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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 3 juil. 2025, n° 2025000870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025000870
Audience du Tribunal de commerce de Sedan tenue le 3 Juillet 2025 au Palais de Justice de ladite ville, où siégeaient, Madame N. BEUZART, Présidente, Messieurs F. DELAMARRE et F. ROFFIDAL, Juges, assistés de Madame S. LEROY, Commis-greffier, en présence de Madame M. BORDE, Vice-Procureure de la République.
Le Tribunal vidant son délibéré du 22 Mai 2025 où siégeaient Mesdames [J], [B] et Monsieur [R], après qu’il fut indiqué que notre décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Attendu que par jugement en date du 2 Juin 2022 (rôle 2022000945), le Tribunal de céans a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [Z] [X] sur son patrimoine affecté à l’activité commerciale ; que par requête en date du 28 Mars 2025, déposée le 7 Avril 2025 sous le numéro D 2025001686, Maître [A], ès qualités de Liquidateur judiciaire, sollicite la rectification du jugement du 2 Juin 2022 en mentionnant que la procédure concerne les patrimoines visés par l’article L 681-2 III du Code de commerce, les dettes étant antérieures au 15 Mai 2022 ;
Vu les articles 480, 462 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes du premier texte, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; qu’au terme du second texte, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel et de rectifier les erreurs ou omissions contenues dans sa décision ; qu’en cas de saisine par requête, il statue sans audience ;
Attendu que le jugement du 2 Juin 2022 contient cette erreur ; qu’en conséquence, il convient de la rectifier ;
Attendu qu’il convient d’employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant publiquement, sur requête et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Rectifie l’erreur matérielle entachant le jugement du 2 Juin 2022 (rôle 2022000945) et précise que la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [Z] concerne les patrimoines visés par l’article L 681-2 III du Code de commerce ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute numéro 2022000945 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier
Le Président.
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