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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 févr. 2025, n° 2024F01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Février 2025
N • de RG : 2024F01749
N• MINUTE : 2025F00299
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 7] Représentant légal : M. [D] [Y], Président, [Adresse 5] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 1] [Courriel 8]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [N] IMMO [Adresse 2] Représentant légal : M. [N] [I], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PETIT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée le 6 décembre 2024 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Patrick PETIT Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après « LOCAM ») immatriculée au RCS de SAINT – ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, ayant son siège sis [Adresse 6] poursuit le recouvrement de trois créances d’un montant de 13 655, 55 euros, de 42 028,80 euros et 32 947,20 euros respectivement, à l’encontre de la SAS [N] IMMO immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 877 656 264, ayant son siège sis [Adresse 3].
La société LOCAM a adressé le 15 janvier 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception sommant la société [N] IMMO de régulariser le montant des loyers impayés. Ces démarches sont restées vaines.
Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 6 septembre 2024 (signification remise à l’étude, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation), la société LOCAM assigne la société [N] IMMO devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 4 octobre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE,
Sur le contrat 1709338
* Condamner la société [N] IMMO au paiement de la somme de 13 655,55 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.01. 2024 ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Ordonner la restitution par la société [N] IMMO du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le contrat 1762083
* Condamner la société [N] IMMO au paiement de la somme de 42 028,80 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.01. 2024 ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Ordonner la restitution par la société [N] IMMO du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le contrat 1773967
* Condamner la société [N] IMMO au paiement de la somme de 32 947,20 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.01. 2024 ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Ordonner la restitution par la société [N] IMMO du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
* Condamner la société [N] IMMO au paiement de la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [N] IMMO aux entiers dépens de la présente instance ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01749 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 4 et 18 octobre 2024.
Le défendeur ne comparait pas et n’a pas constitué avocat.
Le 18 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 21 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Sur le contrat 1709338
La société LOCAM expose que par acte SSP en date du 6 octobre 2022, la société [N] IMMO a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location d’une durée irrévocable de 21 trimestres pour du matériel fourni et installé par la société IDF COMMUNICATION, en l’espèce du matériel informatique.
La société [N] IMMO a réceptionné le matériel le 6 octobre 2022, et ce sans réserve mais elle a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l’échéance du 30 septembre 2023.
La société LOCAM a résilié le contrat par LRAR en date du 15 janvier 2024.
Elle fournit le décompte des sommes restées dues, soit la somme de 13 655,55 euros incluant 2 loyers trimestriels impayés, 16 loyers trimestriels à échoir et une clause pénale de 10% sur l’intégralité des sommes.
Sur le contrat 1762083
La société LOCAM expose que par acte SSP en date du 24 octobre 2022, la société [N] IMMO a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location d’une durée irrévocable de 20 trimestres pour du matériel fourni et installé par la société VITRINEMEDIA DIGITAL en l’espèce du matériel informatique.
La société [N] IMMO a réceptionné le matériel le 17 juillet 2023, et ce sans réserve mais elle a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l’échéance du 20 octobre 2023.
La société LOCAM a résilié le contrat par LRAR en date du 15 janvier 2024.
Elle fournit le décompte des sommes restées dues, soit la somme de 42 028,80 euros incluant 2 loyers trimestriels impayés, 18 loyers trimestriels à échoir et une clause pénale de 10% sur l’intégralité des sommes.
Sur le contrat 1773967
La société LOCAM expose que par acte SSP en date du 28 septembre 2023, la société [N] IMMO a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location d’une durée irrévocable de 20 trimestres pour du matériel fourni et installé par la société VITRINEMEDIA DIGITAL en l’espèce du matériel informatique.
La société [N] IMMO a réceptionné le matériel le 28 septembre 2023, et ce sans réserve mais elle a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l’échéance du 10 octobre 2023.
La société LOCAM a résilié le contrat par LRAR en date du 15 janvier 2024.
Elle fournit le décompte des sommes restées dues, soit la somme de 42 028,80 euros incluant 2 loyers trimestriels impayés, 18 loyers trimestriels à échoir et une clause pénale de 10% sur l’intégralité des sommes.
La société [N] IMMO, pour sa part, ne se présente pas, ni personne à sa place.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Sur les demandes principales
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Selon l’article 1103 nouveau du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le contrat 1709338
En l’espèce, un contrat de location de matériel est conclu entre la société [N] IMMO, locataire, et la société LOCAM pour du matériel informatique fourni par la société IDF COMMUNICATION. Ce contrat n°1709338 signé le 6 octobre 2022 par les deux parties porte sur les matériels et accessoires suivants :
* Poste informatique tout en un x 3
* Portable L50 J1 x 1
Le matériel et les accessoires sont livrés à la société [N] IMMO le 1 er octobre 2022 et donnent lieu à un procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve.
La société LOCAM règle à la société IDF COMMUNICATION la facture n° FC208437 en date du 25 octobre 2022 d’un montant de 11 244,14 euros TTC.
La société LOCAM intervient en qualité de bailleur cessionnaire et adresse à la société [N] IMMO la facture unique de loyer en date du 27 octobre 2022 qui présente des échéances trimestrielles d’un montant total de 690,18 euros TTC, assurance incluse du 30 décembre 2022 au 30 décembre 2027. La société [N] IMMO cesse de régler le montant de ses loyers à compter de l’échéance du 30 septembre 2023.
