Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 10 décembre 2015, n° 2015F02232

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 17, 10 déc. 2015, n° 2015F02232
Juridiction : Tribunal de commerce de Marseille
Numéro(s) : 2015F02232

Sur les parties

Texte intégral

Rôle n° 201 5F02232 Page n° 1 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

I

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

Jugement du 10 décembre 2015

N° RG : 201 5F02232

Monsieur C A

Né le […] à Marseille

[…]

[…]

Agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société AMENAGEMENTS ET SERVICES

(Maître François-Xavier VINCENSINIT, Avocat au barreau de Marseille)

C/ Monsieur D B

Né le […] à […]

[…] ANDRE – ANDRE & Associés, Avocats au barreau de Marseille)

Société AMENAGEMENTS ET SERVICES S.A.R.L.

[…]

[…]

Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 520 406 786

(partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Octobre 2015 où siégeaient M. X,

Président, Mme DEWAVRIN, M. BOUCHON, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Prononcée à l’audience publique du 10 décembre 2015 où siégeaient M. X, Président, Mme DEWAVRIN, M. HEISSERER, Mme TOLMOS RIPOLL, M. BOUCHON, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte du 10 février 2010, Monsieur C A et Monsieur D B constituent la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES, sous la forme d’une Société à Responsabilité Limitée dont le capital de 10000 € a été divisé en 100 parts sociales, également réparties entre les deux associés.

Monsieur C A et Monsieur D B sont immédiatement nommés gérants de la société. -

La société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES a pour activités, l’entretien de parcs et jardins dont s’occupe Monsieur D B, ainsi que les aménagements et terrassements, dont s’occupe Monsieur C A.

Par acte de cession de parts sociales sous conditions suspensives du 24 juin 2013, Monsieur D B s’engage à vendre à Monsieur C A les 50 parts sociales de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES qu’il détient, pour le prix de 231 000 €, outre la cession d’un véhicule Citroën de type Berlingo et un scooter Yamaha de type T- Max.

La condition suspensive d’obtention d’un prêt et de la mainlevée des garanties prises par Monsieur D B ayant été levées tardivement par Monsieur C A, l’acte de cession devient caduc.

Par jugement du 5 février 2015, le Tribunal de Commerce de Marseille, déboute Monsieur D B de son action en vente forcée à l’encontre de Monsieur C A, constate la caducité de l’acte susvisé et ordonne à Monsieur D B de restituer à Monsieur C A la somme de 20 000 € versée au titre du dépôt de garantie.

A compter du mois de juin 2013, Monsieur C A est amené à considérer que Monsieur D B a cessé toute activité pour le compte de la société AMENAGEMENTS ET SERVICES à compter du mois de juin 2013 et à lui faire les

reproches suivant :

* Continuer à percevoir sa rémunération de gérant, sans aucune contrepartie,

® Utiliser un véhicule appartenant à la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES, aux frais de cette dernière,

® S’être octroyé sans aucune autorisation, une rémunération supplémentaire, au titre de fonctions de Directeur technique

Monsieur C A convoque une Assemblée Générale Extraordinaire des Associés pour le 2 décembre 2014 à 16 heures avec pour ordre du jour :

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2015F02232 Page n° 3 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

® La révocation de Monsieur D B, ® La modification des statuts, ® Le pouvoir pour effectuer les modalités.

Monsieur D B ne se rend pas à ladite Assemblée Générale Extraordinaire et un procès-verbal de carence est dressé.

C’est ainsi que par citation à bref délai du 2 avril 2015, Monsieur C A assigne Monsieur D B devant le Tribunal de Commerce de Marseille.

Par jugement du 18 juin 2015, Monsieur D B ayant soulevé la nullité de ladite assignation, le Tribunal de céans fait droit à sa demande et autorise Monsieur C A à assigner Monsieur D B pour l’audience du 2 juillet 2015 à 14 heures 30 en salle B, en enjoignant aux parties de conclure sur le fond pour cette audience.

Le 29 juin 2015, Monsieur D B fait néanmoins appel de ce jugement.

Lors de l’audience du 2 juillet 2015, Monsieur D B ne conclut pas au fond et demande le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel.

Par jugement du 11 août 2015, le Tribunal de Commerce de Marseille déclare valable l’assignation à bref délai délivrée le 24 juin 2015, a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le fond et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2015 à 14 heures 30 en salle B pour plaidoiries en mettant en demeure Monsieur D B de conclure sur le fond du litige pour cette audience.

