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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2024001543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024001543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001543
Demandeur (s):
[S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne-Isabelle GREGORI (ELEOM)/[Localité 2]
Défendeur(s) : FREE (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Localité 4] (SA)
[Adresse 4], qu. [Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me DOUCHIN/[Localité 6]
Me COLLION (DELTAJURIS)/[Localité 7]
Me Vanessa AVERSANO/[Localité 8]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Sophie MINAULT
Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 13/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 97,40 euros TTC
Exposé du litige
[S] [P] est propriétaire d’une résidence principale à [Localité 1] dans laquelle il est abonné auprès de la société FREE pour la fourniture de services de téléphonie et Internet haut débit.
Depuis le 25 janvier 2023, la connexion Internet de [S] [P] a cessé de fonctionner.
Selon les échanges entre le service technique de la société FREE et la société [Localité 4], la coupure téléphonique aurait été causée à l’occasion de la réalisation de travaux privés entrepris sur la propriété privée desservie par le [Adresse 6] situé en limite de commune de [Localité 9].
Selon le service technique de la société FREE, l’absence de réparation proviendrait de la société [Localité 4] qui ne répondrait pas à ses demandes d’intervention.
Par acte du 26 mai 2023, [S] [P] a fait assigner la société FREE et la société [Localité 4] devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 17 octobre 2023, à la demande des défendeurs, [S] [P] exerçant la profession d’avocat au barreau de Nice et en application de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Nice a renvoyé l’examen de cette affaire devant le tribunal de commerce d’Avignon limitrophe du ressort de la cour d’appel d’Aix En Provence.
A l’audience du 13 décembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Par ses dernières écritures, [S] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales applicables à l’abonné FREE,
Vu l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme,
* Juger que depuis le 25 janvier 2023, la connexion à la boucle locale de la résidence principale de [S] [P] située à [Localité 10] due par la société FREE à son abonné est durablement interrompue, celle-ci n’ayant fonctionné que pendant une intermittence du 28 mars au 03 avril 2023,
* Juger que la société FREE est tenue à une obligation de résultat concernant la fourniture du service à son abonné,
* Juger que la société FREE ne saurait être exonérée de son obligation de résultat en raison d’un cas de force majeure tenant à l’agissement d’un tiers sur le câble ADSL par suite d’un conflit de voisinage, le câble ayant été posé au moins depuis 1970,
* Juger que la société FREE a doublement manqué aux articles 9.2 et 10.1 de ses propres conditions générales,
* Juger que [S] [P] acquitte sans incident les factures qui lui sont adressées par la société FREE,
* Rejeter l’intégralité des arguments, conclusions, demandes et autres de la société FREE,
* Condamner la société FREE et la société [Localité 4] ou celle contre laquelle l’action le mieux compétera, à remettre en état et rétablir la connexion à la boucle locale de la résidence principale de [S] [P], et ce sous astreinte provisoire de 100 EUR par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à venir, astreinte qui courra pendant un délai de trois mois,
* Condamner d’ores et déjà la société FREE à son profit à la somme de 500 EUR par jour de violation contractuelle constatée pour le cas où à compter du rétablissement du service-toute nouvelle interruption de service de plus 15 jours devait advenir,
* Condamner la société FREE à lui payer des dommages et intérêts d’un montant mensuel de 39,99 EUR à titre réparation en remboursement de l’abonnement versé depuis le 1 er février 2023, soit 21 mois à 39,99 EUR = 839,79 EUR arrêtés à septembre 2024, à valoir et à parfaire jusqu’au mois auquel sera rétabli le service,
* Condamner la société FREE à lui payer la somme de 1.500 EUR en dédommagement pour absence d’exécution loyale du contrat, résistance abusive à défaut pour le service de n’avoir pas été rétabli dans le délai de 15 jours du dysfonctionnement signalé; comme l’imposent les conditions générales contractuelles et de l’avoir laissé sans Internet depuis plus d’une année
; celui-ci n’étant toujours pas desservi alors même qu’il continue à payer la somme actuelle et mensuelle de 39,99 EUR pour ledit service,
* Condamner la société FREE à lui payer la somme de 2.000 EUR au titre des frais irrépétibles,
* Préciser que la décision à venir sera commune et opposable à la société [Localité 4],
* Condamner la société FREE aux entiers dépens de l’instance,
* Préciser qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
De son côté, la société FREE demande de :
* Débouter [S] [P] de toutes ses demandes,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
* À titre subsidiaire,
* Condamner la société [Localité 4] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de [S] [P],
* Condamner [S] [P] à lui verser la somme de 2.500 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civiles et le condamner aux entiers dépens.
