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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 juil. 2025, n° 2024023033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023033
ENTRE :
SAS ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS « RB3D », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 440118669
Partie demanderesse : assistée de Maître Damien FOSSEPREZ Avocat au Barreau d’et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
ET :
SA Bpifrance FINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 320252489 Partie défenderesse : assistée de Me DONY Vincent Avocat (B005) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société BPI France, anciennement BPIFinancement (ci-après « BPI »), a pour activité, à partir de fonds publics, le soutien financier et l’accompagnement des entreprises françaises dans leur développement.
2. La société ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS (ci-après « RB3D ») est spécialisée dans la fabrication de matériel de levage et de manutention.
3. Le 08 septembre 2014, BPI et RB3D ont signé un contrat cadre « Aide au Projet structurant des Pôles de compétitivité ( ci-après « PSPC HERMES », et, qui y est rattaché, un contrat bénéficiaire d’avance remboursable pour un montant de 1.393.559 euros représentant 50 % des dépenses de développement expérimental (DE) à exposer par cette société, soit 2.787.115 euros, et une subvention d’un montant de 1.001.831 euros représentant 45 % de ses dépenses de recherches industrielles (RI) pour financer un projet visant le « développement d’une gamme d’exosquelettes dédiée aux applications industrielles ».
4. Le 7 septembre 2020, par LRAR, BPI accuse réception de documents transmis par RB3D faisant état d’un niveau inférieur des dépenses de développement expérimental à 689.775 euros.
* Prenant acte de ce fait, BPI indique dans ce courrier qu’en application du contrat, l’avance remboursable est réduite à 50% des dépenses effectivement engagées soit la somme de 344.888 euros (689.775 x 50 % = 344.888) et explique qu’ayant déjà
versé à RB3D la somme de 687.126 euros, il en résulte un indu de 687.126 – 344.888 = 342.238 euros.
* BPI précise également que ce montant est compensé avec le solde qui lui reste à verser à RB3D au titre de la subvention, soit 104.796 euros, ramenant ainsi l’indu à (342.238 104.796) = 237.442 euros. BPI demande la répétition de ce montant, précisant qu’il est immédiatement exigible et demandant son règlement sous 15 jours.
7. Aucun paiement n’est effectué et le 21 mars 2021, RB3D envoie un courrier à BPI pour solliciter l’échelonnement du reversement de cette somme.
8. Le 12 avril 2021, BPI accède à cette demande et signe un accord avec RB3D qui permet à celle-ci de régler l’indu par échéances trimestrielles progressives du 30 septembre 2021 au 30 juin 2023.
9. Le 14 juin 2021 le dirigeant de RB3D envoie à BPI un second courrier pour solliciter le report de l’examen de sa demande de constat d’échec commercial en ces termes : « Je sollicite le report de remboursement de l’avance du PSPC Hermes de 27 mois, soit une première échéance de remboursement de l’avance en septembre 2023.Ce report permettra d’étudier notre demande de constat d’échec après le reversement total de l’indu et avant le remboursement de l’avance. »
10. BPI accède à cette demande et modifie dans un courrier du 21 juin 2021, l’article 4.2 du contrat conclu le 8 septembre 2014 en reportant les échéances de remboursement de cette avance de 27 mois soit du 30 septembre 2023 au 31 mars 2025.
11. Quelques semaines plus tard, la société RB3D demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au président du tribunal de commerce d’Auxerre qui fait droit à cette demande par un jugement en date du 20 septembre 2021.
12. Le 04 novembre 2021, dans le cadre de cette procédure, BPI déclare sa créance à titre chirographaire au passif de RB3D pour la somme totale de 582.330 euros incluant 237.442 euros au titre de l’indu et 344.888 euros au titre de l’avance remboursable.
13. Dans un courrier du 16 février 2022, Maître [P], es qualité de mandataire judiciaire, conteste ce montant total arguant que le programme PSPC HERMES avait été un échec commercial et que BPI avait à tort refusé de constater cet échec en raison de l’existence d’un indu non remboursé, alors que cette condition liée à l’indu ne figurerait pas dans le contrat signé par les deux parties.
14. BPI répond le 30 septembre 2022 faisant valoir que les parties avaient convenu d’examiner la demande d’échec commercial formée par RB3D après remboursement de l’indu, soit après le 30 juin 2023, de sorte que cette société, à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, restait bien redevable de l’avance remboursable pour la somme de 344.888 euros.
15. Devant le juge commissaire, RB3D se reconnaît expressément redevable de l’indu de 237.442 euros et limite sa contestation à l’avance remboursable d’un montant de 344.888 euros. Faisant droit à cette demande de rejet, le juge commissaire a considéré que le courrier du 14 juin 2021 adressé par RB3D « ne constituait pas une
reconnaissance de la créance mais une simple demande de délai pour étudier l’échec commercial ». Par la suite, au regard des chiffres présentés par RB3D, le juge commissaire, a estimé que l’échec commercial était démontré et devait entrainer le rejet de la créance de 344.888 euros déclarée par BPIFRANCE.
