Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 14 mai 2025, n° 2025000690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 14/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 07/05/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Stéphane RODELLA M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2025 000690
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL) [Adresse 1] M. [J] [D], gérant en personne
INTERVENANT : [R] [E] (SELARL), représentée par Me [R] [E] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL) Domiciliée ès qualités : [Adresse 2]
Par jugement en date du 02/05/2024, sur poursuites de MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES
ENTREPRISES OUEST HERAULT, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
STE ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL)
Exerçant une activité de :
Activités d’étanchéité bâtiment et travaux de maçonnerie générale connexes à l’activités d’étanchéité.
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire,
* [R] [E] (SELARL), représentée par Me [R] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 07/05/2025.
La STE ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL), prise en la personne de son gérant en exercice, M. [J] [D], a communiqué un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* La période d’observation avait permis de dégager un résultat de 5 810 € pour un chiffre d’affaires de 159 251 € sur 12 mois.
* Le bilan 2024 a fait ressortir une capacité de remboursement annuelle de 6 000 € à fin 2024.
* La société souhaite rembourser son entier passif selon les modalités suivantes :
* Paiement des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan,
* Remboursement de l’entier passif sur 10 ans par échéances annuelles linéaires de 10 %.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000690 du rôle général et 2025000155 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 07/05/2025, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, [R] [E] (SELARL), représentée par Me [R] [E], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* Les propositions de plan ont été circularisées par courrier LRAR en date du 12/02/2025.
* Il convient de préciser que 2 créanciers représentant 83.50 % du passif ont refusé les propositions du débiteur. Il s’agit de la DGFIP et de l’URSSAF, ce dernier en précisant qu’une créance était en souffrance.
* La société a provisionné la somme de 500 € entre les mains de l’exposant.
* En l’état, l’exposant émet un avis favorable à l’arrêté du plan, sous réserve que le dirigeant produise des justificatifs de paiement ou un échéancier de paiement de la créance postérieure.
* Elle souhaitait régler son passif tel qu’arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an.
* Elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Ouï pour la STE ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL), M. [J] [D], son gérant, en personne, qui a indiqué au tribunal que :
* La société a rencontré des problèmes avec l’URSSAF pour les prélèvements.
* La société a également eu des difficultés pour terminer des chantiers en raison de la météo mais tout est rentré dans l’ordre depuis.
* La société emploie actuellement un salarié.
* Elle sollicite l’arrêt du plan proposé à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier émet un avis favorable à l’arrêté du plan proposé sous réserve que le dirigeant produise des justificatifs de paiement ou un échéancier de paiement de la créance postérieure.
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan proposé par la société ETANCHEITE MERIDIONALE à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu [R] [E]
(SELARL), représentée par Me [R] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la STE ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL) et le gérant de cette dernière en leurs explications, – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 14/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL) qui exerce une activité d’étanchéité bâtiment et travaux de maçonnerie générale connexes à l’activités d’étanchéité, dans un fonds sis [Adresse 1], a été placée en état de redressement judiciaire, sur poursuites de MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT, par jugement de notre tribunal en date du 02/05/2024.
Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 44 278.18 €
Il convient de déduire de ce passif :
La STE ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 4 398.40 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 367 € entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
[R] [E] (SELARL), représentée par Me [R] [E], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 12 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, [R] [E] (SELARL), représentée par Me [R] [E] a reçu 10 réponses :
* 5 créanciers, représentant 13.69 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 5 créanciers, représentant 83.50 % du passif, ont refusé le plan
* 2 créanciers, représentant 2.81 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que cette société a su améliorer la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation, il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL)
Exerçant une activité de
Activités d’étanchéité bâtiment et travaux de maçonnerie générale connexes à l’activité d’étanchéité.
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 43 983.99 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 4 398.40 €, soit des échéances mensuelles de 367 € en ce non compris :
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
[…]
MET FIN à la mission de [R] [E] (SELARL), représentée par Me [R] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE :
[R] [E] (SELARL), représentée par Me [R] [E] Domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 1]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500 € bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
DIT que la STE ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 367 € et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro » entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 14/05/2026, et les autres le 14/05 des neuf années suivantes.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de [R] [E] (SELARL), représentée par Me [R] [E] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à ETANCHEITE MERIDIONALE (SARL)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Saisie conservatoire ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Contestation
- Bois ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements
- Transport ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- International ·
- Adresses ·
- Compétence du tribunal ·
- Procédure ·
- In limine litis ·
- Contrats ·
- Clause
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Décoration ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Construction ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Ouverture
- Adresses ·
- Cerf ·
- Activité économique ·
- Europe ·
- Irlande ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Allemagne
- Logistique ·
- Ès-qualités ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nationalité française ·
- Audience ·
- Date ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tva
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Chambre du conseil ·
- Cotisations ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire ·
- Adresses
- Transport de marchandises ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Location de véhicule ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Objet social ·
- Activité ·
- Lieu ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.