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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 mai 2025, n° 2025L00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 MAI 2025
DEMANDE DE SANCTION
Sur assignation de la SCP ANGEL [P] DUVAL Liquidateur judiciaire de la SAS JMC CONSTRUCTIONS
Composition du Tribunal lors de l’audience du 26 Février 2025
PRESIDENT d’audience : Madame Chantal LENOIR
JUGES : Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Yves LENORMANT, Xavier PIRAUX et Emmanuel BIN
Greffier d’audience : Maître Georges BERNARD
Juges ayant délibéré : Madame Chantal LENOIR, Messieurs Jean-Pierre CRINELLI et Xavier PIRAUX
Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD
A l’encontre de :
Monsieur [U] [B] [R] [M]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (PORTUGAL)
De nationalité Portugaise
Demeurant [Adresse 3]
Président de la SAS JMC CONSTRUCTIONS
Dont le siège social était [Adresse 3]
Non comparant
En présence de :
*
Monsieur Guillaume THEOBALD, substitut de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de COMPIEGNE.
*
Maitre [I] [P], de la SCP ANGEL-[P] DUVAL
Domicilié [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JMC CONSTRUCTIONS.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par acte du 27 janvier 2025 auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, la SCP ANGEL-[P]-DUVAL ès-qualités de liquidateur judiciaire, expose que par jugement en date du 14 septembre 2022, le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sur déclaration de cessation des paiements, à l’égard de la SAS JMC CONSTRUCTIONS exerçant une activité placoplâtre, maçonnerie, tous travaux de construction, négoce de tout matériel et matériaux de construction non soumis à réglementation. Le siège et principal établissement, se trouvant [Adresse 3], et immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le n°847 649 415 depuis le 23 janvier 2019.
Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2021 et désigné Monsieur Patrick BEAULIEU en qualité de juge-commissaire.
Par jugement en date du 08 mars 2023, le Tribunal de céans a prononcé la conversion du régime de liquidation judiciaire simplifiée au régime de liquidation judiciaire normal de la SAS JMC CONSTRUCTIONS.
Que le liquidateur judiciaire a établi le rapport prévu par l’article R653-1 du code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanction, telles que prévues par les articles L653-3 à L653-6 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [R] [M] [U] [B] susceptibles d’entrainer à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer et du comblement total ou partiel du passif.
Que partant, la SCP Philippe ANGEL – [I] [P] – Sylvie DUVAL, es-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JMC CONSTRUCTIONS a assigné Monsieur [R] [M] [U] [B] suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, devant le Tribunal de céans à l’audience du 26 Février 2025 auquel il demande de :
Vu les dispositions des CHAPITRES l et III, du TITRE V, du LIVRE VI du code de commerce :
PRENDRE acte que le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience par les soins de Monsieur le Greffier, conformément à l’article R662-10 du code de commerce, et qu’il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l’article 443 du code de procédure civile.
Sur rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU, juge-commissaire conformément à l’article R662-12 du code de commerce, et après l’avoir entendu en son rapport conformément à l’article 440 du code de procédure civile.
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce Vu les articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce
DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit ;
CONDAMNER Monsieur [U] [B] [R] [M], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS JMC CONSTRUCTIONS par application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce ;
PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de Monsieur [U] [B] [R] [M], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, dirigeant de la SAS JMC CONSTRUCTIONS, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 3] ;
ORDONNER l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit ;
ORDONNER que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l’article R. 651-3 du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l’article R.
653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.
AUDIENCE du 26 Février 2025
Tenue en chambre du conseil
Monsieur [U] [B] [R] [M] bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; Il sera donc statué à son encontre par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Maître [I] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JMC CONSTRUCTIONS soutient oralement sa demande et les termes de son assignation auquel il convient de se reporter pour un exposé exhaustif de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Guillaume THEOBALD, substitut de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [U] [B] [R] [M] à une faillite personnelle d’une durée de 8 ans et un comblement du passif à hauteur de 50 000 euros, assortie de l’exécution provisoire.
Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Patrick BEAULIEU, qui émet un avis favorable et s’en remet au Tribunal pour le prononcé d’une sanction à l’encontre de Monsieur [R] [M] [U] [B].
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine du Tribunal
Le Tribunal a été saisi le 17 février 2025, soit dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS JMC CONSTRUCTIONS, le 14 septembre 2022 ;
Il s’ensuit que l’action dirigée contre Monsieur [R] [M] [U] [B], doit être déclarée recevable ;
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actifs
Maître [I] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JMC CONSTRUCTIONS verse aux débats son rapport. Il s’appuie en droit sur les dispositions des articles L.651-1 à
L.651-4 du Code de commerce, la jurisprudence de la Cour de cassation et fait valoir les faits significatifs suivants :
Selon le dirigeant, les difficultés de la société sont liées au départ de ses salariés et au fait d’avoir de moins en moins de chantiers.
L’inventaire établi par le Commissaire de justice, Maître [F], ne fait ressortir aucun actif.
Il apparait que l’insuffisance d’actifs s’élève à 149.445,86 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l’article L. 641-13 du Code de commerce.
Il apparait donc que les actions en réalisation d’actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont donc insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce.
Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l’interdiction de diriger ou de la faillite personnelle et que, dans la gestion de cette entreprise, des fautes et irrégularités ont été commises susceptibles d’entraîner l’application des sanctions prévues aux Chapitres I et III, TITRE V du LIVRE VI du Code de commerce, par le dirigeant de fait.