16. BPI la interjeté appel de cette décision et, après avoir ordonné une médiation, sans résultat, la cour d’appel de PARIS par un arrêt du 6 mars 2024, admet la créance de BPI au passif de RB3D à hauteur du montant de l’indu de 237.442 euros mais estime que la contestation portant sur le remboursement de l’avance remboursable en la somme de 344.888 euros dépasse les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire et a enjoint RB3D de saisir le juge du fond.
17. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
18. Par acte extrajudiciaire en date du 5 avril 2024 et délivré en application des articles 654 et 658 du CPC, RB3D a assigné BPI.
19. Par cet acte et par ses conclusions du 6 novembre 2024, RB3D demande au tribunal de :
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 6 mars 2024, Vu le contrat d’avance remboursable du 8 septembre 2014, Vu la déclaration de créance de Bpifrance à la procédure collective de la société RB3D du 4 novembre 2021, Vu les articles 1103, 1110, 1190 et 1191 du Code civil,
* CONSTATER l’acquisition de la clause prévoyant l’échec commercial du projet Hermès de la société Robotiques 3 Dimensions stipulée au contrat d’avance remboursable du 8 septembre 2014,
* DIRE n’y avoir lieu à remboursement de l’avance de 342.238 euros,(sic)
* CONDAMNER la société BPI France à payer à la société Robotiques 3 Dimensions la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société BPI France aux dépens de l’instance
20. De son côté, BPI par ses conclusions du 29 janvier 2025, demande au tribunal de :
* Déclarer ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
* Déclarer BPIFRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
* Admettre la créance de BPIFRANCE d’un montant de 344.888 euros à titre chirographaire à échoir au passif de ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS au titre de l’avance récupérable,
* Condamner ROBOTIQUE 3 DIMENSIONS au paiement à BPIFRANCE de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* La condamner aux dépens de l’instance.
21. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025 auxquelles elles se présentent par leurs conseils.
22. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et dit que le jugement mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 03 juillet 2025, reporté au 10 juillet 2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
23. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
24. RB3D soutient que :
* Dès l’été 2020 elle a informé BPI de sa demande de constat d’échec et qu’il est bien stipulé dans le contrat cadre et le contrat bénéficiaire que cette demande peut être formulée à tout moment et, que par ailleurs, il n’y est nulle part fait mention que la répétition de l’indu constitue une condition préalable nécessaire à l’examen par BPI de la demande de constat d’échec que RB3D a considéré comme évident dès mi-2020, n’arrivant pas à commercialiser des exosquelettes.
* RB3D reproche à BPI de vouloir se soustraire à ses obligations contractuelles, expose que c’est BPI qui a considéré que l’échec commercial ne pourrait être examiné qu’en juin 2023, qu’elle a modifié les termes du contrat selon sa propre interprétation;
* Elle s’appuie sur les dispositions du code civil en ses articles 1190 et 1110 qui donnent, en cas de doute, le bénéfice de l’interprétation au débiteur ou à celui qui s’est vu imposer une convention cadre et donc non négociable.
25. BPI de son côté rétorque que :
* La répétition de l’intégralité des sommes versées et son caractère immédiatement exigible sont des dispositions contractuelles auxquelles RB3D ne saurait se soustraire, que le non-remboursement sous 15 jours de l’indu en septembre 2020 constitue en tant que tel un manquement contractuel ;
* Que c’est à la demande expresse de RB3D qu’elle a fait preuve de tolérance en consentant, en mars 2021 un échelonnement de la répétition de l’indu puis en juin 2021 le report de la date de la réunion entre les parties prévue au contrat pour l’examen conjoint du constat d’échec commercial, après le remboursement de l’indu 27 mois plus tard.
* BPI fait valoir aussi que la conséquence stipulée dans le contrat de celui-ci c’est une « éventuelle modification des retours financiers » mais en aucun cas un abandon de créance.
* BPI considère que le juge commissaire en actant l’échec commercial pour accéder à la demande de RB3D de ne pas admettre au passif l’avance remboursable a dénaturé les obligations décrites par le contrat outrepassant ainsi son pouvoir.
* Enfin, BPI rappelle que les fonds qu’elle a pour mission d’allouer sont des fonds publics et que nul ne peut ainsi refuser de restituer des fonds publics.
Sur ce, le tribunal,
26. A titre introductif, le tribunal précise que les références de textes ci-après indiquées entre parenthèses sont celles en vigueur au moment de la signature du contrat entre les parties, soit le 8 septembre 2014 c’est-à-dire avant la réforme du 1 er octobre 2016.
Sur le bien-fondé des demandes
27. Le tribunal rappelle que :
* L’article 1103 du code civil (article 1134 avant la réforme de 2016) dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* L’article 1104 énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* L’article 9 du code de procédure civile dispose : « qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
28. En l’espèce le tribunal constate d’une part que la nature remboursable du contrat est clairement indiquée dans le titre même du contrat qui comporte le terme « d’avance remboursable », et d’autre part que l’article 2.13 de ce contrat cadre stipule : « que l’aide accordée donnera lieu à répétition des montants versés en cas d’inobservation par le bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations comme suit : « A la seule initiative de BPIFRANCE, la présente aide donnera également lieu à répétition des montants versés au bénéficiaire dans l’un ou l’autre des cas suivants : Inobservation par le Bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations résultant du Contrat Cadre ou de son Contrat Bénéficiaire d’Avance Remboursable. »
29. Le tribunal constate que l’article 4 du contrat bénéficiaire de l’avance intitulé « Obligations financières du bénéficiaire » stipule « Le bénéficiaire s’engage à verser à BPIFRANCE les Retours Financiers déterminés ci-après : […] les retours financiers comprennent le remboursement de l’avance remboursable et des versements complémentaires [..]. ».
