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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 mars 2026, n° 2025R01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 18/03/2026ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 février 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme SALORD, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R1595
ENTRE
* la société CEGID
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître, [J], [F] -Toque n°, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
ET – la société SMART LEARNING, [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Maxime TAILLANTER -Toque n°, [Adresse 5], [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société CEGID du 08/12/2025.
* Vu les conclusions de la société SMART LEARNING du 26/01/2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société SMART LEARNING avait souscrit auprès de la société CEGID un abonnement à une solution logicielle de comptabilité dénommée CEGID QUADRA ENTREPRISE par contrat n°684636 du 4 janvier 2022. La mise en service du logiciel était effectuée le 31 janvier 2022. Sans qu’il n’y ait jamais eu de manifestation d’insatisfaction de la part de la société SMART LEARNING, en particulier sans remise en cause de la facture initiale du 1 er février 2022 et des factures d’abonnement mensuelle, cette dernière n’a jamais procédé au moindre paiement et n’a jamais résilier l’abonnement en cours. Après plusieurs relances et mise en demeure, la société CEGID a demandé au Juge des référés de voir la société SMART LEARNING lui payer à titre de provision la somme de 6.038,49 €TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure.
La société SMART LEARNING soutient de son côté qu’elle n’a pas eu la faculté d’exercer son droit de rétractation et considère ainsi le contrat comme nul. Elle conteste par ailleurs la mise en service du logiciel. Elle indique enfin que le contrat de la société CEGID ne mentionne pas la notion de médiateur.
Le logiciel QUADRA ENTREPRISE de la société CEGID a été mis en service par voie informatique et la société CEGID en apporte la preuve. Il est d’autre part constant que la société SMART LEARNING ne s’est pas manifestée à la réception des factures de la société CEGID et qu’elle n’a émis aucune réserve, ni aucune contestation avant l’assignation devant la présente juridiction. De la même manière, elle n’a jamais sollicité la société CEGID pour une quelconque rétractation de son engagement contractuel, ce pour quoi au demeurant elle n’en a pas la possibilité, le logiciel de comptabilité auquel elle est abonnée faisant intrinsèquement partie de son activité au même titre qu’un contrat d’abonnement d’électricité ou de loyer immobilier. Elle n’a jamais non plus, pendant les trois années qui séparent la date de mise en service du logiciel et la date de l’assignation, demandé à confier son différend à un médiateur. Ses moyens ne peuvent prospérer, il n’existe aucune contestation sérieuse au sens de l’article 870 du code de procédure civile et le Juge des référés la condamnera à payer à la société CEGID à titre de provision la somme de 6.038,49 €TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure.
La société SMART LEARNING succombant, elle sera condamnée à payer à la société CEGID la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société SMART LEARNING à payer à la société CEGID à titre de provision la somme de 6.038,49 €TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025.
CONDAMNONS la société SMART LEARNING à payer à la société CEGID la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société SMART LEARNING aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
2025R01595 – 2607700009/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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