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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 févr. 2026, n° 2026F00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026F00768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 25/02/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 février 2026
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 25 février 2026 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Madame Cécile CHARBONNIER, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026F768
Procédure
[Localité 1]
* Responsable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE
[Localité 2]
* [Adresse 1]
* [Localité 3]
* DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Monsieur [F] [O], Inspecteur des Finances Publiques -
ЕТ – La société L’IMMOBILIERE PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté par dirigeant de droit
Monsieur [V] [U] -
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d’une somme globale de 36 513,20 euros représentant le montant des des cotifisations foncière des entreprises pour les années suivantes : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi que des amendes fiscales pour les périodes 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante.
Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il ne s’oppose pas à la liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n°2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L641-2 et D641-10 du code de commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R644-4 du code de commerce ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 25/08/2024, maximum légal prévu par l’article L631-8 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société L’IMMOBILIERE PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 5]
Société anonyme
Transaction immobilière, gestion immobilière et opérations immobilières notamment promotion, promotion immbolilière, marchand de biens
Inscrit au RCS sous le numéro 401 957 428 RCS [Localité 7]
FIXE provisoirement au 25 août 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [B] [X] et de juge-commissaire suppléant Madame [L] [H].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS [Adresse 6].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 7] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 25 août 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L641-2 et D641-10 du code de commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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