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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 févr. 2026, n° 2025F01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 02/02/2026JUGEMENT DU DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARLU, [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SA5M
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître, [X], [S] -Toque n°, [Adresse 2]
ET
ENTRE
* Monsieur, [D], [N]
H.l.m., [Adresse 3] – représenté(e) par Maître Frédéric DELAMBRE -Toque n°, [Adresse 4]
Rôle n° 2025F1669 Procédure 2024RJ1672
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 02 avril 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société SA5M, a été assigné à comparaître Monsieur, [D], [N] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; en ce que Monsieur, [N], [D] a remis uniquement les comptes annuels au 31 décembre 2023: aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire au titre de la période du 1 er janvier 2024 au 5 décembre 2024, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 3 juillet 2024, soit cinq mois avant le jugement d’ouverture.
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce à l’encontre de Monsieur, [N], [D] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 5 ans.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le conseil du défendeur demande le rejet de la demande ou le prononcé d’une interdiction de gérer avec une durée réduite.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans.
DISCUSSION
Attendu que les éléments apportés par le conseil du défendeur, s’ils peuvent expliquer la situation, ne peuvent en aucune manière exonérer le dirigeant de ses obligations de droit ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, au titre de la période du 1 er janvier 2024 au 5 décembre 2024 ;
Attendu que le conseil du défendeur a indiqué que le cabinet comptable ne voulait pas transmettre les documents en raison du non-règlement du solde des honoraires ; que le cabinet comptable a confirmé lors d’un entretien téléphonique avec le liquidateur judiciaire que la comptabilité n’avait pas été établie pour l’année 2024 en raison du non-paiement des factures ;
Attendu toutefois que la charge de la tenue et du suivi de la comptabilité est une obligation légale du dirigeant de droit et non du comptable ;
Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 3 juillet 2024 soit cinq mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu que les dettes exigibles à cette date étaient forcément connues du débiteur compte tenu de leur nature et de leur montant, démontrant ainsi le retard volontaire ;
Attendu en effet que la société SA5M était redevable à cette date de la somme de 33 431,10 €, à savoir :
* URSSAF (cotisations impayées de novembre 2022 à juin 2024) pour la somme de 2 672,00 €
* SCI, [U] (loyers impayés au 2 juillet 2024) pour la somme de 16 645,74 €
* MINOTERIE, [W] (diverses factures au 30.06.2024) pour la somme de 7 056,18 €
Attendu qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur, [N], [D] qui a déjà, connu une procédure collective ayant conduit à une liquidation judiciaire ne peut prétendre avoir ignoré les alternatives à la liquidation tout comme il n’ignorait pas
les conditions de la cessation des paiements que tout dirigeant de personne morale doit en tout état de cause connaître ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons et eu égard au fait qu’il avait déjà connu une liquidation judiciaire, il en ressort que Monsieur, [N], [D] connait des difficultés à gérer une personne morale et à assumer les obligations légales du dirigeant; qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de cinq ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [N], [D], né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (Tunisie), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de cinq ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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