L’affaire a été remise au rôle le 24 août 2015.

Le greffier du Tribunal de Commerce de Marseille a avisé les parties par courrier recommandé avec avis de réception que l’affaire serait appelée à l’audience du 17 septembre 2015 à 14 heures 30 en salle B.

L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.

A la barre, le conseil de Monsieur D B indique qu’une pièce lui a été communiquée aujourd’hui sur l’audience et qu’elle n’a pas pu recueillir les observations de son client. Il demande le rejet de cette pièce qui est un courriel du 4 septembre 2015 envoyé par la banque à Monsieur Y

Le conseil de Monsieur C A réplique que ce n’est pas une pièce fondamentale.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur C A demande au Tribunal,

*Vu l’article L. 223-25 du Code de commerce,

*Vu les pièces versées aux débats, de :

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

e PRONONCER la révocation, à effet immédiat, de M. D B de ses fonctions de gérant de la SARL AMENAGEMENTS cl SERVICES ;

e CONDAMNER Monsieur D B à payer à la société AMENAGEMENTS ET SERVICES la somme de 70 550 € en remboursement des sommes indûment prélevées.

+ CONDAMNER Monsieur D B à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

+ CONDAMNER Monsieur D B aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur D B demande au Tribunal,

* Vu l’article 122 du Code de procédure civile,

*Vu l’article L. 223-25 du Code de commerce.

*Vu l’article 1134 du Code civil,

*Vu les articles L.223-25 du code de commerce, ensemble les articles L.223-18 et suivants du Code de commerce,

*Vu l’article 1382 du Code civil,

* Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

*Vu les pièces versées aux débats,

Y venir les requis s’entendre,

In limine litis,

L’irrecevabilité des demandes

+ Dire et juger irrecevable le motif de révocation tenant à l’absence d’activité de Monsieur D B dans l’exercice de ses fonctions de mandataire social en l’état pour Monsieur C A, d’avoir empêché Monsieur D B d’exercer ses fonctions par diverses manœuvres ; et ainsi pour Monsieur C A et la société Aménagements et Services, de se contredire au sens de l’estoppel et d’agir par déloyauté au détriment de Monsieur D B,

» Dire et juger irrecevable la demande en restitution des sommes reçues par Monsieur D B en rémunération de ses fonctions de gérant à défaut pour Monsieur C A d’avoir, préalablement à sa demande en justice, convoqué une assemblée générale des associés à fins de statuer sur la rémunération de Monsieur D B

A titre principal, Le mal fondé de la demande de révocation judiciaire des fonctions de gérant de Monsieur D B

© Dire et juger mal fondée la demande de révocation judiciaire de Monsieur D B de ses fonctions de mandataire social à défaut pour la société Aménagements et Services et Monsieur C A de rapporter la preuve de l’existence d’une cause légitime à la révocation,

« Dire et juger mal fondé le motif de révocation tenant à l’absence d’activité de Monsieur D B dans l’exercice de ses fonctions de mandataire social en l’état pour Monsieur C A, d’avoir empêché Monsieur D B d’exercer ses fonctions par diverses manœuvres et actes de violences ; et ainsi pour Monsieur C A et la société Aménagements et Services, de se

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 201 5F02232 Page n° 5 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

contredire au sens de l’estoppel et d’agir par déloyauté au détriment de Monsieur D B,

A titre principal encore,

Le mal fondé de la demande de condamnation de Monsieur D B au paiement d’une somme de 70 550€

Monsieur D B en restitution des sommes qui lui auraient été versées pour rémunération de ses fonctions de gérance,

A titre reconventionnel,

e Dire et juger bien fondée la demande de condamnation de la société Aménagements et Services au paiement des rémunérations servies au titre des fonctions de gérant de Monsieur D B,

e Condamner de ce chef la société Aménagements et Services à payer à Monsieur D B la somme, sauf à parfaire, de 43 200 € au titre des rémunérations dues depuis le mois de décembre 2014 jusqu’au mois de septembre 2015,

e Condamner la société Aménagements et Services à rembourser à Monsieur D B l’ensemble des cotisations sociales qu’il a été amené à payer, pour un montant de 29 775 €, à défaut pour la société d’avoir satisfait à son obligation,

e Condamner la société Aménagements et Services à payer entre les mains des caisses sociales toutes sommes de même cause qui demeureraient dues au titre des cotisations attachées aux rémunérations de la gérance majoritaire.

