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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 20 mai 2026, n° 2026R00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00821 – 2614000036/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 1] MIFSUD – OCTOJURIS
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 711,88 € TTC, outre intérêts équivalents à trois fois l’intérêt légal conformément aux dispositions de l’ordre public de l’article L441-6 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 10/03/2026,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* en cas d’éxécution forcée de la présente décision, au paiement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civiles et commerciale,
Il est également demandé au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparait régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative au droit proportionnel prévu à l’article A444-32 du code de commerce, applicable en cas d’exécution forcée, dans la mesure où il ressort de la loi de 1991 et spécialement de la modification de 1999 que le législateur a entendu laisser une partie des frais à la charge du créancier, sauf lorsque le débiteur est de mauvaise foi cas dans lequel alors le juge de l’exécution est seul compétent pour l’ordonner.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société HAYZ (KHADISPAL) SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société HAYZ (KHADISPAL) SAS
au profit de la société EMBUNIC SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 3 711,88 € TTC, outre intérêts équivalents à trois fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10/03/2026,
* à payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
REJETONS la demande relative au droit proportionnel prévu à l’article A444-32 du code de commerce.
CONDAMNONS la société HAYZ (KHADISPAL) SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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