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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 nov. 2025, n° 2025008829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008829 PC : 2023/884
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/07/2025 devant Monsieur François PEYRON, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 24/11/2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Y],
[Adresse 1],
partie demanderesse
représentée par Me Régis DEGIOANNI, de la SCP DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER, avocat au barreau de l’Ariège
Comparante.
ΕT
Monsieur [B] [U],
Né le 26/01/1966 à [Localité 1] (82), de nationalité française, [Adresse 2],
Non comparant.
LES FAITS
Le 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [Y] représentée par son gérant Monsieur [B] [U] et spécialisée dans les activités de bar.
La SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [N], est nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 avril 2024, par jugement, le tribunal convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [N] est désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L’insuffisance d’actif est établie à la somme 493 342,60 €.
Au cours des opérations de liquidation judiciaire, des éléments portés à la connaissance du liquidateur l’amènent à mettre en œuvre une action au titre de la responsabilité du dirigeant pour l’insuffisance d’actif.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 17 avril 2025, par acte d’huissier et enrôlé sous le n° 2025008829, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [N], liquidateur judiciaire de la SARL [Y], assigne Monsieur [B] [U], à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025, la SELARL BDR & ASSOCIES demande au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [B] [U] payer à la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [N] ès qualités de liquidateur de la SARL [Y], la somme de 74 938,61 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour l’année sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER Monsieur [B] [U] à la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [N] ès qualités de liquidateur de la SARL [Y], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire.
La SELARL BDR & ASSOCIES fonde ses prétentions et demandes au visa des articles : L. 651-2 du code de commerce, Et L. 223-21 du même code.
La SELARL BDR & ASSOCIES soutient que Monsieur [B] [U] a commis une faute de gestion.
Le compte courant de la SARL [Y], au moment de la liquidation judiciaire, présentait une position débitrice de 74 938,61 € ce qui a contribué à une partie de l’insuffisance d’actif de la SARL [Y].
La SELARL BDR & ASSOCIES justifie de la solvabilité de M. [B] [U] par un avis de propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
En défense, Monsieur [B] [U], ne comparait pas, ni ne se fait représenter et ne soutient aucune demande.
Sur le rapport du juge commissaire, nommé à la liquidation judiciaire de la SARL [Y], [Adresse 2], ce dernier considère que Monsieur [B] [U] a commis des fautes de gestion ayant contribué directement à l’insuffisance d’actif de la SARL [Y] et donne en conséquence un avis favorable à la condamnation de Monsieur [B] [U] au comblement de ladite insuffisance d’actif à concurrence de la somme de 74 938,61 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informé de la date d’audience, Monsieur [B] [U], bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui.
Le commissaire de justice s’est bien conformé à l’article 658 du code de procédure civile (confirmation du domicile par le voisinage et courrier existant à son nom dans la boîte aux lettres).
Monsieur [B] [U] laisse donc présumer, par son absence, n’avoir aucun élément à opposer à la demande introductive d’instance.
Le tribunal rendra un jugement sur les seules pièces et conclusions produites par la SELARL BDR & ASSOCIES.
L’article L.651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. (…) ».
Il résulte des dispositions de cet article que :
Seule la faute de gestion du dirigeant social antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective peut donner lieu à l’action en insuffisance d’actif.
La responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif ne peut donc être retenue qu’à condition d’établir les trois critères suivants :
* l’existence de l’insuffisance d’actif ;
* la preuve d’une faute de gestion déduite des agissements du dirigeant, sauf faute de négligence ;
* le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
Le tribunal rappelle que l’insuffisance d’actif correspond à la différence entre le montant du passif à payer – antérieur à l’ouverture de la procédure collective – et celui de l’actif à répartir tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. L’insuffisance d’actif tient lieu de préjudice réparable.
Au titre d’une action en responsabilité civile, il est nécessaire que soit apportée la preuve de cette insuffisance d’actif, si ce n’est pas le cas il est possible d’en contester le montant.
Pour le demandeur, le passif retraité s’élève définitivement à la somme de 504 171,19 € ;
L’actif réalisé s’élève quant à lui à 10 828,62 €.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître que le montant de l’insuffisance d’actif s’élève bien à la somme de 493 342,60 €.
Pour démontrer une faute de gestion, le mandataire liquidateur s’appuie sur le fait que le dirigeant :
A pratiqué une gestion contraire à l’intérêt de la société
Sur la gestion de la SARL [Y] et le lien de causalité
Le 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Y].
La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur a établi l’existence d’un compte courant débiteur du dirigeant Monsieur [B] [U] envers la société d’un montant de 74 938,61 €.
L’article L. 241-3 du code de commerce dispose dans son alinéa 5 que « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. ».
Le tribunal, au vu des seuls éléments justifiés dont il dispose, établit l’insuffisance d’actif de la SARL [Y] à 493 342,60 € et valorise la contribution personnelle de Monsieur [B] [U] à cette insuffisance d’actif à la somme de 74 938,61 € lié à son compte courant débiteur.
Il existe bien un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Sur le patrimoine de Monsieur [B] [U]
Il incombe au mandataire liquidateur de s’assurer de la solvabilité du dirigeant qui est poursuivi dans le cadre de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif ;
En l’espèce, les éléments recueillis par la SELARL BDR & ASSOCIES démontrent que Monsieur [B] [U] est propriétaire en indivision d’un bien immobilier situé au [Adresse 4], acquis le 1 er février 2006 pour une valeur de 290 300 € ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [U] à payer à la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [N], ès qualités de liquidateur de la SARL [Y] la somme de 74 938,61 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance, conformément à la demande ;
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal dira que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés au même taux et produiront eux-mêmes intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Il serait inéquitable de faire supporter les frais irrépétibles aux créanciers de la SARL [Y], le tribunal de commerce de Toulouse condamnera Monsieur [B] [U] à payer à la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [N] ès qualités
de liquidateur de la SARL [Y], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause le justifient, le tribunal de commerce de Toulouse ordonnera l’exécution provisoire.
Monsieur [B] [U] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Après convocations comparutions prévues par la Loi, Après en avoir délibéré, Vu le rapport de M. le juge-commissaire, Le ministère public informé,
Condamne Monsieur [B] [U] à payer à la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [N] ès qualités de liquidateur de la SARL [Y], la somme de 74 938,61 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent exploit introductif d’instance au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Condamne Monsieur [B] [U] à payer à la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [N] ès qualités de liquidateur de la SARL [Y], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [B] [U] aux entiers dépens ;
Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du code du commerce.
Le Greffier
Le Président.
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