Le tribunal note également que l’article 4.2 détaille le montant et le calendrier de ces retours financiers comme suit : « Remboursement de l’avance : le bénéficiaire s’engage à rembourser Bpifrance, sauf échec commercial, la somme de 1 520 000€ selon l’échéancier forfaitaire prévisionnel suivant. » […].
Le tribunal note également que la situation d’échec commercial et ce qui en découle est précisé dans un paragraphe subséquent de ce même article 4.2 : « Par échec commercial on entend toute situation qui entraîne soit une absence totale d’exploitation soit une dégradation significative des conditions d’exploitation […]. Le bénéficiaire pourra demander à tout moment que soit constaté l’échec. Il devra produire à l’appui de sa demande tout justificatif de cette situation les parties se réuniront pour juger l’impact de cette demande sur la phase de commercialisation et éventuellement modifier les conditions de Retours Financiers ».
30. Le tribunal considère de ce fait que le contrat indique avant tout que l’obligation du bénéficiaire est de rembourser l’avance selon l’échéancier préétabli figurant au contrat mais qu’une disposition établit les obligations de chacune des parties en cas d’échec commercial. Le tribunal constate que ce que le contrat prévoit que dans un tel cas de figure n’est pas la suspension des remboursements ou l’annulation de la dette mais une possibilité offerte au bénéficiaire de formuler une demande de constat d’échec auprès de BPI et une obligation pour lui d’accompagner celle-ci de
« justificatifs de cette situation ». Le tribunal note qu’il est clairement indiqué que ce n’est qu’après une réunion bilatérale entre les parties, qu’il y a une éventualité pour BPI d’accorder une modification de l’échéancier des Retours Financiers mais que l’anéantissement de l’obligation de remboursement par le bénéficiaire ou l’abandon spontané de l’intégralité de sa créance par BPI sur simplement la base de documents fournis et sans réunion conjointe, n’y sont clairement stipulées.
31. Le tribunal constate également qu’en son article 5.8, le contrat prévoit : « Tolérance Le fait pour BPIFRANCE de tolérer une situation, n’a pas pour effet d’accorder un droit acquis au Bénéficiaire. En outre, le fait pour BPIFRANCE de s’abstenir de mettre en œuvre une des dispositions du présent Contrat Bénéficiaire d’Avance Remboursable ne doit pas être interprété comme valant renonciation à cette disposition. »
32. En conséquence, le tribunal considère que BPI apporte la preuve qu’en aucun cas de figure il n’existe une disposition contractuelle qui, en cas d’échec commercial, permette au bénéficiaire de décider unilatéralement de ne pas rembourser les sommes reçues et symétriquement pour BPI une obligation d’accepter l’anéantissement de sa créance, que ce sont des obligations contractuelles précises qui s’imposent alors au bénéficiaire : faire la demande, fournir des justificatifs et tenir une réunion avec BPI et qu’il est clairement stipulé que c’est BPI qui a contractuellement « éventuellement » la possibilité de modifier les remboursements. Il dit le moyen soulevé par RB3Dinopérant.
33. Le tribunal dit que la créance de BPI au titre de l’avance récupérable consentie le 8 septembre 2014 existe toujours à ce jour et dira BPIFRANCE recevable et bien fondée en sa demande d’inscription de sa créance au passif de RB3D pour qu’elle soit traitée au même titre que l’indu, qui sont deux composantes financières découlant d’un seul et même contrat.
En conséquence, le tribunal dit que cette créance à échoir de BPI au titre de l’avance remboursable d’un montant de 344.888 euros doit être admise à titre chirographaire au passif de RB3D
Sur les dépens
34. Les dépens seront mis à la charge de RB3D qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
35. Pour faire reconnaître ses droits, BPI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera RB3D à lui payer la somme de 7500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira que la somme de 7500 euros doit être inscrite au passif de RB3D.
Sur l’exécution provisoire
36. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
37. Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare la SA Bpifrance FINANCEMENT recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
* Dit que le montant de la créance à échoir de la SA Bpifrance FINANCEMENT à titre chirographaire à fixer au passif de la SAS ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS « RB3D » est de 344.888 euros au titre de l’avance remboursable.
* Déboute la SAS ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS « RB3D » de ses demandes.
* Condamne la SAS ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS « RB3D » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Dit que la somme de la SA Bpifrance FINANCEMENT à fixer au passif de la SAS ROBOTIQUES 3 DIMENSIONS « RB3D » au titre de l’article 700 de CPC est de 7500 euros.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Olivier Brossollet, Mesdames Fabienne Lederer et Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 2 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
Le président.
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