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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 22 avr. 2025, n° 2025001033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA ENEDIS / SAS PSP3
ROLEGENERAL : N° 2025 001033
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA ENEDIS, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [W] [Z] suppléant la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS PSP3, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SA ENEDIS a conclu avec la SAS PSP3 deux conventions aux fins de raccordement au réseau public de distribution d’électricité basse tension de deux installations, l’une située sur la commune de [Localité 1], l’autre sur la commune de [Localité 2].
La convention concernant la commune de [Localité 3] en date du 30 avril 2021 prévoyait les modalités techniques et le montant de la contribution à la charge de la SAS PSP3 pour un montant de 37 314,31 euros T.T.C. avec le règlement d’un acompte de 3 731,43 euros T.T.C.
Le 28 octobre 2022, la SA ENEDIS a émis, après réalisation des travaux, une facture n° 675472145 pour un montant de 37 314,31 euros T.T.C. mentionnant des règlements à hauteur de 7 462,86 euros et un reste à payer d’un montant de 29 851,45 euros.
La convention concernant la commune de [Localité 4] en date du 23 juillet 2021 prévoyait les modalités techniques et le montant de la contribution à la charge de la SAS PSP3 pour un montant de 32 202,73 euros T.T.C. avec le règlement d’un acompte de 7 219,85 euros T.T.C.
Le 13 décembre 2022, la SA ENEDIS a émis, après réalisation des travaux, une facture n° 675475932 pour un montant de 32 202,73 euros mentionnant des règlements pour un montant de 14 439,70 euros et un reste à payer de 17 763,03 euros T.T.C.
Après deux premières mise en demeure en date du 5 avril 2024 concernant le non-paiement de la facture n° 675472145 d’un montant de 37 314,31 euros T.T.C. pour laquelle le solde restant dû est d’un montant de 29 851,45 euros et concernant le non-paiement de la facture n° 675475932 d’un montant de 32 202,73 euros T.T.C. pour laquelle le solde restant dû est d’un montant de 17 763,03 euros, le Conseil de la SA ENEDIS a adressé le 20 août 2024 à la SAS PSP3 une deuxième mise en demeure lui demandant de régler le solde de la facture n° 675472145 d’un montant de 29 851,45 euros T.T.C. ainsi que le solde de la facture n° 675475932 d’un montant de 17 163,03 euros.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SA ENEDIS a fait assigner la SAS PSP3 à comparaître devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
des référés du 18 février 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1105 et suivants, 1343-2 du Code civil, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS PSP3 à payer et porter à titre provisionnel à la société ENEDIS la somme principale de 47.614,48 € TTC avec intérêt de droit à compter du 5 avril 2024, et capitalisation par année entière à compter de cette date ;
Condamner la SAS PSP3 à payer et porter à la société ENEDIS à titre provisionnel la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 1 er avril 2025 prorogé au 22 avril 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SA ENEDIS indique qu’il est patent qu’au terme des contrats conclus entre les parties, la SAS PSP3 reste redevable de la somme de 47 614,48 euros T.T.C. ;
Que sa créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse et recevable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation provisionnelle de la SAS PSP3 à lui payer et porter la somme de 47 614,48 euros ;
Qu’elle est également bien fondée à demander la condamnation provisionnelle de la SAS PSP3 à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SAS PSP3, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu qu’à l’appui de sa demande d’octroi d’une provision, la SA ENEDIS produit :
* La convention de raccordement concernant l’installation située sur la commune de [Localité 1] en date du 30 avril 2021,
* La convention de raccordement concernant l’installation située sur la commune de [Localité 2] en date du 23 juillet 2021,
* La facture du 28 octobre 2022 n° 675472145 d’un montant de 37 314,31 euros T.T.C. dont le solde restant dû est de 29 851,45 euros,
* La facture du 13 décembre 2022 n° 675475932 d’un montant de 32 202,73 euros T.T.C. dont le solde restant dû est de 17 763,03 euros,
Ainsi que deux mises en demeure ont été adressées à la SAS PSP3 par la SA ENEDIS en date du 5 avril 2024, et qu’une autre mise en demeure a été adressée à la SAS PSP3 par le Conseil de la SA ENEDIS en date du 20 août 2024 ;
Attendu que l’obligation de la SAS PSP3 n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de Procédure Civile le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier;
Qu’il y aura donc lieu de faire droit à la demande principale de la SA ENEDIS et ainsi, de condamner la SAS PSP3 à lui payer et lui porter, à titre provisionnel, la somme totale de 47 614,48 euros T.T.C. au titre du paiement du solde des deux factures impayées précitées, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
Attendu qu’il conviendra d’ordonner conformément à la demande de la SA ENEDIS la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que la SA ENEDIS demande de voir condamner la SAS PSP3 à titre provisionnel à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder en référé de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette demande excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Qu’elle en sera donc déboutée ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ENEDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 euros ;
Qu’en conséquence, la SAS PSP3 sera condamnée à lui payer et porter ladite somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS PSP3, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamnons la SAS PSP3 à payer et porter à la SA ENEDIS la somme de 47 614,48 euros T.T.C. au titre du solde restant dû sur les deux factures précitées, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboutons la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamnons la SAS PSP3 à payer et porter à la SA ENEDIS la somme de 1 500 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS PSP3 aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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