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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 13 mai 2026, n° 2025R01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 juillet 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Patrick SPICA, Président, assisté de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE – la société CEGID SAS 2025R1208 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [A] [X] -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ЕТ – la société EMPIRE EXPERTISE SELAS [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Nicolas BRESSAND -
[Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas BRESSAND
13/05/2026
Rôle n°
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société CEGID SAS du 11 février 2026.
* vu les conclusions de la société EMPIRE EXPERTISE SELAS du 17 mars 2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le contrat n°664377 :
Le litige porte sur une demande de régularisation de factures s’élevant à 14.262,09 euros formulée par la société CEGID pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2022.
Toutefois, l’examen des pièces versées aux débats révèle que Monsieur [N] [D] (représentant CEGID) et Monsieur [U] [F] (représentant EMPIRE EXPERTISE) ont échangé sur le solde de ce compte. Il en ressort qu’une somme de 4.754,84 euros avait été acceptée pour solder l’intégralité de la dette.
La preuve du virement de cette somme par la société EMPIRE EXPERTISE en date du 21 octobre 2022 est rapportée. Dès lors, la créance complémentaire revendiquée par la société CEGID ne présente pas le caractère d’évidence requis en référé et se heurte à une contestation sérieuse.
Sur le contrat n°704722 :
Le contrat signé le 7 octobre 2022 prévoyait une facturation progressive spécifique à compter du ler novembre 2022. Or, il est manifeste que les prélèvements tentés ou effectués par la société CEGID ne respectaient pas les paliers contractuels convenus.
Malgré une demande de mise au point administrative adressée par la société EMPIRE EXPERTISE le 5 décembre 2022, la société CEGID est restée silencieuse. Elle a ensuite procédé, le 17 janvier 2023, à la coupure brutale de l’accès au logiciel « CEGID LOOP », sans réponse préalable aux griefs de son client.
Ces éléments, qui ont conduit à la résiliation du contrat par la société EMPIRE EXPERTISE le 23 janvier 2023, soulèvent des questions de fond sur l’exécution loyale du contrat et la responsabilité de sa rupture. Il existe donc, là encore, des contestations sérieuses qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses sur l’ensemble des demandes de la société CEGID ;
DEBOUTONS la société CEGID de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et l’invitons à lieux se pourvoir devant le juge du fonds ;
CONDAMNONS la société CEGID à payer à la société EMPIRE EXPERTISE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CEGID aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2025R01208 – 2613300048/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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