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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 8 avr. 2026, n° 2026R00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00265 – 2609800024/1
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Olivier BILLEMAZ
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 128 953,89 €, outre intérêts au taux contractuel de 5 076.29 € calculés à la date du relevé de compte de la société ATRADIUS du 19/11/2025 et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 12 895,39 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur;
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES SAS
au profit de la société LITT DIFFUSION SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 128 953,89 €, outre intérêts au taux contractuel de 5 076.29 € calculés à la date du relevé de compte de la société ATRADIUS du 19/11/2025 et les intérêts au taux contractuel dus postérieurement à ce relevé de compte,
* à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 12 895,39 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
* à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société AGENCEMENT ET TRAVAUX MENDES SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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