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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 mars 2026, n° 2025F07162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F07162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
12/03/2026
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d’opposition à ordonnance du Juge Commissaire en date du 18 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Rôle n°
2025F7162 ENTRE – la société SCI, [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – represente(e) par
Maître, [F], [G] -,
[Adresse 2]
Maitre Stephane BOUILLOT -,
[Adresse 3]
ЕТ – la société LITERIE AURA,
[Adresse 4],
[Localité 2]
DEFENDEUR – représenté(e) par,
[Adresse 5]
* la SELARL MJ SYNERGIE,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – en personne
* la SELARL AJ PARTENAIRES,
[Adresse 8],
[Localité 4]
DEFENDEUK – non comparant
* la SELARLU MARTIN,
[Adresse 9],
[Adresse 10]
DÉFENDEUR – non comparant
* la SELARL FHBX,
[Adresse 11]
,
[Localité 5] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 113,49 € HT, 22,70 € TVA, 136,19 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Par jugement du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société LITERIE AURA et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 4 avril 2025, la société SCI, [T] a déclaré sa créance pour la somme de 7 871,30 € dans le délai légal qui prenait fin le 7 mai 2025.
Par courrier en date du 26 mai 2025, la société SCI, [T] a envoyé une déclaration rectificative à la SELARL MJ SYNERGIE, l’informant d’une erreur matérielle dans sa précédente déclaration et lui adressant une déclaration rectificative en déclarant sa créance pour 33 858,59 €.
La SELARL MJ SYNERGIE a rejeté cette nouvelle déclaration, faisant état de la forclusion de cette déclaration.
Suite à la requête en relevé de la forclusion de la société SCI, [T] en date du 9 septembre 2025, une ordonnance a été rendue le 13 novembre par le juge-commissaire qui a rejeté ladite demande.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE
Par courrier en date du 18 décembre 2025, la société SCI, [T] a formé une opposition à l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société SCI, [T] demande au Tribunal de :
Ordonner la fixation au passif de la société LITERIE AURA de la créance de la société SCI, [T] à hauteur de 51 363,13 €, au titre de loyers et charges impayés jusqu’à la date du 26 février 2025, à titre chirographaire.
Juger que les dépens seront employés en frais de justice.
Dans son rapport du 21 janvier 2026, la SELARL MJ SYNERGIE émet un avis défavorable au recours formé par la société SCI, [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société SCI, [T] soutient que sa première déclaration est affectée d’une erreur matérielle, et qu’à ce titre, elle ne constitue pas une requête en relevé de forclusion mais bien une demande de rectification d’erreur matérielle, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la SELARL MJ SYNERGIE expose que la société SCI, [T] a procédé à sa déclaration de créance pour 7 871,30 € dans les délais, conférant à cette déclaration un caractère définitif. Par conséquent, en déclarant hors délai une créance additionnelle, la société SCI, [T] est bien forclose, la défaillance étant due à son propre fait.
II – DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’ordonnance a été notifiée à la société SCI, [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 décembre 2025.
Il convient donc de constater que l’opposition a été formée dans les délais légaux et qu’elle sera donc déclarée recevable
Sur le bien fondé de l’opposition :
L’article L622-26 alinéa 1 du code de commerce dispose que « A défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que lejuge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6 ».
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui
l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
Il convient de constater que, d’une part la société SCI, [T] figurait bien sur la liste des créanciers établie par le débiteur et, d’autre part, que la société SCI, [T] a bien déclaré sa créance le 4 avril 2025, dans les délais. Toutefois, elle a transmis une déclaration de créance rectificative d’une erreur qu’elle estime « matérielle » et ce, hors délais.
Il est constant que faite hors délai, une déclaration de créance rectificative d’une erreur matérielle puisse ne pas constituer une déclaration nouvelle atteinte de forclusion, à la condition qu’il résulte des mentions même de la déclaration initiale que celle-ci est entachée d’une erreur matérielle évidente.
À ce titre, la déclaration de créance émise par la société SCI, [T] en date du 2 avril 2025 notifiait qu’elle « requiert son admission, à titre chirographaire, au passif de la société LITERIE AURA, à hauteur de la somme totale de 7 871,30 € ».
Il convient de dire en premier lieu, que la société SCI, [T] avait communiqué sa déclaration de créance accompagnée en annexe du relevé de compte locatif des loyers et charges impayés de ladite société faisant apparaître un « solde » de 33 858,59 € et un « reste dû sur échéance » de 7 871,30 €.
En second lieu, après avoir comparé le montant de la créance de la société SCI, [T] telle que mentionnée dans sa déclaration de créance du 2 avril 2025 par rapport à celui figurant dans l’annexe communiquée, rappelons-le, dans le même document, il y a lieu de considérer que la différence de montant à raison du report de la mauvaise colonne constituait une simple erreur matérielle.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal ordonnera la fixation au passif de la société LITERIE AURA de la créance de la société SCI, [T] à hauteur de 33 858,59 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à la date du 26 février 2025, à titre chirographaire.
Les dépens sont à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DÉCLARE recevable l’opposition à ordonnance de juge-commissaire formée par la société SCI, [T].
INFIRME l’ordonnance rendue le 4 décembre 2025.
ORDONNE la fixation de la créance de la société SCI, [T] d’un montant de 33 858,59 € à titre chirographaire au passif de la société LITERIE AURA.
DIT que les dépens sont à la charge du requérant.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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