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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 5 mars 2026, n° 2025J02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025J02040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
05/03/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 05 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Henri PARISI, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J2040 ENTRE – la société ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [G] -
[Adresse 2]
Maître Sylvain DAMAZ – ADSL AVOCATS -
[Adresse 3]
ЕТ – la société TRANS PLANETE
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Coraline PINAR
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement de la somme de 148 907,75 €, en principal, assortie des intérêts au taux contractuel,
* au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société TRANS PLANETE
au profit de la société ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES SA
* à payer la somme de 148 907,75 €, en principal, outre intérêts au taux contractuel,
* à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 €.
CONDAMNE la société TRANS PLANETE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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