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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2025004845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025004845
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
M. [P] [I], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société The GHOST, restaurateur, s’est équipé d’un matériel « DIFFUSEUR SIX » auprès de la société EMOSENS via un contrat de location financière longue durée avec la société LEASECOM.
Le contrat a été conclu le 18 janvier 2023 pour une durée de 36 mois avec des loyers de 147,92 euros HT (177,50 euros TTC) réglées trimestriellement.
Le 30 janvier 2023 un PV de réception sans réserve du matériel a été signé et LEASECOM a réglé la somme de 2.059,39 euros TTC à EMOSENS.
THE GHOST n’a réglé aucun loyer. Le 16 mai 2024 LEASECOM a mis en demeure THE GHOST de lui régler les loyers impayés sous huit jours, et, qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit, le 24 mai 2024, le matériel devant être restitué, et, le paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation étant exigé.
THE GHOST n’a pas répondu ni entrepris aucune action.
Par AG du 2 octobre 2023, la dissolution amiable et liquidation amiable de THE GHOST a été prononcée et Monsieur [P] [I] désigné liquidateur amiable de la société. Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2025, remis à Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du CPC, LEASECOM assigne Monsieur [P] [I], èsqualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, devant ce tribunal et demande :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du contrat n°23L194155 à la date du 24 mai 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, à payer à la Société LEASECOM la somme de 3.515 € arrêtée au 24 mai 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 2.148.22 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
La somme de 1.366.78 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouvé pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, aux entiers dépens.
Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, n’a pas conclu.
A l’audience publique du 7 mars 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 27 mars 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a
annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 5 mai 2025, selon l’article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, LEASECOM produit :
* un Kbis du 19 mars 2025,
* le contrat de location, les conditions générales avec signature en date du 18 janvier 2023,
* la confirmation de la livraison sans réserve, en date du 30 janvier 2023
* La facture de l’équipement objet de la location, pour un montant de 2.059,39 euros TTC
* La mise en demeure du 16 mai 2024, restée infructueuse, et, entrainant la résiliation de plein droit au 24 mai 2024,
* l’annonce légale du 3 juillet 2024 de la décision de dissolution amiable et de liquidation amiable du même jour, le 2 octobre 2023, nommant comme liquidateur Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2], et, fixant le siège de liquidation au siège social.
Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,
SUR CE
En l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
LEASECOM produit un KBIS de THE GHOST en date du 19 mars 2025, et, l’annonce légale du 3 juillet 2024 de la décision de dissolution amiable et de liquidation amiable du même jour, le 2 octobre 2023, nommant comme liquidateur Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2], et, fixant le siège de liquidation au siège social
La signification de l’assignation a été faite au domicile de Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, selon la procédure des articles 655,656, et, 658 et elle est régulière,
La convocation de Monsieur [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, a été régulièrement faite,
L’article 21 des conditions générales stipule que tout litige entre les parties sera de la compétence du Tribunal de Commerce du siège social du loueur, en l’espèce [Adresse 1], de sorte que le Tribunal des affaires économiques de Paris est compétent.
En conséquence le tribunal dira régulière et recevable l’action de LEASECOM.
2/ Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que :
* Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ;
* La facture produite témoigne de l’achat du matériel par le loueur ;
* Le matériel a bien été livré ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception régularisé en date du 30 janvier 2023 ;
* LEASECOM a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ;
* En ne se présentant pas, Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 16 mai 2024 est resté sans réponse.
Le tribunal constate que LEASECOM est fondée, aux termes de l’article 11.1 des conditions générales du contrat signé entre les parties, à résilier le contrat de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent : « « Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Loueur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : – manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer. »
En ce qui concerne ces modalités, l’article 11.3 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location : « La résiliation du contrat de location entraîne (…) le paiement par le Locataire au profit du Loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité »
S’agissant des intérêts, l’article 6.5 des conditions générales du contrat de location stipule que : « Tout retard dans le paiement des sommes dues au Loueur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal outre l’indemnité forfaitaire légale de 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement, ainsi que les frais divers stipulés à l’article 14. »
Il est rappelé que l’article L441-10 du code de commerce fixe l’indemnité forfaitaires pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée ; 5 factures impayées sont produites et les frais de mise en demeure sont justifiés à concurrence de 120 euros. ;
« Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, entraîne
Attendu que le tribunal constate que THE GHOST n’a réglé aucuns loyers malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 16 mai 2024.
Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal constate que LEASECOM dispose d’une créance certaine, liquide et exigible et condamnera Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, à payer à LEASECOM la somme de 3.494,29 euros arrêtée au 24 mai 2024, déboutant pour le surplus, se décomposant comme suit :
* La somme de 2.148,22 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation composée de :
* 1.349,42 euros de loyers impayés,
* 320 euros de frais de recouvrement,
* 206,40 de frais de mise en place (60 euros de frais administratifs et 146,40 euros de loyer intercalaire),
* 272,40 euros au titre de l’assurance 2023 et 2024 selon article 10.2 des conditions générales,
* La somme de 1.346,07 euros au titre de l’indemnité de résiliation, soit 1.035,44 euros HT majorée de la TVA (1242,53 TTC) de loyers à échoir, et 103,54 euros HT au titre de la clause pénale, non majorée de TVA,
Outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 24 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement.
2/ Sur la restitution du matériel
Le tribunal relève que le matériel n’a pas été restitué et que l’article 12.2 des conditions générales stipule que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués : « Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu de restituer sous quinzaine au Loueur l’Equipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu et conditions communiquées par le Loueur. (…) »
En conséquence, le tribunal :
* Ordonnera à Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, de restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (et non 100 euros) à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Autorisera, dans l’hypothèse où Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST,
* Déboutera de la demande d’autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ;
3/ article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, à payer à LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
4/ Exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le tribunal le rappellera,
5/ Dépens
Attendu que Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, succombe, le tribunal la condamnera aux dépens,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit l’action de la société LEASECOM régulière et recevable,
* Condamne Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, à payer à la société LEASECOM la somme de 3.494,29 euros avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 24 mai 2024, déboutant pour le surplus,
* Ordonne à Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, de restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (et non 100 euros) à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 30 jours à compter de la signification du présent jugement,
* Autorise, dans l’hypothèse où Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST,
* Déboute de la demande d’autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, à payer à LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne Monsieur [P] [I], ès-qualité de liquidateur amiable de la Société THE GHOST, aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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