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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 janv. 2026, n° 2025F05166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/01/2026JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
* la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LINACOLORS
[Adresse 1] 03 DEMANDEUR – en personne
ET
ENTRE
* Monsieur [D] [J]
[Adresse 2] 1789 [Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Frédéric DELAMBRE -Toque n° [Adresse 3]
Rôle n° 2025F5166 Procédure 2023RJ1092
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 09 septembre 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société LINACOLORS, a été assigné à comparaître Monsieur [D] [J] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour la période du ler janvier 2019 au 3 octobre 2023, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité :
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 02/04/2022, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ; cependant, eu égard à l’importance et l’ancienneté du passif exigible à cette date, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de sa société ;
Le conseil du défendeur a été entendu et indique que ce dernier a rencontré des problèmes de santé.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
DISCUSSION
Attendu que le conseil du défendeur se présente et apporte des éléments qui, s’ils peuvent expliquer sa carence, ne la justifie en rien ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, pour la période postérieure au du 1er janvier 2019 au 3 octobre 2023 ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 4 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article [D]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (France), une faillite personnelle de 4 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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Textes cités dans la décision
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