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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 25 mars 2025, n° 2025F00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 25/03/2025 DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28/02/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 25 mars 2025 à laquelle
siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : – Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F308 Procédure 2025RJ125
ENTRE
— l’URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté par mandataire avec pouvoir
Madame [O] [T] rep l’URSSAF RHONE ALPES -
[Adresse 3]
ET
— Monsieur [K] [G]
[Adresse 1] – non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,75 € HT, 12,75 € TVA, 76,50 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à l’ouverture, à l’encontre de Monsieur [K] [G], d’une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d’une somme de 66 476,24 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l’entreprise, somme dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l’état de cessation des paiements de son débiteur qui n’a pu s’acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois en raison de l’ancienneté des dettes.
Attendu que l’assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631- 5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l’URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 65 417,64 €, actualisé au 24/03/2025 dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution engagées dont elle justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que l’impossibilité pour le demandeur d’obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues, et la justification des poursuites engagées établissent que Monsieur [K] [G] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment le désintérêt apparemment total de Monsieur [K] [G] pour le fonctionnement de celle-ci impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’en l’absence d’élément probant concernant l’existence de dettes personnelles de Monsieur [K] [G] le tribunal décidera que l’article L.681-2 II du code de commerce sera applicable à la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 25/09/2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Artisan personne physique
Non inscrit au RCS – Inscrit au RM sous le numéro [Numéro identifiant 5] RM 38 2
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [K] [G] est redevable sur son patrimoine professionnel en application de l’article L. 681-2 II du code de commerce.
FIXE provisoirement au 25 septembre 2023 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [D] [S] [Adresse 6], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l’inventaire
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Marc LETT Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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