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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 30 mars 2026, n° 2025R00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00776 – 2608900007/1
Toque nº 768 [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Julie FAIZENDE
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société SYMATESE SAS du 12 novembre 2025.
* Vu les conclusions de La société B MEDICAL du 23 décembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société SYMATESE sollicite de la juridiction des référés au motif de l’article 145 du CPC qu’elle rétracte l’ordonnance sur requête du 13 mars 2025 portant le numéro N°20250P01848 et qu’elle annule le procès-verbal de constat de la SARL de commissaires de justice [X] [K] [Z] – S. [U] du 27 mars 2025.
La société SYMATESE soutient que l’ordonnance sur requête doit être rétractée dès lors qu’aucune circonstance ne justifiait de déroger au principe du contradictoire au sens de l’article 493 du code de procédure civile, la seule nature numérique des pièces étant insuffisante. Elle fait valoir que B MEDICAL avait préalablement adressé des mises en demeure, excluant tout effet de surprise, et qu’elle a en outre répondu à ces courriers, élément volontairement omis dans la requête. Elle soutient également que la mesure sollicitée ne repose sur aucun motif légitime au sens de l’article 145 du même code, dès lors qu’elle vise en réalité à alimenter des procédures déjà en cours, caractérisant un détournement de procédure. Enfin, elle conteste toute faute ou collusion, se disant étrangère au litige relatif à la marque, dont la perte résulte de la seule négligence de B MEDICAL.
De son côté, la société B MEDICAL sollicite de la juridiction des référés au motif de l’article 145 et 493 du cpc qu’elle confirme l’ordonnance du 13 mars 2025 en ce qu’elle a considéré que B MEDICAL a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire et d’un motif légitime à l’obtention de la mesure sollicitée et qu’en conséquence elle ordonne à la SARL de commissaires de justice [X] [K] [Z] – S. [U], de remettre à la société B MEDICAL, dès le prononcé de l’Ordonnance à intervenir, l’ensemble des éléments recueillis le 27 mars 2025.
La société B MEDICAL soutient que la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est pleinement justifiée par l’existence d’un motif légitime, tenant aux soupçons sérieux de manœuvres frauduleuses et de collusion impliquant SYMATESE dans une stratégie d’éviction et d’appropriation de la marque COLLAPAT. Elle fait valoir que le recours à la procédure sur requête était nécessaire, conformément à l’article 493 du code de procédure civile, afin de préserver des preuves susceptibles d’être dissimulées ou détruites. Elle souligne que les opérations ont permis de mettre au jour de nombreux éléments (notamment des courriels) en lien direct avec les faits litigieux, confirmant la pertinence de la mesure. Elle soutient en conséquence que la demande de rétractation constitue une manœuvre dilatoire destinée à faire obstacle à la manifestation de la vérité et sollicite le maintien intégral des effets de l’ordonnance.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article 145 du CPC dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De plus, l’article 493 du CPC dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » A ce titre, les circonstances doivent être de telle sorte que la dérogation au contradictoire est l’unique moyen pour éviter un dépérissement de preuve.
Sur le motif légitime et le recours à la procédure non contradictoire :
En effet, il résulte des dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile que des mesures d’instruction peuvent être ordonnées sur requête lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et que des circonstances particulières justifient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
En l’espèce, la société SYMATESE sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 ayant autorisé une mesure d’instruction in futurum, en soutenant notamment l’absence de motif légitime et l’absence de circonstances justifiant le recours à une procédure non contradictoire.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats et des éléments exposés par la société B MEDICAL que celle-ci disposait d’indices sérieux laissant présumer l’existence de manœuvres de nature à porter atteinte à ses droits.
En particulier, il est établi que la société SYMATESE a conclu, sans en informer la société B MEDICAL, un contrat de distribution avec le partenaire commercial de cette dernière à savoir la société ATLANTIS DIFFUSION, en méconnaissance des stipulations contractuelles régissant leurs relations (Pièce N°29 et 30).
