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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 22 janv. 2026, n° 2025R00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2026
N° RG: 2025R00278
DEMANDEUR
SAS ALGECO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par l’A.A.R.P.I EVEY AVOCATS en la personne de Me Victor RIOTTE, avocat [Adresse 2] et par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocate [Adresse 3] comparante
DÉFENDEUR
SARL [J] [C]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] non comparante
Débats à l’audience publique du 7 janvier 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d’audience agissant par délégation du président, assisté de M. Jean-François Le GALL, Greffier,
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SASU ALGECO, société spécialisée dans la location de matériel, a conclu avec la SARL [J] [C] un contrat de location n° 443196 (Q-593591) en date du 17 juillet 2025, portant sur deux modules : un vestiaire réfectoire 6 personnes (n° 105877 J) et un sanitaire 20 personnes (n° 118778 G). En vertu de ce contrat, la SARL [J] [C] s’est engagée à régler périodiquement les loyers correspondants. Toutefois, celle-ci n’a pas procédé au paiement de trois factures émises à son nom pour un montant total de 5 809,36 euros.
Ces factures, arrivées à échéance, sont restées impayées malgré deux mises en demeure recommandées envoyées les 16 octobre 2025 et 18 novembre 2025, qui contenaient une proposition d’échéancier, mises en demeure réceptionnées par la SARL [J] [C] les 20 octobre et 20 novembre 2025.
En raison de l’inexécution des obligations des paiements de sa cliente, la SASU ALGECO a résilié le contrat de location par mise en demeure du 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 20 des conditions générales de location prévoyant la résiliation de plein droit en cas d’inobservation des conditions de paiement.
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 26 novembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la SASU ALGECO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Macon sous le numéro 685 550 659 a fait assigner la SARL [J] [C], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 837 870 765 à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 novembre 2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil, Vu les pièces versées,
* Constater la résiliation du contrat de location n° 443196 (Q-593591) à compter du 27 octobre 2025 ;
* Ordonner à la SARL [J] [C] de restituer les deux modules loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par module ;
* À défaut de restitution dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, autoriser la SASU ALGECO à appréhender les modules en tout lieu et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* Condamner la SARL [J] [C] à payer à titre de provision la somme de 5 809,36 euros représentant les loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la SARL [J] [C] à payer une indemnité d’immobilisation mensuelle de 1 625,64 euros jusqu’à la restitution effective des modules ;
* Condamner la SARL [J] [C] à payer une clause pénale de 871,40 euros au titre des conditions générales de vente ;
* Condamner la SARL [J] [C] à payer une indemnité forfaitaire de 120,00 euros au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* Condamner la SARL [J] [C] à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL [J] [C] aux entiers dépens.
A l’audience, la SASU ALGECO a été entendue en ses explications, en l’absence de la SARL CHHLORYS [C]. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il est établi que la SASU ALGECO a loué deux modules à la SARL [J] [C] en vertu d’un contrat de location clair et opposable. Les trois factures émises en vertu de ce contrat, d’un montant total de 5 809,36 euros, sont régulières et demeurent impayées à ce jour, sans que la société défenderesse n’ait apporté la moindre contestation sérieuse ou justification à son défaut de paiement. La créance est donc certaine, exigible et non contestée.
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demande de condamnation à titre de provision au paiement de la somme de 5 809,36 euros est donc fondée.
Par ailleurs, la restitution des modules loués est subordonnée à la résiliation du contrat, intervenue le 27 octobre 2025. En vertu des articles 20.2 et 20.3 des conditions générales de location, le locataire doit restituer le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier, à ses frais. Faute de restitution, une astreinte de 100 euros par jour de retard et par module est justifiée afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance. À défaut de restitution dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, il est équitable d’autoriser la saisie des modules par la SASU ALGECO en tout lieu, conformément à la clause contractuelle.
En outre, l’article L.441-10 du code de commerce prévoit l’obligation d’allouer une indemnité forfaitaire de 40 € en cas de retard de paiement. La demande de la SASU ALGECO de se voir allouer une indemnité forfaitaire de 120 euros au titre de l’article L 441-10 du code de commerce est donc recevable.
En ce qui concerne la demande d’une somme de 1 625,64 euros par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective des modules, aucune justification de la détermination de ce montant n’est incluse dans l’assignation, le paragraphe 20.2 b cité dans l’assignation indiquant qu’en cas de non-restitution, le locataire devrait s’acquitter d’un surplus de facturation correspondant au montant des prestations annexes non réglées.
N’étant pas en mesure de vérifier le bien-fondé de cette demande, la demanderesse en sera déboutée
Sur la demande au titre de la clause pénale : la demande de condamnation au paiement d’une clause pénale équivalente à 15 % du montant du principal, soit 871,40 euros, est écartée. En effet, la clause pénale constitue une sanction contractuelle dont le caractère indemnitaire relève de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés. En application de la jurisprudence constante, cette demande ne peut être tranchée en référé.
Quant à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, compte tenu de la complexité du dossier et des diligences nécessaires.
Enfin, la partie perdante sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL [J] [C] à payer par provision à la SASU ALGECO la somme de 5 809,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025,
CONDAMNONS la SARL [J] [C] à payer à la SASU ALGECO une indemnité forfaitaire de 120,00 euros au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
CONDAMNONS la SARL [J] [C] à restituer à la SASU ALGECO les modules suivants :
* 1 vestiaire réfectoire 6 personnes, n° 105877 J
* 1 sanitaire 20 personnes, n° 118778 G
sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par module, à compter de la signification de la présente ordonnance,
À défaut de restitution dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, autorisons la SASU ALGECO à appréhender les modules précités en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur,
DEBOUTONS la SASU ALGECO de sa demande au titre de la clause pénale,
DEBOUTONS la SASU ALGECO de sa demande de versement d’une indemnité d’immobilisation mensuelle de 1 625,64 euros TTC jusqu’à restitution effective des modules loués,
CONDAMNONS la SARL [J] [C] à payer à la SASU ALGECO la somme de 800 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL [J] [C] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière
La Présidente.
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