Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 11 mars 2026, n° 2025006311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 11/03/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 006311
PARTIE EN DEMANDE :
LES PEINTURES REUNIES SN (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître Julie CANTON, avocat plaidant et Maître Claire GERBAY, avocat correspondant.
PARTIE EN DÉFENSE :
L.C.D.P (SAS) [Adresse 2]
Représentée par Maître Vincent CUISINIER
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 11/03/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 23,40 euros TTC, dont TVA : 3,90 euros.
ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 23/07/2026, la société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS a fait assigner en référé la société LCDP SAS par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de conclusions n°1 reçues au greffe le 28/01/2026, reprises oralement lors de l’audience, la société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1857 et 1858 du code civil, Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 définitive et exécutoire,
« JUGER les demandes de la société LES PEINTURES REUNIES SN recevables, fondées et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
CONDAMNER la société LCDP, en qualité d’associé de la SCCV TERTIAIRE VALMY, à payer à la société LES PEINTURES REUNIES SN :
* La somme provisionnelle de 27 403,51 euros HT au principal
* Outre intérêts à compter du 22 décembre 2022
* Outre anatocisme
Sommes dues par la SCCV TERTIAIRE VALMY au titre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DIJON du 20 janvier 2025.
CONDAMNER la société LCDP à payer une somme de 5 000 euros à la société LES PEINTURES REUNIES SN, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, distraits au profit de Me Claire GERBAY, avocat au barreau de Dijon. »
Sur cette assignation, la société LCDP SAS, représentée à l’audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions responsives reçues au greffe le 17/12/2025, reprises oralement lors de l’audience, de :
Vu les articles 9, 1857 et suivants du Code civil, Vu l’article L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation,
« JUGER mal fondées les demandes de la société LES PEINTURES REUNIES formées à l’encontre de la société LCDP en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
DEBOUTER la société LES PEINTURES REUNIES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société LES PEINTURES REUNIES à verser à la société LCDP la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LES PEINTURES REUNIES aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation relative à la qualité à agir de la société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS.
En droit.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1857 du Code civil « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »
En fait.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire, déclare recevable la demande de provision formulée par la société demanderesse et condamne solidairement à titre provisionnel la société SCCV TERTIAIRE VALMY et la société FORESTARIUS à lui payer la somme de 27 403,51 € hors-taxes.
Dans le cadre de cette instance, les sociétés SCCV TERTIAIRE VALMY et FORESTARIUS n’ont pas remis en cause la qualité à agir de la société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS.
Ainsi l’ordonnance rendue le 20/01/2025 est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause.
En vertu de l’article 1857 du Code civil, la société LCDP SAS est indéfiniment responsable de son associée la société SCCV TERTIAIRE VALMY.
De surcroît dans la pièce 7 de la demanderesse, l’avenant au contrat du 07/04/2022, il est bien indiqué que la société LES PEINTURES REUNIES a été rachetée par le GROUPE BONGLET, à la suite de son placement en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Mulhouse en date du 01/09/2021.
Cet avenant est bien signé par la société FORESTARIUS au titre de son mandat d’entreprise générale, reprenant les préalables concernant la société SCCV TERTIAIRE VALMY, maître d’ouvrage, sur les lots confiés à la société LES PEINTURES REUNIES.
Le juge des référés dira que la société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS vient bien aux droits de la Sté Les PEINTURES REUNIES, et a donc bien qualité à agir.
2. Sur les demandes de paiement à titre provisionnel de la société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS.
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
En fait.
La société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS a mis en demeure la société SCCV TERTIAIRE VALMY le 04/04/2023 par lettre recommandée (pièce 11).
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 20/01/2025 condamne la société SCCV TERTIAIRE VALMY à régler à la demanderesse la somme de 27.403,51 € à titre de provision.
La société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS a tenté de faire exécuter l’ordonnance du juge de la mise en état auprès de la SCCV TERTIAIRE VALMY et de la société FORESTARIUS.
Que cette exécution est demeurée vaine (pièce 10) du fait de saisies conservatoires sur le compte bancaire rendaient les sommes du compte indisponibles.
Il est certain que l’article 1857 du Code civil dispose qu’à « l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
En l’espèce la société SCCV TERTIAIRE VALMY est associée à la société LCDP SAS.
Que cette dernière, par juste application de l’article 1857 du Code civil précité, est « indéfiniment Responsable » (pièce 1 demandeur) des dettes de la SCCV TERTIAIRE VALMY.
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS.
En conséquence, le juge des référés condamne la société LCDP SAS à verser la somme de 27.403,51 €, hors-taxes à titre provisionnel à la société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS, outre intérêts au taux légal à compter du 22/12/2022, outre anatocisme ;
3. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS sollicite la condamnation de la société LCDP SAS au paiement de la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.500 € sur le fondement dudit article.
La société LCDP perdant l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Haifa BEN YOUSSEF, commis-greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,Vu l’article 1857 du Code civil,Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONSTATONS que la société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS a bien qualité à agir ;
CONDAMNONS la société LCDP SAS à payer à titre provisionnel à la société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS la somme de 27.403,51 € HT outre intérêt à compter du 22/12/2022, outre anatocisme ;
CONDAMNONS la société LCDP SAS à payer à la société LES PEINTURES REUNIES SN – BONGLET GROUPE SAS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS le surplus de la demande de 5.000 € injustifié et en tous cas mal fondé, l’en déboutons ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
CONDAMNONS la société LCDP SAS en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Retenu à l’audience publique du 28/01/2026 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Personnes
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comptable ·
- Inventaire
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Sécurité routière ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Signalisation ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Capacité de transport ·
- Transport
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Partie ·
- Employé
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Dépôt ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Chauffeur ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Jugement ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Droit acquis ·
- Erreur matérielle ·
- Île maurice ·
- Heures supplémentaires ·
- Matériel d'occasion ·
- Exclusion ·
- Charges
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Professionnel ·
- Acte de vente ·
- Code civil ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commercialisation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Système ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Investissement ·
- Économie d'énergie ·
- Application ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Débats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Surendettement ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.