En tout état,

e Condamner la société Aménagements et Services et Monsieur C A à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

e – Condamner la société Aménagements et Services et Monsieur C A.

e – aux entiers dépens.

La société AMENAGEMENTS ET SERVICES S.A.R.L. ne comparaît pas, ni personne pour elle.

LES MOYENS DES PARTIES : A – Pour Monsieur C A : 1. Sur la révocation judiciaire de Monsieur D B :

Monsieur C A rappelle que par acte de cession sous conditions suspensives du 24 juin 2013, il s’est porté acquéreur des 50 parts sociales que Monsieur D B détient dans la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES.

Monsieur C A n’ayant pu obtenir le prêt de 240 000 € sur 7 ans, constituant l’une des conditions suspensives contenues dans l’acte de cession, ce dernier est devenu caduc.

Monsieur C A considère que c’est à partir de cet instant que Monsieur D B a cessé son activité pour le compte de l’entreprise et a refusé de participer aux Assemblées Générales de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES devant statuer sur sa révocation.

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Outre son absence, Monsieur C A fait également grief à Monsieur D B d’avoir continué à utiliser le scooter et le véhicule Citroën Berlingo appartenant à la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES, aux frais de cette dernière et d’avoir indûment perçu sa rémunération de 4 150 €, jusqu’au 31 décembre 2014.

Monsieur C A rapporte également qu’au mois de décembre 2013, Monsieur D B a tenté de se faire embaucher par la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES, en tant que Directeur technique de cette dernière au salaire mensuel de 4 900 €, sans aucune décision collective des associés.

La Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) concernant Monsieur D B a été expédiée par ce dernier le 31 décembre 2013, depuis les bureaux de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES, ce qui démontre qu’il en avait encore l’accès

Monsieur C A soutient également que Monsieur D B aurait fait opposition pour perte, sur les chéquiers de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES alors que ces derniers sont toujours restés en sa possession et qu’ils n’ont donc jamais été égarés. :

Monsieur D B a également été invité par la Caisse d’Epargne Alpes Provence Côte d’Azur (CEPAC), à se présenter les 29 août et 1" septembre 2015, afin de régler les salaires des collaborateurs de la société mais il ne s’est pas présenté.

C’est dans ces conditions que Monsieur C A s’estime fondé à demander la révocation judiciaire de Monsieur D B de ses fonctions de gérant de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES, outre le remboursement des rémunérations qu’il a perçues jusqu’à décembre 2014, soit la somme de 70 550 € (17 mois x 4 150 €).

2. Sur les conclusions de Monsieur D B :

Monsieur C A conteste les moyens suivants soulevés par Monsieur D B, dans ses dernières conclusions :

® Monsieur C A n’a pas pu interdire à Monsieur D B l’accès à l’ordinateur destiné à la comptabilité de l’entreprise, puisque celle-ci est tenue par le cabinet Z. Il n’a pas plus interdit à l’Expert-comptable de communiquer à Monsieur D B quelque document comptable que ce soit, comme en atteste d’ailleurs le cabinet Z.

® Monsieur C A n’a pas détourné l’activité de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES au profit des sociétés CLEM ASSAINISSEMENT et CALME, puisque la première a pour objet la collecte et le traitement des eaux usées et que la seconde avait été créée dans le but de faire l’acquisition des parts de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES détenues par Monsieur D B.

® Monsieur D B ne pas se prévaloir d’une absence de décision collective des associé, sur sa rémunération, puisqu’il refuse d’y assister.

® Monsieur C A ne fait pas obstacle aux fonctions de gérant

exercées par Monsieur D B, puisque c’est bien ce dernier qui refuse de les assumer.

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 201 5F02232 Page n° 7 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

© Monsieur C A n’a jamais caché à Monsieur D B, le déménagement de la société AMENAGEMENTS ET SERVICES du 785 de l’avenue du Général de Monsabert à Allauch (13190), que ce dernier a fait constater par exploit d’Huissier du 8 janvier 2015. Si Monsieur D B n’en a pas été informé, c’est qu’il était injoignable. A cet effet, Monsieur C A verse aux débats un courrier du conseil du Bailleur du 16 juillet 2014, indiquant que lesdits locaux doivent être libérés au plus vite et que Monsieur D B « ne se manifeste plus sur le site à libérer ».