La société LOCAM adresse alors à la société [N] IMMO une LRAR en date du 15 janvier 2024 la mettant en demeure de régulariser le montant des loyers impayés et précisant qu’à défaut de le faire, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour nonpaiement des loyers.
L’article 12 du contrat de location – Résiliation contractuelle du contrat – stipule que « Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet », et ce, dans le cas du non-paiement d’un loyer.
L’article 12 précise que « Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des lovers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% ».
Ainsi, en application du contrat et de l’article 12 précité, la société LOCAM arrête le décompte des sommes dues assurances et TVA comprises comme suit :
2 loyers trimestriels impayés : 2 x 690,18 €, soit
1 380,36 €
* Clause pénale 10% 138,03 €
* 16 loyers trimestriels à échoir : 16 x 690,18 €, soit 11 042,88 €
* Clause pénale 10% 1 104,28 €
Ce qui représente un montant total dû de : 13 655 55 €
Ce qui représente un montant total du de : 13 655,55 €.
Sur le contrat 1762083
Le contrat de location de matériel N° 1762083 a été conclu et signé électroniquement le 24 octobre 2022 entre la société [N] IMMO, locataire, et la société LOCAM. Ce contrat porte sur le matériel suivant fourni et installé par la société VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES :
* 2 x PM PRO 2 x 49 LG 4000CD;
La société [N] IMMO confirme le 17 juillet 2023 la conformité à la commande du matériel livré.
Les articles 1366 et 1367 du Code civil disposent :
« L’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité de l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En application de l’article 1 du contrat de location, la société LOCAM est intervenue en qualité de loueur du matériel et a adressé à la société [N] IMMO une facture unique de loyer en date du 19 juillet 2023 présentant l’ensemble des échéances trimestrielles et leur montant du 20 octobre 2023 au 20 juillet 2028 inclus.
Depuis le 20 octobre 2023 la société [N] IMMO n’a réglé aucun loyer trimestriel.
La société LOCAM adresse alors à la société [N] IMMO une LRAR en date du 15 janvier 2024 la mettant en demeure de régulariser le montant des loyers impayés et précisant qu’à défaut de le faire, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Dans ces conditions, la société LOCAM est aujourd’hui créancière de la société [N] IMMO de la somme de 42 028, 80 euros se décomposant comme suit :
* 2 loyers trimestriels impayés : 2 x 1 910,40 €, soit
3 820,80 €
* Clause pénale 10% 382,08 €
* 18 loyers trimestriels à échoir : 18 x 1 910,40 €, soit 34 387,20 €
* Clause pénale 10% 3 438,72 €
Co qui nonrégonte un montant total dù do 1 12 029 90 C,
Ce qui représente un montant total dû de : 42 028,80 €.
Sur le contrat 1773967
Le troisième contrat de location de matériel N° 1773967 a été conclu et signé électroniquement le 28 septembre 2023 entre la société [N] IMMO, locataire, et la société LOCAM. Ce contrat porte sur le matériel suivant fourni et installé par la société VITRINEMEDIA DIGITAL SERVICES :
* 1 x BLOCLED ;
La société [N] IMMO confirme le 28 septembre 2023 la conformité à la commande du matériel livré.
La société LOCAM est intervenue en qualité de loueur du matériel et a adressé à la société [N] IMMO une facture unique de loyer en date du 29 septembre 2023 présentant l’ensemble des échéances trimestrielles et leur montant du 10 octobre 2023 au 30 juin 2028 inclus.
Depuis le 10 octobre 2023, la société [N] IMMO a cessé de régler le montant de ses loyers trimestriels.
La société LOCAM adresse alors à la société [N] IMMO une LRAR en date du 15 janvier 2024 la mettant en demeure de régulariser le montant des loyers impayés et précisant qu’à défaut de le faire,
ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour nonpaiement des loyers.
Dans ces conditions, la société LOCAM est aujourd’hui créancière de la société [N] IMMO de la somme de 32 947,20 euros se décomposant comme suit :
[…]
Ce qui représente un montant total dû de : 32 947,20 €.
Le Tribunal constate que l’ensemble des pièces versées aux débats par la SAS LOCAM – LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS corrobore les termes de l’assignation,
En conséquence, le Tribunal recevra la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande et condamnera la SAS [N] IMMO à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 88 631,55 euros (soit 13 655,55 euros + 42 028,80 euros + 32 947,20 euros), majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure.
La société LOCAM requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Le Tribunal ordonnera l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 6 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la restitution du matériel
La société [N] IMMO n’a pas restitué les matériels loués qui sont la propriété du Bailleur, la société LOCAM.
La société LOCAM réclame conformément à l’article 12 du contrat de location la restitution du matériel sous astreinte.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la restitution par la SAS [N] IMMO du matériel objet des trois contrats et ce, sous astreinte de 50 euros par contrat par jour de retard, 15 jours après signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Sur les frais de défense
La société [N] IMMO a obligé la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à hauteur de 1 500 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Sur les dépens
La SAS [N] IMMO est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande ;
Condamne la SAS [N] IMMO à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 88 631,55 euros au titre des trois contrats, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 15 janvier 2024 ;
Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 6 septembre 2024 ;
Ordonne la restitution par la SAS [N] IMMO du matériel objet des trois contrats et ce, sous astreinte de 50 € par contrat par jour de retard, 15 jours après signification du présent jugement et ce pendant 90 jours, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Condamne la SAS [N] IMMO à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS [N] IMMO aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont TVA : 11,02 euros).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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