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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 févr. 2026, n° 2025R01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R01571 – 2603600002/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/02/2026 ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 septembre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 21 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Madame Isabelle CRIBIER, Président, assisté de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2025R1571 ALPES AUVERGNE, [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº 797, [Adresse 2] ЕТ – la société PRO’BAT SARLU, [Adresse 3] – représenté(e) par
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Toque n° 2515 GO CONSEIL, [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA
Maître, [Z], [P] -
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 517,19 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que le conseil du défendeur comparaît ; qu’il déclare ne pas contester la dette mais qu’au titre de ses conclusions, il sollicite des délais de paiement sur 12 mois ;
Attendu, qu’en ses dernières conclusions et à la barre, le conseil du demandeur s’oppose à la demande de délais ;
Attendu qu’en ses dernières conclusions, le demandeur actualise sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 € ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, au vu des éléments produits en défense, que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 6 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Attendu qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d’exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société PRO’BAT SARLU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société PRO’BAT SARLU
au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 2 517,19 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
DISONS que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 6 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNONS la société PRO’BAT SARLU aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
2025R01571 – 2603600002/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier
Le Greffier France BOMMELAER.
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