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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 15 avr. 2025, n° 2024F00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00874 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° de RG : 2024F00874
N° MINUTE : 2025F01082
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Banque Populaire Rives de [Localité 9] [Adresse 6] Enseigne : BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
Représentant légal : Mme [K] [Y], Président du conseil d’administration, [Adresse 7]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 1] (75W0009) et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SARL ISTT SERVICES [Adresse 3] Représentant légal : M. [G] [I], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me Asher OHAYON [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PETIT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Avril 2025 et délibérée le 14/03/2025 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Patrick PETIT M. Mahrez KACHBOURI
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] poursuit le recouvrement de la somme de 12 264,49 euros qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL ISTT SERVICES au titre du prêt garanti par l’Etat (PGE) et la somme de 5 340,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Malgré toutes ces démarches, la Banque Populaire Rives de [Localité 9] ne serait pas parvenue à recouvrer sa
Malgré toutes ces démarches, la Banque Populaire Rives de [Localité 9] ne serait pas parvenue à recouvrer sa créance.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024 (signification de l’acte en étude), la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS assigne la société ISTT SERVICES devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 7 juin 2024 pour les motifs énoncés en l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00874 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 7 juin 2024 au 15 novembre 2024.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 18 octobre 2024, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
* Condamner la société ISTT SERVICES (RCS BOBIGNY 818 213 829) à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] les sommes suivantes :
* 5 340,94 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* 12 264,69 € au titre du PGE outre intérêts au taux légal du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Débouter la société ISTT SERVICES (RCS BOBIGNY 818 213 829) en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL ALLOUE, PAR EXCEPTIONNEL, DES DELAIS DE GRACE À LA SOCIETE ISTT SERVICES,
* Juger, en pareille hypothèse que :
* (I) tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
* (II) à l’issue du délai de deux ans, l’intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retards compris ; les délais de paiement n’arrêtant aucunement le cours des intérêts ;
* (III) enfin, le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein de droit ;
* Condamner la société ISTT SERVICES à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions en défense n°1 déposées à l’audience du 20 septembre 2024, la société ISTT SERVICES demande au Tribunal de :
Vu la jurisprudence, Vu le protocole d’accord du 18 janvier 2023, Vu les pièces produites aux débats,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] à l’encontre de ISTT SERVICES ;
PRONONCER la nullité du Prêt avec garantie de l’Etat « PGE n° 08811606 » ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] à payer à la société ISTT SERVICES la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 15 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Banque Populaire Rives de [Localité 9] expose que suivant acte SSP en date du 8 janvier 2020, la société ISTT SERVICES a ouvert dans les livres de la Banque un compte courant professionnel.
Suivant acte SSP en date du 6 août 2020, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] a consenti à la société ISTT SERVICES un prêt garanti par l’Etat d’un montant principal de 12 000,00 € pour une durée de 12 mois remboursable en une fois à la date d’échéance de la période initiale, sauf demande écrite de l’emprunteur de bénéficier de la période d’amortissement.
Suivant avenant en date du 6 juillet 2021, les parties se sont accordées sur un rééchelonnement du paiement des sommes dues au titre du prêt sur un amortissement sur 3 ans dès la première année.
Par LRAR en date du 19 avril 2022, doublé d’un courrier simple à la même date, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], a notifié à la société ISTT SERVICES d’avoir à lui payer la somme de 17 158,14 € outre intérêts dans un délai de 10 jours.
Les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord a été régularisé le 18 janvier 2023 afin d’apurer les dettes de la société ISTT SERVICES moyennant des règlements mensuels de 500 euros jusqu’à parfait paiement des créances.
La société ISTT SERVICES n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
D’un point de vue juridique, une société ne peut pas simplement prétexter qu’elle n’avait pas de capacité financière pour justifier un défaut de remboursement d’un PGE. Le PGE est un contrat de prêt et comme pour tout contrat, la société a l’obligation de respecter ses engagements.
Elle s’oppose aux délais car il n’y a aucun élément sur la situation financière de la Défenderesse, le protocole d’accord n’a pas été respecté et la demande faite d’un remboursement de 500 euros par mois dépasse le délai de 2 ans.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] maintient ses demandes énoncées dans ses conclusions récapitulatives en date du 18 octobre 2024 et produit quatorze pièces pour les soutenir.
La SARL ISTT SERVICES, pour sa part, ne se présente pas à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire, ni personne à sa place mais rappelle dans ses conclusions en date du 20 septembre 2024 qu’elle avait un compte ouvert à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] et que celle-ci lui a accordé un prêt avec garantie de l’Etat de 12 000 euros.
Suite à des difficultés liées à une forte baisse de ses activités, elle n’a pas été en mesure de rembourser le PGE pas plus que le découvert de son compte courant.
Après mise en demeure de régulariser la somme de 17 158,14 euros, un arrangement amiable a été formalisé dans les termes d’un protocole d’accord le 18 janvier 2023 prévoyant des remboursements de 500 euros mensuels jusqu’à apurement de la dette.
En dépit de cet accord, elle n’a pu honorer le remboursement de ses dettes.
Elle souligne qu’un banquier a une obligation d’information et un devoir de conseil, que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] avait une parfaite connaissance des difficultés rencontrées par la société ISTT SERVICES et conclut que la banque s’est comportée avec une grande légèreté dans le traitement de la demande de financement et dans l’octroi des concours bancaires puisqu’elle était manifestement insolvable au moment de leur souscription.