Enfin, la société [Localité 4] demande de :
* Mettre hors de cause la société [Localité 4],
* Débouter [S] [P] et la société FREE de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [Localité 4],
En tout état de cause :
* Condamner tout succombant à payer à la société [Localité 4] la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur le litige, sa survenance et ses causes
Par une opération dite de dégroupage total, l’opérateur historique qu’est la société FRANCE TELECOM, devenue la société [Localité 4], a laissé à ses concurrents dégroupeurs un accès au réseau de câbles en cuivre qui existe entre le central téléphonique et la prise téléphonique de l’utilisateur.
[S] [P] est propriétaire de sa résidence principale à [Localité 10]. Il est abonné auprès de l’opérateur FREE sous le numéro 9342845 pour la fourniture de services de téléphonie et Internet haut débit.
Sa résidence est raccordée au répartiteur dénommé « BER06 » qui se situe à [Localité 9] qui est uniquement dégroupé par la société FREE depuis le 23 avril 2014. Le 25 janvier 2023, la connexion internet de [S] [P] a cessé de fonctionner subitement.
Un technicien a été dépêché dans les jours qui ont suivi par la société FREE. Il est apparu que la connexion internet a fait l’objet d’une coupure nette à environ 500 mètres en amont.
Depuis le 25 Janvier 2023, [S] [P] est privé de tout accès à la boucle locale, et rien n’a été fait pour y remédier.
[S] [P] rapporte que selon le service technique de FREE, l’absence de réparation proviendrait de la société [Localité 4] qui ne répondrait pas à ses demandes d’intervention et mettrait de la mauvaise volonté pour intervenir.
[S] [P] rappelle qu’il n’a aucun lien de droit avec la société [Localité 4], lequel n’a de relations contractuelles qu’avec la société FREE dont il est l’abonné. La société [Localité 4] a néanmoins été appelée à la cause compte tenu de l’intrication de fonctionnement entre ces 2 sociétés de distribution de communications électroniques.
Sur les obligations de la société FREE
[S] [P] précise que, selon les conditions générales applicables depuis le 8 mars 2017 de son contrat avec la société FREE :
* L’article 9.2 oblige à un rétablissement de service sous 15 jours ouvrés à compter du signalement d’un incident
* L’article 10.1 pose le principe d’une obligation de résultat concernant la fourniture du service à l’exception d’une survenance d’un fait imprévisible et irrésistible, soit d’un tiers au contrat, soit en cas de force majeure
Pour la société FREE, si elle est l’opérateur Internet contractant avec [S] [P], elle rappelle qu’elle n’est pas propriétaire de la ligne physiquement sectionnée par un tiers et n’a aucun pouvoir d’intervention sur celle-ci.
La société FREE est mandatée par le client afin d’intervenir auprès de l’opérateur historique pour qu’il effectue le câblage des lignes dans les termes de l’article : 3-2 Mandat : « L’abonné donne expressément mandat par le Contrat à Free pour effectuer en son nom et pour son compte auprès de l’OBL concerné les démarches nécessaires au raccordement de la [Localité 11]… »
La société FREE prétend qu’elle n’a pas la possibilité d’intervenir sur la ligne puisque société [Localité 4] est seule habilitée à intervenir sur le « réseau téléphonique commuté » (RTC) dont elle est dépositaire en qualité d’opérateur historique.
