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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, référé, 13 mai 2026, n° 2026R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2026R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 mai 2026 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier
N° RG: 2026R00004
DEMANDEUR SAS METAL PERIGORD [Adresse 1] comparant par Me Guillaume DEGLANE [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 avril 2026, devant M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
SAS METAL PERIGORD a pour activité le négoce de produits métallurgiques. Dans ce cadre, elle est entrée en relation avec la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES qui lui a fait une première commande le 10 avril 2025 puis a rajouté des demandes le 11 avril 2025.
Le 15 avril 2025 la commande a été livrée et le bon de livraison signé par le dirigeant d’LA SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES.
Une seconde commande a été passée le 18 avril 2025 pour un prix de 12.792,34 € TTC avec une demande de rajout le 22 avril et une livraison de l’ensemble le 24 avril 2025.
Une nouvelle commande a été passée le 15 mai 2025 et livrée le 22 mai 2025 et une facture établie.
A défaut de règlement aux échéances convenues, le 30 mai et le 30 juin 2025, SAS METAL PERIGORD a effectué une relance à laquelle le débiteur a répondu : « je m’en occupe d’ici la fin de la semaine »
Une dernière relance a été effectuée, par mail, le 4 juillet 2025 sans réponse.
SAS METAL PERIGORD a fait appel à la COFACE pour tenter un recouvrement amiable des factures mais sans succès.
SAS METAL PERIGORD a donc été contrainte d’assigner en référé la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES, le 17 mars 2026, devant le tribunal de commerce de Bergerac à l’audience du 22 avril 2026.
C’est en l’état que l’affaire vient à plaider
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
SAS METAL PERIGORD demande au juge des référés de :
Vu l’article 865 du Code de procédure civile, vu les articles 1103, 1217 et 1582 du Code civil, vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Juger la société METAL PERIGORD bien fondée dans son action ;
Condamner la société AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer à la société METAL PERIGORD la somme provisionnelle de 18.488,26 € au titre du solde des factures FA234020 et FA234144 en date du 30 avril et 30 mai 2025 et qui demeurent impayées ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et seront capitalisées annuellement conformément à la loi ;
Condamner la société AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES à payer à la société METAL PERIGORD la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES aux entiers dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice, les frais de greffe et le droit de plaidoirie.
A l’appui de ses demandes SAS METAL PERIGORD fait plaider :
Sur la compétence territoriale et matérielle du tribunal
SAS METAL PERIGORD rappelle que ses conditions générales de vente précisent que : « toutes contestations sont du ressort exclusif du tribunal de notre siège » et la société AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES qui est en affaire depuis 2013 avec la demanderesse, ne l’a jamais contesté. Par conséquent le tribunal de commerce de Bergerac est compétent pour connaitre du litige. Sur la demande de provision
Il n’est pas contestable que la SAS METAL PERIGORD a vendu et livré du matériel commandé par la société AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES comme le démontrent les devis, bons de commande et bons de livraison lesquels ont été signéS par le dirigeant d’ AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES qui n’a formulé, à l’occasion, aucune contestation.
Ainsi la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES est bien débitrice de l’obligation de paiement des factures n° FA234020 et FA234144 pour un montant global de 18.488,26 €.
En conséquence le Juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac constatera qu’AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES est redevable d’une obligation de paiement du prix des factures non contestées et la condamnera à payer à SAS METAL PERIGORD la somme de 18.488,26 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en ordonnera la capitalisation annuelle.
Le Juge des référés rappelle que la société AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES n’était ni présente ni représentée lors de l’audience.
Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Juge des référés renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce de Bergerac
Le Juge des référés constate que les conditions générales de vente de la SAS METAL PERIGORD prévoient l’attribution de compétence au tribunal de céans et que les deux parties sont des sociétés commerciales en affaire depuis 2013.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétences territoriales est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » Ce qui est le cas en l’espèce Le juge des référés du tribunal de céans est donc compétent dans l’affaire en cause.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » De plus l’article 873 du Code de procédure civile rappelle que : « … Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut [le Président] accorder une provision aux créanciers ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Enfin l’article 1582 du Code civil prévoit que : « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. »
La SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES a bien commandé les produits livrés par la SAS METAL PERIGORD et en a pris livraison comme en atteste la signature de l’entreprise sur les bons de livraison. La SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES n’a émis aucune contestation, mieux son responsable s’était engagé, par mail du 11 juin 2025, à régler les montants. Une LCR a bien été émise par la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES mais a fait l’objet d’un rejet. En l’absence de conclusions de la part de la SAS AQUITAINE TRAVAUX
CONSTRUCTIONS METALLIQUES, le juge des référés la condamnera à payer à la SAS METAL PERIGORD la somme de 18.488,26 € au titre des deux factures sus-citées.
Le Juge des référés ordonnera que le montant soit assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision et qu’il fera l’objet d’une capitalisation annuelle.
La SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES succombant, le Juge des référés la condamnera à payer à la SAS METAL PERIGORD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de commissaire de justice, de greffe et de droits de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l’urgence,
Nous déclarons compétent,
Ordonnons le paiement, par provision, par la SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES à SAS METAL PERIGORD, de la somme de 18.488,26 €
Ordonnons que le montant de la condamnation soit assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2026 et qu’il feront l’objet d’une capitalisation annuelle conformément à la loi,
Condamnons SAS AQUITAINE TRAVAUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de commissaire de justice, de greffe et de droits de plaidoirie,
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 € TTC
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des Référés et le Greffier.
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