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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mâcon, 23 mai 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON23/05/2025ORDONNANCE DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du neuf mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeait – Monsieur Gilles PENET, faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce de Macon, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis audit Tribunal assisté de Maître D. BERNARD, greffier
Rôle n°
2025R7
ENTRE
* SARL DE DEVELOPPEMENT FONCIER ET
IMMOBILIER
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELAS ADIDA ET ASSOCIES, en la personne de Me, [V], [A] -, [Adresse 2],
[Adresse 3], [Localité 2]
ЕТ – B.T.S.G. 2, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL,
[Localité 3], [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
LES FAITS
La société DEFI a régularisé avec la société MPM un contrat de construction de maison individuelle en date du 24 juillet 2019 portant sur la construction d’une maison sur un terrain lui appartenant situé, [Adresse 6] à, [Localité 5].
Le contrat a fait l’objet d’un avenant n° 1 en date du 24 juillet 2019, d’un avenant n° 2 en date du 3 octobre 2019 et d’un avenant n° 3 en date du 27 octobre 2021.
La déclaration d’ouverture du chantier fait état d’un démarage des travaux au 1 er juin 2020.
L’achèvement des travaux a été déclaré au 26 août 2021.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé en date du 6 décembre 2021.
Le maître d’ouvrage a complété les réserves dans les huit jours de la réception par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2021.
Le constructeur n’a alors pas levé les réserves et aucun arrangement amiable n’a été possible.
En l’absence d’accord amiable et faute pour le constructeur d’avoir levé les réserves, la SARL DEFI a, selon exploit en date du 14 avril 2022, assigné la société MPM CONSTRUCTEUR devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Mâcon afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. La société MPM a procédé à la mise en cause de ses sous-traitants.
Selon ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises en date du 28 septembre 2022, Monsieur, [Z], [O] a été désigné aux lieu et place de Monsieur, [L], [J].
A l’occasion de la réunion d’ouverture des opérations d’expertise, le Conseil technique de la société DEFI a relevé l’existence de problèmes complémentaires.
Monsieur, [O] a confirmé dans une note du 18 janvier 2023 qu’il serait pertinent de solliciter l’extension de sa mission.
La société DEFI a souhaité que la mission de Monsieur, [O] soit étendue à ces points si bien qu’elle a de nouveau saisi le Juge des référés en ce sens.
Selon ordonnance de référé en date du 9 juin 2023, le Président du Tribunal de commerce a fait droit à cette demande d’extension de mission de l’expert judiciaire.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 31 mai 2024, la SARL, [Localité 3] FACADE a été placée en procédure de liquidation judicaire.
La SCP BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SARL DEVELOPPEMENT FONCIER IMMOBILIER a déclaré sa créance le 9 juillet 2024 pour un montant total de 220 000.00 €.
Dans ces conditions, par assignation en date du 01/04/2025, la SARL DE DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER demande au juge des référés que la SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [Localité 3] FACADE, soit attraite à la cause, et que les ordonnances en dates des 9 et 28 septembre 2022 et 9 juin 2023 lui soient déclarées communes et opposables.
LES PRETENTIONS
Pour la SARL DEVELOPPEMENT FONCIER IMMOBILIER
DIRE communes et opposables à la SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [Localité 3] FACADE, l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Mâcon rendue le 9 septembre 2022 sous le RG n° 2022R17, l’ordonnance de changement d’ Expert du Juge chargé du contrôle des expertises rendue le 28 septembre 2022 et l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Mâcon rendue le 9 juin 2023, JUGER que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur, [O] se dérouleront désormais au contradictoire de la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MASON FACADE. RESERVER les dépens.
Pour la SCP BTSG
Aucune objection n’a été émise par le représentant de la SCP BTSG, es liquidateur judiciaire de la SARL, [Localité 3] FACADE.
DISCUSSION
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Un tiers enfin doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Sur le fondement du Code de procédure civile :
L’article 66 dispose que Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige,
L’article 331 dispose que l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
Il conviendra donc de rendre opposable l’expertise en cours à la SCP BTSG, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [Adresse 7].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, assisté du Greffier, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS communes et opposables à la SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [Localité 3] FACADE, l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Mâcon rendue le 9 septembre 2022 sous le RG n° 2022R17, l’ordonnance de changement d’ Expert du Juge chargé du contrôle des expertises rendue le 28 septembre 2022 et l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Mâcon rendue le 9 juin 2023,
DISONS que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur, [O] se dérouleront désormais au contradictoire de la SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MASON FACADE,
LAISSONS à la charge de SARL DE DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 32,29 TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Président
Greffier
Signe electroniquement par Gilles PENET
Signe electroniquement par D. BERNARD, greffier.
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