Maître [I] [P] rappelle que les conditions posées par les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu’il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de cette société, lesdites fautes de gestion reprochées Monsieur [R] [M] [U] [B] en tant que dirigeant étant les suivantes :
Défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales
Au jour de l’ouverture de la procédure collective l’URSSAF a déclaré sa créance pour un montant total de 16 920,00 € pour des cotisations dues depuis 2020.
Maître [I] [P] rappelle que la Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d’une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu’accroître le passif, tant que se poursuivrait l’exploitation déficitaire » (Cass.com.09/12/1997)
Paiements préférentiels (comptes courants d’associés, remboursement anticipé de prêts…)
Maître [I] [P] rappelle que le droit positif précise que le fait d’avantager un créancier au détriment des autres et/ ou de procéder à un paiement préférentiel est constitutif d’une faute de gestion.
En fait, il apparait que le dirigeant a effectué plusieurs chèques pour un montant de 16.800,00 € lors de la période suspecte. Monsieur [U] [B] [R] [M] n’a apporté aucune réponse à la demande du liquidateur quant aux justificatifs de ces chèques.
De plus, Madame [E] [Y], épouse de Monsieur [U] [B] [R] [M], dirigeant, aurait travaillé au sein de la société sans percevoir de salaires pendant 11 mois, ce qui s’apparente à du travail dissimulé.
Il apparaît également dans le Grand Livre 2022, que Monsieur [U] [B] [R] [M], faisait passer sur le compte courant de la société, un loyer d’un montant de 1.050,00€ chaque mois en « opérations diverses » ; or il n’existe aucun bailleur ni aucun local, d’autant plus que l’adresse du siège social de la société est la même que l’adresse personnelle du dirigeant.
De plus, Maître [I] [P] relève que sur le talon du chéquier de La Banque Populaire remis par le dirigeant, un chèque a été émis le 20 juillet 2021 pour des réparations sur un véhicule de la marque RENAULT TALISMAN, véhicule non répertorié par le Commissaire de Justice et non déclaré par le dirigeant.
Maître [I] [P] conclu en rappelant qu’aux termes de l’article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d’actif », qu’au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé et que les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s’il le décide, de condamner Monsieur [U] [B] [R] [M], en sa qualité de dirigeant de la SAS JMC CONSTRUCTIONS à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs.
Sur la faillite personnelle et l’interdiction de diriger
Maître [I] [P] s’appuie en droit sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-8 du Code de commerce et fait valoir les faits significatifs suivants :
Monsieur [U] [B] [R] [M] n’a pas pris la peine de répondre aux demandes du liquidateur judiciaire de justificatifs des chèques émis en période suspecte.
L’absence manifeste de coopération de Monsieur [U] [B] [R] [M], qui ne pouvait ignorer l’existence de la procédure collective a ainsi été de nature à faire obstacle au bon déroulement de la procédure collective.
Il rappelle qu’au regard des éléments précités, Monsieur [U] [B] [R] [M], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l’interdiction de diriger.
Il souligne l’absence de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d’ouverture, aucune liste des créanciers n’ayant été transmise par le dirigeant, et l’absence de coopération du dirigeant à la procédure, puisqu’en l’espèce suite à ses demandes d’explications et de justificatifs concernant l’émission de plusieurs chèques pour un montant de 16.800,00 € lors de la période suspecte, aucune réponse n’a été apportée par le dirigeant.
Maître [I] [P] conclu que les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s’il le décide, de prononcer à l’égard de Monsieur [U] [B] [R] [M] en sa qualité de dirigeant de la SAS JMC CONSTRUCTIONS, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.
Les réquisitions du Ministère Public
Au terme des débats Monsieur Guillaume THEOBALD, substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, constate que plusieurs fautes de gestion peuvent être reprochées avec un passif à hauteur de 150.000 € et l’existence de chèques émis durant la période suspecte sans aucune justification fournie. Il relève au surplus tant l’absence de remise de la liste des créanciers que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. En conséquence, il sollicite le prononcé d’une faillite personnelle d’une durée de 8 ans et un comblement de passif de 50.000 euros assorti de l’exécution provisoire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
La qualité de dirigeant de droit et de fait de Monsieur [R] [M] [U] [B] étant démontrée et établie par les pièces versées au dossier ;
Au titre de la sanction patrimoniale
L’article L651-2 du code de commerce dispose notamment que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Attendu qu’il est justifié d’une insuffisance d’actif, et de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif,
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Maître [I] [P] portant sur le comblement du passif et d’en fixer le montant à 50.000,00 euros.
Au titre de la sanction professionnelle
L’article L.653-5 du code de commerce dispose notamment que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…) 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;(…) ».
Attendu qu’aux termes des débats, il est justifié que Monsieur [R] [M] [U] [B] a commis des fautes inexcusables susceptibles d’entraîner une sanction prévue par la loi ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Maître [I] [P] en prononçant à l’encontre Monsieur [R] [M] [U] [B] une sanction de faillite personnelle et d’en fixer la durée à 8 ans.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que cette mesure est sollicitée par Maître [I] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire, qu’elle apparaît compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire,
Qu’il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’Article L.651-2 du Code de commerce ;
Vu l’Article L.653-5 du Code de commerce ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
DIT RECEVABLE l‘action dirigée à l’encontre Monsieur [R] [M] [U] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] [U] [B] à supporter l’insuffisance d’actif connue par la liquidation judiciaire de la SAS JMC CONSTRUCTIONS à hauteur de la somme de 50.000 euros ;
PRONONCE une faillite personnelle à l’encontre de :
Monsieur [U] [B] [R] [M] Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (PORTUGAL) De nationalité Portugaise Demeurant [Adresse 3]
FIXE la durée de cette interdiction à 8 ans ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE l’emploie des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Le jugement est prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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