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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, r e f e r e, 4 nov. 2025, n° 2025001677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
Leà
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/04/2026 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de [P] BERTEAUD, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) : Madame [R] [S], Gérante SARL GICAJO RCS [Localité 1] 839 794 880 [Adresse 5]
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 30/01/2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX
PROCEDURE
Par acte délivré par la SELARL [W] [I], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Madame [R] [S], Gérante SARL GICAJO d’avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour :
Vu le non dépôt des comptes annuels de GICAJO (SARL) inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le numéro 839 794 880 au titre des exercices clos au 30 septembre 2020 et 2021,
Vu le refus de Madame [R] [S], Gérante SARL GICAJO de respecter ses obligations légales en la matière,
Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce,
Enjoindre à Madame [R] [S], Gérante SARL GICAJO sous astreinte journalière d’un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés,
Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l’astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamner Madame [R] [S], Gérante SARL GICAJO aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du Juge des référés du 04/06/2025 à 9h30, pour y être plaidée.
A cette audience, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué qu’il maintenait les termes de son exploit introductif d’instance.
Madame [R] [S], Gérante de la SARL GICAJO ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l’ordonnance serait rendue le 04/11/2025 par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 04/11/2025, le Président statuant en référé a : « Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Enjoignons à Madame [R] [S], Gérante de la SARL GICAJO, de déposer les comptes annuels des exercices sociaux de la SARL GICAJO clos au 30 septembre 2020 et 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’en cas d’inexécution de la part de Madame [R] [S], Gérante de la SARL GICAJO, dans ce délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public,
Disons que la question de la liquidation de l’astreinte de cette affaire sera examinée à l’audience du vendredi 30 janvier 2026 à 9h30 au Tribunal de commerce de Narbonne – [Adresse 4], la présente ordonnance valant convocation.
Condamnons Madame [R] [S], Gérante de la SARL GICAJO aux entiers dépens de l’instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l’assignation et de la signification de la présente décision. »
L’affaire a donc été rappelée à l’audience du 30/01/2026 pour la question de la liquidation de l’astreinte.
A cette audience, le Juge des référés a constaté que Madame [R] [S] avait régularisé le dépôt des comptes visé dans l’ordonnance du 04/11/2025.
Le Ministère Public a pris acte de cette régularisation et a indiqué se désister de sa demande de liquidation d’astreinte.
Madame [R] [S] ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l’ordonnance serait rendue le 17/03/2026 par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 07/04/2026.
SUR QUOI
La décision en date du 04/11/2025 a été signifiée à Madame [R] [S] par la SELARL [W] [I], Commissaire de justice à [Localité 1], le 26/11/2025.
Monsieur le Procureur de la République a pris acte que Madame [R] [S] avait procédé au dépôt des comptes des exercices clos au 30 septembre 2020 et 2021 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne le 28/01/2026 de la SARL GICAJO.
En conséquence, le Ministère Public a fait part de sa volonté de se désister de sa demande de liquidation de l’astreinte.
Au vu des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile, le désistement d’instance sera donc constaté.
Attendu que la partie défenderesse n’ayant présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y aura lieu de constater que le désistement de cette instance est parfait et se déclarer dessaisi à compter de ce jour.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,
Vu les articles L.223-26, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Madame [R] [S] a satisfait à ses obligations légales concernant le dépôt des comptes annuels des exercices sociaux clos au 30 septembre 2020 et 2021 de la SARL GICAJO,
Constatons que le désistement d’instance est parfait,
Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour,
Condamnons Madame [R] [S] aux entiers dépens de l’instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros, dont 6,44 euros de Tva,
L’ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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