Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 16 avr. 2025, n° 2024F00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
N° RG : 2024F00081 SA Bpifrance Contre SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA
DEMANDEUR
SA Bpifrance 27 [Adresse 3] comparant par Me Karine PERRET [Adresse 1] loco Me Bertrand REPOLT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Mars 2025 où siégeaient M. P RICHARD, Président d’Audience, M. JB TRUNTZER, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme K ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile
Le 16 Avril 2025 par M. P RICHARD, Président d’Audience
Minute signée par M. P RICHARD, Président et par Mme K ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2015, Bpifrance a consenti à SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA un prêt export n° DOS013837/00 pour un montant de 80.000 € dont l’objet était le renforcement de la structure financière.
Le contrat stipulait une garantie au bénéfice de Bpifrance sous la forme de retenue sur les sommes prêtées, dont le montant actuel s’élève à 4.005,63 €.
Le prêt était remboursable sur une durée de 7 ans :
* 8 trimestres de différé d’amortissement du capital
* 20 versements trimestriels à terme échu entre le 30 juin 2017 et le 31 mars 2022.
Pendant la période de différé d’amortissement du capital, les intérêts devaient être payés trimestriellement à terme échu.
Le 6 juin 2018, le Tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA.
Bpifrance a, par courrier en date du 24 juillet 2018, déclaré sa créance pour un montant de 64.292,16 € dont 60.289,58 € à titre chirographaire et 4002,58 € à titre gagiste.
Le 13 juin 2019, le greffe du tribunal de commerce a notifié à Bpifrance l’admission de ses deux créances.
SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA a bénéficié d’un plan de redressement arrêté par jugement du 5 juin 2019.
Pour les créances à échoir, le jugement prévoyait : « reprise du règlement des échéances du prêt, au taux d’intérêt contractuel initialement arrêté entre les parties selon les modalités du tableau d’amortissement initial, à compter de l’arrêté du plan ».
Pour les créances échues, le jugement prévoyait: « les mensualités éventuellement tombées d’échéance postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et avant le jugement arrêtant le plan de redressement seront reportés en fin de tableau d’amortissement. »
Le 4 décembre 2024, Bpifrance a assignée SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA devant le tribunal de céans. C’est en l’état que l’affaire vient à plaider
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bpifrance demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135, 1146 et suivant du Code civil en leur version en vigueur avant le 1 er octobre 2016 et applicable à l’espèce,
Vu les articles 331 et 514 du Code de procédure civile, vu les pièces communiquées et produites, vu le contrat en cause,
Condamner la société MEDICAL OVERSEAS PHARMA à payer à la société Bpifrance la somme de 68.128,81 € outre intérêt de retard contractuel au taux de 5,49 % l’an sur un nominal de 65.743 € à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société MEDICAL OVERSEAS PHARMA à payer à Bpifrance la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MEDICAL OVERSEAS PHARMA au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire
Au soutien de ses demandes Bpifrance fait plaider que :
Le jugement arrêtant le plan de redressement a désigné la SCP PIMOUGUET LEURET et DEVOS-BOT en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec pour mission, outre celle prescrite par la loi, de recevoir les dividendes trimestriels d’apurement du passif, à l’exclusion des échéances des prêts dont les contrats devaient être poursuivis.
Ainsi, le paiement des échéances de remboursement du prêt en cause ne devait pas être versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan mais directement entre les mains de Bpifrance.
Le prélèvement automatique des échéances n’a pu être mis en place et les échéances sont restées impayées.
Par courrier en date du 4 mars 2024, Bpifrance a mis en demeure SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA de régulariser la situation en lui adressant le règlement des sommes impayées soit un montant de 67.386,40 € outre les frais de recouvrement d’un montant de 742,41 €.
Des échanges de courriels sont intervenus entre Bpifrance et SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA entre les mois de février et mars 2024. Depuis, SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA n’a toujours pas régularisé la situation.
A ce jour, le contrat est arrivé à terme puisque la dernière échéance devait être réglée le 30 juin 2023, en vertu des tableaux d’amortissement entérinés par le jugement arrêtant le plan de redressement.
Le dossier de la SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA présente un solde débiteur de 68 128,81 € selon arrêté de compte en date du 28 août 2024.
Le contrat de prêt stipule des intérêts de retard. Il sera donc demandé au tribunal de commerce de condamner SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA au paiement de la somme de 68.128,81 € outre intérêt de retard contractuel au taux de 5,49 % l’an sur un nominal de 65.743 € à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Bpifrance a dû exposer les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il convient d’évaluer à la somme de 3.000 €.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le tribunal rappelle que la société MEDICAL OVERSEAS PHARMA est non comparante et non représentée.
MOTIFS
Le tribunal constatera l’absence de la SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA et faisant application de l’article 472 du code de procédure Civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
L’assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du Code de procédure civile, le délai de convocation a été respecté et l’assignation a été déposée au siège de la société,
Le litige est commercial puisqu’il concerne l’exécution d’un contrat de prêt ayant pour objet le renforcement de la structure financière,
En conséquence, la demande sera donc reconnue régulière et recevable.
Il n’est pas contestable que la MEDICAL OVERSEAS PHARMA a signé avec Bpifrance un contrat de prêt export en date du 3 mars 2015.
Le Tribunal rappelle que l’article 1134 du Code civil, anciennement en vigueur avant la réforme de 2016, dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les créances de Bpifrance ont été légalement admises dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA et n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de celle-ci.
Les échanges de courriel entre Bpifrance et la SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA ont montré que cette dernière était parfaitement au courant de ses obligations et du plan de paiement y afférant.
La SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA n’a pas commencé d’exécuter le plan de remboursement ni donné d’explications. De plus lors de l’audience, la société MEDICAL OVERSEAS PHARMA n’était ni présente ni représentée.
En conséquence le Tribunal condamnera la SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA à payer a Bpifrance la somme de 68 128,81 € outre les intérêts de retard au taux de 5,49 % sur un nominal de 65.743 € à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Bpifrance les frais non répétibles qu’elle a dû engager pour cette instance
Le Tribunal condamnera la SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA à payer à Bpifrance la somme 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal constatera que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne la SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA à payer à la SA Bpifrance la somme de 68.128,81 € outre intérêts de retard contractuels au taux de 5,49 % l’an sur un nominal de 65.743 € à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA à payer à SA Bpifrance la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile
Condamne la SARL MEDICAL OVERSEAS PHARMA aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier
M. Patrick RICHARD Président d’Audience.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marin ·
- Titre ·
- Référé ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Mise en demeure
- Boulangerie ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Réfrigération ·
- Procédure civile ·
- Délibéré ·
- Siège social
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Hôtellerie ·
- Suppléant ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
- Développement ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Agissements parasitaires ·
- Juge consulaire ·
- Détournement de clientèle ·
- Partie ·
- Activité
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Gage ·
- Conversion ·
- Suppléant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boulangerie ·
- Audit ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Opposition ·
- Caisse d'épargne ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Se pourvoir
- Concept ·
- Liquidateur ·
- Réalisation ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Bois ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Ordre ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Audience publique ·
- Fait ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Qualités
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Personnes
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Procédure ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.