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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 févr. 2026, n° 2025R01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphane BONNET
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société CONSTRUCTION SAVOYARDE SAS du 05/01/2026.
Vu les conclusions de la société, [Localité 1] ROSIERE VALORISATION sas du 06/01/2026.
La requérante, la société CONSTRUCTION SAVOYARDE, a une activité de construction. Un différend l’oppose à la société, [Localité 1] ROSIERE VALORISATION qui opère une activité de marchand de biens immobiliers.
A l’origine, le Syndicat des copropriétaires de, [Localité 1], [Adresse 1], qui gère la copropriété dénommée «, [Adresse 2] », a cédé à la société, [Localité 1] ROSIERE VALORISATION le droit de réaliser des travaux d’extension de sa copropriété, qui consistent en la construction d’une surélévation de l’immeuble.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Etablissement 1] 1 » a demandé à la société, [Localité 1] ROSIERE VALORISATION de réaliser la construction d’un parking semi-enterrés. La société, [Localité 1] ROSIERE VALORISATION a donc confié à la société CONSTRUCTION SAVOYARDE la réalisation de ces deux marchés de travaux.
La livraison de la surélévation est intervenue le 25 octobre 2022, celle de la construction du parking a eu lieu le 8 décembre 2021.
La requérante indique que trois procès-verbaux de levée de réserve ont été rédigés le 26 janvier 2022, le 12 juillet 2022 et le 14 décembre 2022.
Le Syndicat des copropriétaires de, [Localité 2] soutient que les réserves relatives aux travaux de surélévation de l’immeuble n’ont pas été levées et que de nouveaux désordres sont apparus depuis la livraison. Après une mise en demeure en date du 21 novembre 2022, adressée à la société, [Localité 2], le Syndicat des copropriétaires de LA, [Adresse 3] MONTVALEZAN a assigné en référé les sociétés CONSTRUCTION SAVOYARDE et, la ROSIERE VALORISATION devant le Tribunal Judiciaire de LYON, afin d’obtenir une expertise judiciaire, qui est actuellement en cours.
Une procédure judiciaire d’expertise a également été engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Etablissement 1] 1 ».
Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé entre les parties pour mettre un terme à l’ensemble des réclamations. Toutefois, la société CONSTRUCTION SAVOYARDE précise qu’elle n’a pas été payée de l’intégralité des prestations facturées à la société, [Localité 1] ROSIERE VALORISATION au titre des deux marchés de travaux pour lesquels elle réclame la somme de 198.134,45 € TTC.
Mise en demeure de régler cette somme le 25 juillet 2025, la société, [Localité 1] ROSIERE VALORISATION prétend que le refus de paiement est lié à la procédure d’expertise en cours sur l’immeuble du Syndicat des copropriétaires de, [Localité 2].
C’est en l’état que le dossier se présente devant le Président du Tribunal des Activités Economiques de Lyon.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Concernant la créance de la société CONSTRUCTION SAVOYARDE
La requérante, la société CONSTRUCTION SAVOYARDE, considère qu’elle détient une créance sur la société, [Localité 1] ROSIERE VALORISATION, représentative des travaux réalisés au titre du chantier de surélévation de l’immeuble «, [Adresse 2] » d’une part, et du chantier des parkings de la copropriété « Valaisan 1 » d’autre part. Elle précise que les chantiers sont terminés et sollicite le paiement de ses créances, qui s’élèvent à 198.134,45 € TTC.
La défenderesse soutient pour sa part que les réserves soulevées à l’occasion de la rédactions des procès-verbaux n’ont pas été levées dans leur intégralité. Elle rappelle qu’un accord transactionnel a été régularisé par les parties, mais que toutes obligations souscrites par la société CONSTRUCTION SAVOYARDE n’ont pas été remplies.
La société, [Localité 1] ROSIERE VALORISATION souligne également que le décompte général et définitif des travaux a mis en exergue un solde dont elle serait bénéficiaire. Les parties ont sur ce point exprimé un désaccord qu’elles ont confirmé.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 2] » a assigné la société CONSTRUCTION SAVOYARDE, la société ROSIERE VALORISATION et la Compagnie d’Assurances AXA France devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir une mesure d’expertise, qui a été confiée à Monsieur, [L], [U], ès qualité d’expert judiciaire.
La mission d’expertise est en cours.
Le juge de céans rappelle également qu’une procédure au fond a été engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence «, [Adresse 2] » à l’encontre de la société, la ROSIERE VALORISATION, laquelle a demandé un sursis à statuer au motif des mesures d’expertises en cours.
Au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le Président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, l’obligation qui prend la forme de la créance dont dispose la requérante est contesté et contestable à plusieurs titres.
En effet, les comptes du marché relatifs aux opération de travaux font l’objet d’une procédure d’apurement des comptes, dans l’attente de la levée des réserves. Par ailleurs, l’existence d’une mesure expertale ne permet pas de caractériser, à ce stade, l’obligation, en forme de créance, détenue par la société CONSTRUCTION SAVOYARDE, comme non sérieusement contestable.
En conséquence, la société CONSTRUCTION SAVOYARDE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Concernant les autres demandes
Au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société, [Localité 1] CONSTRUCTION SAVOYARDE sera condamnée à verser à la société, [Localité 1] ROSIERE VALORISATION la somme de 1.500 € en raison des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts.
La société, [Localité 1] CONSTRUCTION SAVOYARDE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
JUGEONS que les contestations formulées par la société, [Localité 1] ROSIERE VALORISATION SAS sont sérieuses et ne permettent pas le versement d’une provision à la société CONSTRUCTION SAVOYARDE SAS ;
DEBOUTONS en conséquence la société CONSTRUCTION SAVOYARDE SAS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société CONSTRUCTION SAVOYARDE SAS à régler à la société, [Localité 1] ROSIERE VALORISATION SAS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société, [Localité 1] CONSTRUCTION SAVOYARDE SAS aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick BOCCARDI
Le Greffier Pierre BE[Localité 1]VAL
Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI
Signe electroniquement par Pierre BE[Localité 1]VAL, greffier.
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