il existe un péril imminent car selon elle l’appel la conduirait à l’état de cessation des paiements. Nous relevons toutefois que donner accord au paiement de la garantie oblige seulement le CIC à honorer cet appel. Le péril imminent évoqué n’est donc pas démontré.
Nous relevons en tout état de cause que la passerelle ne se justifie pas, au regard des conditions de l’article 2321 du code civil.
En conséquence de quoi nous débouterons RECMA de sa demande de suspendre l’exécution de la garantie par le CIC et la débouterons de sa demande subsidiaire de passerelle.
Concomitamment nous donnerons acte au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ce qu’il estime l’appel de la garantie formellement régulier, mais qu’il s’en remettra, sur la
question de l’abus manifeste, à la décision du Président du tribunal des activités économiques de Paris.
RECMA sollicite ensuite, au visa de l’article 872 du CPC la condamnation de RICHELMI à lui payer la somme de 209 380 euros.
Mais elle reconnait elle-même qu’une des conditions de la proposition ferme et définitive de RICHELMI du le 3 juillet 2024 proposant pour solde de tout compte le paiement de 209 380 euros, à savoir la commande des quantités manquantes auprès de Point P, n’a pas été honorée. Nous relevons d’ailleurs que cette proposition n’avait pas été acceptée par RECMA qui sollicitait le versement de 50% du montant à la signature de l’accord alors que RICHELMI ne proposait que 69380 euros.
Il en résulte qu’il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que les parties se sont mises d’accord sur les modalités de paiement de la somme totale de 209380 euros et ont respecté l’accord intervenu entre elles.
Nous dirons en conséquence n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC.
Il n’apparait pas inéquitable au regard des faits de l’espèce et des demandes des parties de dire que les parties supporteront les frais nécessaires pour leurs actions respectives. Nous dirons en conséquence n’y avoir lieu à article 700 du CPC.
RECMA succombant, nous la condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Recevons la Société de droit monégasque RICHELMI en son intervention volontaire,
Déboutons la SA RECMA de sa demande de suspendre l’exécution de la garantie par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Déboutons la SA RECMA de sa demande subsidiaire de passerelle,
Donnons acte au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ce qu’il estime l’appel de la garantie formellement régulier, mais qu’il s’en remettra, sur la question de l’abus manifeste, à la décision du Président du tribunal des activités économiques de Paris.
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation à paiement à l’encontre de Société de droit monégasque RICHELMI
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SA RECMA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 €TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Catherine Soyez greffier.
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