En définitive, la faute de la Banque est consommée et la société ISTT SERVICES demande que le Tribunal déclare nul le PGE qui lui a été accordé et souhaite la reprise de son échéancier par le paiement de mensualités de 500 euros jusqu’à apurement complet.
La société ISTT SERVICES produit pour soutenir ses demandes, une seule pièce, le protocole d’accord du 18 janvier 2023.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur le compte courant
Par acte SSP en date du 3 avril 2019, la société ISTT SERVICES, prise en la personne de son gérant à cette date, monsieur [G] [I], ouvre dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] un compte courant n° [XXXXXXXXXX02], compte courant auquel sont rattachés divers produits et services.
Par LRAR en date du 4 juin 2021 et courrier simple, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] a notifié à la société ISTT SERVICES, dont le compte courant était débiteur, la dénonciation des concours bancaires avec respect d’un préavis de 60 jours.
Au 31 janvier 2022, le compte courant de la société ISTT SERVICES demeurait débiteur dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] à hauteur de 5 030,21 euros.
La société ISTT SERVICES n’émet aucune contestation au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur le Prêt Garanti par l’Etat et le protocole d’accord
Par acte SSP en date du 6 août 2020, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] consent à la société ISTT SERVICES un prêt garanti par l’Etat (PGE) n° 08811606, d’un montant initial de 12 000,00 € pour une durée de 12 mois, étant remboursable en 1 fois à la date d’échéance annuelle du crédit, sans préjudice de la possibilité offerte à l’emprunteur de demander le rééchelonnement des sommes dues à l’échéance sur une période ne pouvant excéder 5 ans.
La société ISTT SERVICES a fait valoir son droit à l’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale le 6 juillet 2021 en optant pour une durée d’amortissement de trois ans dès la 1 ère année. Ce prêt était remboursable au taux de 0,40% sur 36 mensualités échelonnées du 8 septembre 2021 au 8 août 2024 inclus.
La société ISTT SERVICES n’a pas respecté ses obligations au titre de l’amortissement de ce crédit et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] lui a adressé une LRAR en date du 7 septembre 2021 restée infructueuse.
Suite à une LRAR en date du 21 décembre 2021 adressée à la société ISTT SERVICES l’informant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait acquise, les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord a été régularisé en date du 18 janvier 2023, moyennant des règlements mensuels de 500 euros, jusqu’à l’apurement des dettes de la société ISTT SERVICES pour un montant total de 17 226,64 euros :
* 5 106,57 euros couvrant la période du 11 mars 2021 au 18 janvier 2023 (contrat n° 22210929404),
* 12 120,07 euros pour la période du 8 septembre 2021 au 18 janvier 2023 (contrat n° 08811606).
Suivant LRAR en date du 13 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] met en demeure la société ISTT SERVICES de régulariser sa situation financière, ses engagements n’étant pas respectés. La mise en demeure reste sans effet.
Sur la nullité du PGE
Lors de la crise sanitaire de mars 2020, le gouvernement français a mis en œuvre un dispositif exceptionnel permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises par l’octroi d’un Prêt Garanti par l’Etat.
Le Tribunal constate qu’au soutien de sa demande pour obtenir un PGE à hauteur de 12 000 euros, la société ISTT SERVICES a remis à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] sa liasse fiscale au 31 décembre 2019 de laquelle il résultait un chiffre d’affaires généré de + 108 003 €, des fonds propres de + 24 430 €, un bénéfice net de +7 983 € et un résultat net fiscal après imputation de déficits de + 10 613 €.
Il est de jurisprudence constante que l’établissement bancaire est dispensé du devoir de mise en garde si le prêt accordé est adapté aux capacités financières de l’emprunteur, que la charge de la preuve du risque d’endettement excessif pèse sur l’emprunteur qui s’en prévaut, que lorsque l’emprunteur est une personne morale, le caractère averti est apprécié en la seule personne de son représentant légal et que l’établissement bancaire n’est tenu à aucune obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur averti.
L’article 1103 nouveau du code civil énonce que le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] justifie sa créance due de 12 264,69 euros, outre intérêts au titre du PGE et la somme de 5 340,94 euros, outre intérêts au titre du solde débiteur du compte courant par un état des sommes dues arrêté au 23 avril 2024
Les pièces versées aux débats par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] corroborent l’ensemble des moyens articulés en l’assignation.
en conséquence, le Tribunal :
* recevra la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] en sa demande ;
* condamnera la SARL ISTT SERVICES à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] la somme de 5 340,94 euros, outre intérêts au taux légal du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ;
* condamnera la SARL ISTT SERVICES à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] la somme de 12 264,69 euros, outre intérêts au taux légal du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l’Etat n° 08811606;
* déboutera la société ISTT SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Sur l’article 700
La SARL ISTT SERVICES a obligé la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à hauteur de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL ISTT SERVICES est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Reçoit la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] en sa demande ;
* Condamne la SARL ISTT SERVICES à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] la somme de 5 340,94 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SARL ISTT SERVICES à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] la somme de 12 264,69 € au titre du PGE outre intérêts au taux légal du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Déboute la société ISTT SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
* Condamne la SARL ISTT SERVICES à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL ISTT SERVICES aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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