La société FREE aurait seulement pour obligation de signaler à la société [Localité 4] le dysfonctionnement signalé par son abonné et relancer société [Localité 4], c’est-à-dire de mettre tout en œuvre de ce qu’elle a la capacité de faire pour « rétablir le service dans les délais convenus au contrat ou dans un délai raisonnable.
Dès lors que la délivrance des services est impossible du fait de la destruction des infrast ructures de raccordement que ce soit par un tiers ou par l’abonné et que le rétablissement dépende d’une intervention technique de l’abonné en partie privative, l’obligation contractuelle de la société FREE est d’inviter son abonné à réaliser les travaux mais n’a aucun pouvoir d’intervention elle-même.
La société FREE n’a donc aucun pouvoir de contraindre l’opérateur historique de procéder à des modifications sur son réseau tel qu’enterrer un câble aérien ou réaliser des travaux de génie civil en partie privative. [S] [P] ne pourrait donc contraindre la société FREE à effectuer sous astreinte des travaux qui ne lui incombent pas.
Sur les obligations de le société [Localité 4]
La société FREE dit qu’elle n’a pas la possibilité d’intervenir sur la ligne et d’en modifier les caractéristiques, puisque la société [Localité 4] est seule habilitée à intervenir sur le « réseau téléphonique commuté » (RTC) dont elle est dépositaire en qualité d’opérateur historique.
Pour la société [Localité 4], la coupure téléphonique a été causée à l’occasion de la réalisation de travaux privés entrepris sur une propriété privée desservie par le [Adresse 6] situé en limite de la commune de [Localité 9].
La société [Localité 4] ne peut être tenue responsable des désordres qui se produisent sur la propriété privée d’un client.
Les cas nécessitant des travaux, sur la parcelle privative du client ou au sein d’une desserte interne sont exclus des obligations de la société [Localité 4] et sont à réaliser par le propriétaire en application des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Pour la société [Localité 4], le fournisseur d’accès Internet concerné en l’espèce demeure la société FREE.
À ce titre, il résulte des dispositions de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
L’article L. 121-20-3 du code de la consommation est très clair : le fournisseur d’accès à internet (FAI) à une obligation de résultat dans la fourniture du service.
Dans le cadre du contrat, le fournisseur d’accès internet FREE s’est engagé à assurer l’accès à Internet à tout moment.
La société [Localité 4] cite des arrêts des cours d’appel de [Localité 12] (3 nov. 2009, n°07/05596), [Localité 13] (9 mars 2006, n°05/05926), [Localité 6] (pôle 5, chambre 11, 11 juin 2010, n°07/12995), ainsi que la Cour de cassation.
Cette dernière rappelle l’obligation de résultat pesant sur les fournisseurs d’accès Internet en jugeant en ces termes : « En statuant ainsi, quand, tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accès ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; » (Cass. 1 ère Civ. 19 novembre 2009 n°08-21645).
La cour d’appel de Paris a confirmé que les fournisseurs d’accès internet étaient tenus à une obligation de résultat même lorsque les problèmes techniques sont imputables à un tiers. France Télécom dans l’espèce de l’arrêt de la cour d’appel ([Localité 4] contestant être à l’origine des problèmes techniques rencontrés) : « Free ne pouvait donc pas se retrancher derrière des problèmes techniques rencontrés par France Telecom pour s’exonérer de sa responsabilité » (CA Paris Pôle 5 11 ème ch du 11 juin 2010).
[S] [P] rappelle à juste titre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 décembre 2022 (RG n'20/03251) aux termes duquel la survenance de travaux entrepris sur une propriété voisine qui ont donné lieu à une coupure du câble n’est pas un cas d’exonération de responsabilité pour la société FREE qui reste tenue d’une obligation de résultant, sans que celle -ci ne puisse reprocher quoi que ce soit à l’opérateur de la boucle locale, la société [Localité 4] qui était l’opérateur historique.
