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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. general, 20 janv. 2025, n° 2025F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00062 N° RG : 2025F00034 M. [S] [W] contre SARL SORO PATRIMOINE
DEMANDEUR
M. [S] [W] [Adresse 11] [Localité 5] comparant par Me Patrick DEUDON [Adresse 12] [Localité 5]
DEFENDEURS
SARL SORO PATRIMOINE, [Adresse 13] [Localité 4] comparant par Me Stéphane GRAC, [Adresse 10] [Localité 1]
Mme [G] [W], [Adresse 6] [Localité 5]
comparant par Me [I] [C], [Adresse 7] [Localité 2]
Mme [E] [K] veuve [W], [Adresse 9] [Localité 5]
comparant par Me [I] [C], [Adresse 7] [Localité 2]
Mme [U] [W], [Adresse 6] [Localité 5]
comparant par Me [I] [C], [Adresse 7] [Localité 2]
EUROFINANCE COURTAGE, [Adresse 14] [Localité 3] comparant par Firmin Avocats [Adresse 8] [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20
Janvier 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Odile TALLON, M. Régis BAUCHE, Assesseurs.
Prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Se saisissant d’office,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 7 janvier 2025 RG N°2023F00325,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 7 janvier 2025 n° 2023F00325, délivré le 7janvier 2025, a notamment prononcé la condamnation de la société SORO PATRIMOINE au paiement de sommes au profit de Monsieur [S] [W].
Monsieur [S] [W] est décédé en cours de procédure.
Qu’en reprise d’instance, l’épouse de Monsieur [S] [W] et ses filles sont intervenues volontairement.
Qu’elles sont parties à la procédure et qu’à ce titre, elles viennent aux droits du défunt. Attendu que le jugement 2023F00325 en date du 7 janvier 2025 est donc entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a prononcé des condamnations au bénéfice de Monsieur [S] [W] alors que les condamnations devaient être prononcées au bénéfice des ayants droits de Monsieur [S] [W], soit Mme [E] [K] veuve [W], Mme [G] [W] et Mme [U] [W]. En conséquence, qu’il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 7 janvier 2025 – RG N°2023F00325 est entaché d’une erreur matérielle.
Dit que les motifs et le dispositif de cette décision sont modifiés comme suit :
« Condamne la société SORO PATRIMOINE à payer à Mme [E] [K] veuve [W], à Mme [G] [W] et à Mme [U] [W] la somme de 28.634,45 € (vingt-huit mille six cent trente-quatre euros et quarante-cinq centimes) au titre des commissions impayées;
Condamne la société SORO PATRIMOINE à payer à Mme [E] [K] veuve [W], à Mme [G] [W] et à Mme [U] [W] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat ; » Dit que le reste de la décision est inchangé.
Prescrit au greffier de faire mention de la présente décision en marge du jugement rectifié. Réserve les dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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