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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 janv. 2026, n° 2025R02036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R02036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE 2025R2036
* la société BCD CONSEILS SAS
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] – représenté(e) par Maître Marie BRISWALDER -Toque n° 1050 [Adresse 3]
* la société CARAIBES FROID CLIMATISATION SARL [Adresse 4]
[Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Marie BRISWALDER
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* à juger que la société CARAIBES FROID CLIMATISATION a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas la facture de la société BCD CONSEILS à sa date d’échéance et a enfreint les dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, créant une rétention de trésorerie injustifiée pour la société BCD CONSEILS,
En conséquence, la condamner :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 73 885,41 € TTC, au titre de la facture FAC000179 du 05/06/2025, outre la somme de 3 123.53 € à parfaire au titre des intérêts de retard calculés à compter du 20/06/2025, date d’échéance de la facture, jusqu’à complet paiement en principal et accessoires,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 000 €, au titre de la résistance abusive,
* au paiement de la somme de 957,01 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
En tout état de cause :
* à débouter la société CARAIBES FROID CLIMATISATION de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la signification du présent acte.
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l’audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard ; qu’il convient dès lors de rejeter la demande au titre de la résistance abusive ;
Attendu que la demande au titre des frais suivant les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce constituée en majorité par les frais d’avocats n’est pas justifiée, qu’il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens, en ce compris les frais de la signification de l’assigntion, sont à la charge de la société CARAIBES FROID CLIMATISATION SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société CARAIBES FROID CLIMATISATION SARL
au profit de la société BCD CONSEILS SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 73 885,41 € TTC, outre la somme de 3 123.53 € à parfaire au titre des intérêts de retard calculés à compter du 20/06/2025, date d’échéance de la facture, jusqu’à complet paiement en principal et accessoires,
* à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande au titre des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce comme étant injustifiée.
REJETONS la demande au titre de la résistance abusive.
CONDAMNONS la société CARAIBES FROID CLIMATISATION SARL aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la signification de l’assigntion, et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
2025R02036 – 2601400050/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier
Le Greffier Pierre BELAVAL.
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