Pour la société [Localité 4], les juridictions retiennent de manière constante que le fournisseur d’accès à Internet ne peut pas s’exonérer de son obligation de résultat en invoquant une éventuelle défaillance de l’opérateur historique, alors que compte tenu de l’étendue de son engagement contractuel, en sa qualité de professionnel de la téléphonie, les dysfonctionnements sont prévisibles et ne caractérisent ainsi ni une force majeure ni une cause étrangère.
La demande indemnitaire et de remise en état et rétablir la connexion, doit être dirigée uniquement contre la société FREE, fournisseur d’accès internet, tenu d’une obligation de résultat à l’égard de ses clients.
Sur les responsabilités dans ce litige
Pour le tribunal, la jurisprudence retient de manière constante que le fournisseur d’accès à Internet ne peut pas s’exonérer de son obligation de résultat en invoquant une éventuelle défaillance de l’opérateur historique.
Compte tenu de l’étendue de son engagement contractuel, en sa qualité de professionnel, la société FREE doit montrer que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à un fait imprévisible ou irrésistible, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. C’est l’objet de l’article 10.1 des conditions générales du contrat liant la société FREE et [S] [P] et de l’article L121-20-3 du Code de la consommation.
Or, à aucun moment dans ses conclusions, la société FREE ne démontre que la rupture du câble cuivre en amont de la propriété [S] [P] serait un fait imprévisible ou irrésistible ou un cas de force majeure. Et de fait, ce type d’incident est à mettre au rang d’aléa de chantier pour des professionnels de la téléphonie et de fournisseur d’accès Internet.
Le tribunal juge que la société FREE échoue à s’exonérer de sa responsabilité d’obligation de résultat dans le contrat la liant à [S] [P].
Sur la garantie de la société [Localité 4] pour des condamnations de la société FREE
La société FREE se dit bien fondée à solliciter la garantie de la société [Localité 4] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En effet, le réseau local cuivre utilisé appartient à la société [Localité 4] et la société FREE n’en connait pas l’état a priori.
Le tribunal juge que la société [Localité 4] n’est pas partie prenante au contrat signé entre la société FREE et [S] [P].
En application de la jurisprudence et de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, la société FREE ne peut déléguer à la société [Localité 4] sa responsabilité face à son client [S] [P].
Le tribunal déboute la société FREE de sa demande de garantie de la société [Localité 4] pour des condamnations éventuelles de la société FREE.
Sur le rétablissement de connexion sous astreinte
À l’appui de l’article 1103 du code civil qui pose le principe que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, [S] [P] demande à la société FREE de remettre en état et rétablir sa connexion sous astreinte de 100 EUR par jour de retard qui courront pendant un délai de 3 mois à dater de la signification de la décision à venir.
Aucun délai ne serait laissé à la société FREE pour le rétablissement de cet accès, car 15 jours ouvrés ont passé depuis le 1 er février 2023, de sorte qu’elle a largement disposé d’un temps suffisant pour faire diligence ce qu’elle pas fait.
Une réparation provisoire et non durable n’étant plus admissible compte tenu du délai inacceptable pendant lequel l’abonné a été privé de tout raccordement à la boucle locale, à compter du rétablissement du service, toute nouvelle privation d’accès pendant plus de 15 jours donnera lieu au
paiement d’une somme par la société FREE à [S] [P] de 500 EUR par jour de non-fonctionnement constaté.
La société FREE en réponse oppose l’article 4-6 de l’offre d’accès de FRANCE TELECOM commune à tous les opérateurs : « s’il s’avère, éventuellement après expertise, que l’accès ne peut en l’état supporter le service envisagé par l’opérateur, France Telecom ne procèdera à aucune reprise de réseau, il appartiendra donc, le cas échéant, à l’opérateur de résilier l’accès. »
La société FREE cite donc un article régissant ses relations avec la société [Localité 4], anciennement FRANCE TELECOM qui l’obligerait à résilier l’accès de son client, ce quelle n’a pas fait malgré l’absence de reprise du réseau.
