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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 10 mars 2026, n° 2025018376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018376
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 13 janvier 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie CARNOY, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS ANTICORROSION [V] [F]
Immatriculée sous le numéro 792 714 578, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Charles D’ALBERT de LUYNES, Avocat au barreau du Tarn et Garonne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS CANIDEFIT
Immatriculée sous le numéro 910 792 316, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Maitre Charles D’ALBERT [A]
LES FAITS
Le 1 er avril 2025, par courriel, la SAS CANIDEFIT accepte un devis de la SAS ANTICORROSION [V] [F] (ci-après AST) pour des travaux de grenaillage, métallisation, primaire époxy, thermolaquage et emballage pour un montant de 4 020 € HT plus 35 € HT par voyage enlèvement et 35 € HT par voyage livraison.
Le 30 avril 2025 la SAS AST émet une facture à l’adresse de la SAS CANIDEFIT d’un montant de 4 020 € HT plus 180 € HT de participation forfaitaire de livraison soit d’un total de 5 040 € TTC €.
Le 5 juillet 2025 par LRAR la SAS AST met la SAS CANIDEFIT en demeure de lui payer la somme de 5 040 € TTC sous 5 jours ainsi que les pénalités de retard pour un montant de 40 €. Le courrier est retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le 9 août 2025, par courriel, la SAS CANIDEFIT informe la SAS AST d’un incident bancaire indépendant de sa volonté lors du paiement et indique qu’elle procèdera au paiement le 1 er septembre.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 24 septembre 2025 après avoir vérifié la certitude caractérisée du domicile du destinataire et dans l’impossibilité de le rencontrer sur place, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS AST assigne la SAS CANIDEFIT devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre : Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-6 et 1315 du code civil ;
* Condamner la société CANIDEFIT au paiement de la somme de 5 040 € au titre de la facture impayée. -Condamner la société CANIDEFIT au paiement de la somme de 40 € au titre des pénalités de retard contractuelles.
* Condamner la société CANIDEFIT au paiement des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure jusqu’au parfait paiement.
* Condamner la société CANIDEFIT au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
* Condamner la société CANIDEFIT aux entiers dépens.
La SAS AST fait valoir que la créance est certaine car un contrat accepté par les parties a été établi et que la SAS CANIDEFIT a reconnu être débitrice de la créance.
La SAS CANIDEFIT ne comparaît pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée, convoquée pour l’audience du 13 janvier 2026 et dûment appelée sur l’audience, la SAS CANIDEFIT ne comparaît pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il peut être néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour faire valoir ses droits la SAS AST produit le devis accepté par la SAS CANIDEFIT, la facture correspondante émise à l’adresse de la SAS CANIDEFIT, le courrier de mise en demeure infructueux adressé à la SAS CANIDEFIT et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé »
Par ailleurs la SAS AST fait valoir le courriel de la SAS CANIDEFIT qui indique qu’elle va procéder à un nouvel envoi du paiement à la suite de l’incident bancaire, indépendant de sa volonté, survenu lors du virement effectué à la date prévue.
Par la production de ces documents la SAS AST peut se prévaloir d’une créance certaine de 5 040 € sur la SAS CANIDEFIT.
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS CANIDEFIT à payer à SAS AST la somme de 5 040 € au titre de la facture FA5003 du 30 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2025 date de la mise en demeure.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de 1 facture en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS CANIDEFIT à payer la somme 40 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Pour faire valoir ses droits la SAS AST a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge. En conséquence le Tribunal condamnera LA SAS CANIDEFIT à payer à LA SAS AST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS CANIDEFIT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS CANIDEFIT à payer à la SAS ANTICORROSION [V] [F] la somme de 5 040 € au titre de la facture FA5003 du 30 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2025.
Condamne la SAS CANIDEFIT à payer à la SAS ANTICORROSION [V] [F] la somme 40 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Condamne la SAS CANIDEFIT à payer à la SAS ANTICORROSION [V] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne SAS CANIDEFIT aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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