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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 janv. 2026, n° 2025R01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R1954
* la société BENE INOX SAS
[Adresse 1] – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur [A] [R] -ЕТ
ENTRE
* la société RKC SAS [Adresse 2] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à M. [A] [R]
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 764,53 €, outre intérêts au taux contractuel de 16 % à compter de la date de mise en demeure,
* au paiement de la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à ne pas écarter l’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, suivant les dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
* au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer ou de la mise en demeure par LRAR.
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire ; qu’il convient dès lors de ne pas statuer sur la demande formulée au titre de l’exécution provisoire ;
Attendu que les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer ou de la mise en demeure par LRAR, sont à la charge de la société RKC SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS la société RKC SAS
au profit de la société BENE INOX SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 3 764,53 €, outre intérêts au taux contractuel de 16 % à compter de la date de mise en demeure,
* à payer la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société RKC SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer ou de la mise en demeure par LRAR, et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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