Il est également justifié que la société SYMATESE s’est inscrite dans un processus d’appropriation de la marque « COLLAPAT » au travers de la société STEERING SERVICES, exploitée par la société B MEDICAL, dans un contexte de rupture des relations commerciales et de contestation des droits afférents à cette marque (Pièce N°10). En effet, la juridiction de céans constate que la société STEERING SERVICES possède des liens au travers d’actionnaires commun avec la société SYMATESE et qu’elle a obtenu des informations à caractère confidentielles (date de renouvellement de droit de marque) grâce à ces liens.
Également, il convient de constater que la société SYMATESE a cherché à transiger avec la famille du défunt Docteur [G] pour solde de tout compte (Pièce N°12) justifiant un différend susceptible de créer un litige.
De tels éléments caractérisent l’existence d’un litige potentiel et confèrent à la société B MEDICAL un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des faits allégués, tenant à des échanges commerciaux, contractuels et électroniques susceptibles d’être dissimulés ou altérés, ainsi qu’au contexte conflictuel opposant les parties, le recours à une procédure non contradictoire apparaissait justifié afin de préserver l’efficacité de la mesure sollicitée.
Sur la mise en demeure préalable :
Il convient de relever que la circonstance que la société B MEDICAL ait, préalablement au dépôt de sa requête, adressé à la société SYMATESE des courriers, y compris une mise en demeure, ne saurait, à elle seule, priver de justification le recours à une procédure sur requête au sens de l’article 493 du code de procédure civile.
En effet, ces correspondances avaient pour objet de rappeler à la société SYMATESE ses obligations contractuelles et d’obtenir l’exécution de celles-ci, notamment la communication d’informations et le respect des engagements en vigueur, tandis que la requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile poursuivait une finalité distincte, consistant à préserver et établir la preuve de faits susceptibles de fonder un litige à venir.
Ainsi, les demandes formulées dans le cadre de la mise en demeure ne se confondent pas avec celles présentées au soutien de la mesure d’instruction in futurum, laquelle tendait à la recherche d’éléments probatoires relatifs à des agissements suspectés, excédant le seul cadre de l’exécution contractuelle.
Il s’ensuit donc que l’existence de ces échanges préalables n’excluait pas, en l’espèce, la nécessité de déroger au principe du contradictoire, dès lors que la mesure sollicitée visait à prévenir un risque de dissimulation ou d’altération des preuves, compte tenu de la nature des faits allégués et du contexte conflictuel opposant les parties.
En conséquence, il convient donc de confirmer l’ordonnance du 13 mars 2025 puisque la société B MEDICAL a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire et d’un motif légitime à l’obtention de la mesure sollicitée ;
Sur la modification de la mesure de l’ordonnance :
Il convient de constater que les mesures d’instruction ordonnées apparaissent strictement circonscrites à l’objet du litige et proportionnées au but poursuivi, à savoir la recherche et la conservation de preuves relatives aux agissements allégués de la société SYMATESE. Elles sont en effet limitées à des thématiques, à des motsclés et à des personnes précisément identifiées, en lien direct avec les faits litigieux, excluant tout caractère général ou indifférencié.
Par ailleurs, la circonstance que certains des éléments recueillis consistent en des échanges internes à la société SYMATESE ne saurait justifier leur exclusion du périmètre de la mesure, dès lors que de tels documents sont, par nature, susceptibles de révéler l’existence, l’organisation et l’étendue des manœuvres alléguées. Il n’apparaît dès lors ni établi ni même allégué que ces mesures porteraient une atteinte disproportionnée aux droits de la société SYMATESE, ni qu’elles excéderaient ce qui est nécessaire à la manifestation de la vérité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de restreindre le périmètre de la mesure ni d’ordonner le retrait des courriels internes appréhendés dans ce cadre.
L’équité impose d’allouer à la société B MEDICAL la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront à la charge de la société SYMATESE.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS que la société B MEDICAL justifie d’un motif légitime et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
CONFIRMONS l’ordonnance N°20250P01848 du 13 mars 2025.
DEBOUTONS la société SYMATESE de sa demande de modification de l’ordonnance du 13 mars 2025.
CONDAMNONS la société SYMATESE à payer à la société B MEDICAL la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS la société SYMATESE aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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