Au jour de l’audience, le 13 décembre 2024, soit 23 mois après l’incident, [S] [P] maintient sa demande de rétablissement de sa connexion dans les conditions qu’il a souscrite. Il n’a pas été opposé d’impossibilité technique le jour de l’audience de la part des défendeurs.
La société FREE n’a, à la connaissance du tribunal, proposé aucune solution technique alternative à [S] [P]. Elle n’a pas agi pour respecter l’article 10.1 du contrat la liant à [S] [P].
Le tribunal condamne la société FREE, en application des articles 1102, 1103 et 1104 du code civil, des articles 9.2 et 10.1 du contrat la liant à [S] [P], de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation à restaurer la connexion Internet haut débit et les services de téléphonie, et ce sous astreinte provisoire de 100 EUR par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à venir.
Cette astreinte qui courra pendant un délai de trois mois.
Le tribunal n’impose pas les conditions techniques de raccordement, mais les conditions économiques de l’abonnement devront être inférieures ou égales au contrat en vigueur au moment de la coupure.
En conséquence, le tribunal déboute la société FREE de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat la liant à [S] [P].
Sur l’indemnité pour résistance manifestement abusive
[S] [P] demande au tribunal que la société FREE soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 EUR en dédommagement pour résistance abusive, pour n’avoir pas rétabli dans le délai de 15 jours du début de la coupure dument signalée, comme l’imposent les conditions générales contractuelles et de l’avoir laissé sans Internet depuis désormais plus d’une année. Il n’est toujours pas desservi alors même qu’il continue à payer la somme actuelle et mensuelle de 39,99 EUR pour ledit service.
L’obligation de loyauté dans la relation contractuelle, consacrée par l’article 1104 du Code civil, est d’ordre public.
Comme évoqué ci-avant, la société FREE n’a, à la connaissance du tribunal, proposé aucune solution technique alternative à [S] [P]. La société FREE n’a pas agi pour respecter l’article 10.1 du contrat la liant à [S] [P].
En conséquence, le tribunal condamne la société FREE à payer la somme de 1.500 EUR à [S] [P] à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231 du code civil.
Sur l’indemnité de 500 EUR par jour
[S] [P] demande au tribunal que la société FREE soit condamnée à lui payer la somme de 500 EUR par jour de violation contractuelle constatée pour le cas où à compter du rétablissement du service toute nouvelle interruption de service de plus 15 jours devait advenir
Le tribunal n’ayant pas à connaître de l’exécution de ses décisions, ni à anticiper l’inexécution par le débiteur de son obligation, une telle demande doit être rejetée.
Sur le remboursement des montants de l’abonnement pendant l’interruption de connexion
[S] [P] demande au tribunal que la société FREE soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts d’un montant mensuel de 39,99 EUR à titre réparation en remboursement de l’abonnement versé depuis le 1 er février 2023, soit 21 mois à 39,99 EUR = 839,79 EUR arrêtés à septembre 2024, à valoir et à parfaire jusqu’au mois auquel sera rétabli le service. Pour justifier de ces frais, [S] [P] fournit les factures de la société FREE.
Le tribunal condamne la société FREE à payer [S] [P] la somme de 919,77 EUR correspondant à 23 mois d’abonnement payé sans connexion, ainsi qu’à lui rembourser chaque mensualité de l’abonnement à partir de décembre 2024 jusqu’à raccordement effectif au réseau Internet.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR à [S] [P].
Les dépens sont supportés par la société FREE, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société FREE de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamne la société FREE à restaurer la connexion Internet haut débit et les services de téléphonie, et ce sous astreinte provisoire de 100 EUR par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à venir, astreinte qui courra pendant un délai de trois mois,
Condamne la société FREE à payer la somme de 1.500 EUR à [S] [P] à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société FREE à payer à [S] [P] la somme de 919,77 EUR correspondant à 23 mois d’abonnement sans connexion,
Condamne la société FREE à rembourser à [S] [P] chaque mensualité de l’abonnement à partir de décembre 2024 jusqu’à parfait raccordement au réseau Internet,
Condamne la société FREE à payer à [S] [P] la somme 2.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FREE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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