® Monsieur C A rejette les arguments soulevés par Monsieur D B selon lesquels la demande de révocation ne serait pas causée, que l’urgence ne serait pas démontrée et qu’il aurait été empêché d’exercer ses fonctions de gérant. En effet, l’absence de Monsieur D B depuis de nombreux mois et le défaut d’exercice de sa mission, suffisent à motiver sa demande de révocation judiciaire.

B – Pour Monsieur D B : In limine litis 1. Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur C A :

Monsieur D B invoque le principe d’estoppel et soulève les contradictions de Monsieur C A, qui reproche à son associé de ne plus exercer aucune fonction dans la société, alors que c’est lui-même qui l’en a empêché.

Monsieur D B soutient également que Monsieur C A ne peut pas lui demander la restitution des sommes qui lui ont été payées au titre de ses fonctions de gérant, sans une décision collective des associés.

A titre principal 2. Sur la révocation judiciaire de Monsieur D B :

Monsieur D B rappelle qu’il appartient à Monsieur C A de démontrer la cause légitime devant conduire à sa révocation et cette cause légitime doit être appréciée au regard des intérêts de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES et non des deux associés de cette dernière.

C’est ainsi que Monsieur C A soutient que Monsieur D B aurait abandonné ses fonctions de gérant depuis le mois de juin 2013, alors que les pièces versées aux débats démontrent sa présence au sein de la société et l’accomplissement d’actes de gestion, que Monsieur C A lui a reprochés (Courrier du 29 novembre 2013) ou auxquels il a entendu s’opposer (Acte extra judiciaire du 2 décembre 2014).

Monsieur D B note également que Monsieur C A ne démontre pas plus que les comptes de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES aient eu à souffrir de cette situation, puisque les comptes de cette dernière au 31 décembre 2013 et 2014 sont . largement bénéficiaires.

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Il prétend, en outre, qu’une partie des activités de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES aurait été transférée à diverses sociétés constituées par Monsieur D B et d’autres personnes.

Monsieur D B défend enfin que Monsieur C A a changé, sans le prévenir, le mot de passe de l’ordinateur permettant d’accéder à la comptabilité de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES et qu’il a déménagé l’entreprise en de nouveaux locaux dont il lui a interdit l’accès.

3. Sur la restitution des sommes perçues par Monsieur D B :

Monsieur D B rappelle l’article 14 des statuts de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES, qui stipule que la rémunération du gérant est fixée sur une décision collective des associés et demeure acquise à ce dernier jusqu’à la fin de son mandat.

La rémunération versée à Monsieur D B ne peut donc en aucun cas avoir été indûment versée et ne peut donc pas être restituée à la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES.

À titre reconventionnel.

4. Sur les rémunérations et remboursements dus à Monsieur D B :

La rémunération de Monsieur D B lui étant acquise jusqu’à la fin de son mandat de gérant, Monsieur D B se trouve également fondé à réclamer le paiement des sommes qui lui sont dues à ce titre depuis décembre 2014, soit 43 200 € au 30 septembre 2015, à parfaire.

Il rappelle également que la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES assurait le paiement des cotisations sociales des deux gérants. Il se trouve de même fondé à obtenir la condamnation de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES à lui rembourser la somme de 29 775 € correspondant aux cotisations qu’il a été amené à payer aux caisses sociales, au titre de cette rémunération.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu’à la barre, Monsieur D B demande le rejet de la pièce produite pas Monsieur C A le jour de l’audience ; que cette pièce est un courriel adressé le 8 octobre 2015 par la CEPAC au conseil de Monsieur A indiquant que Monsieur B ne s’est pas présenté au rendez-vous du 2 octobre 2015 afin de régler les salaires des employés de la société AMENAGEMENTS ET SERVICES ; que le conseil de Monsieur B a pu faire valoir ses observations sur ce courriel à l’audience , qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats 5

1.l Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur F A :

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 201 5F02232 Page n° 9 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Attendu que Monsieur D B invoque la théorie de l’estoppel et conclut en conséquence à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur C A ;

Attendu qu’un estoppel qualifie un manque de loyauté procédurale et interdit à une partie de se contredire au détriment d’autrui ; qu’un changement de position d’une partie n’est susceptible de constituer un estoppel et d’emporter fin de non-recevoir, que s’il est de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions et de lui causer un préjudice tel que cela ressort d’un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 22 septembre 2015 (n° 14-16947) ;

Mais attendu qu’il ressort des débats et des pièces qui y sont versées, que Monsieur C A a toujours soutenu que Monsieur D B avait abandonné ses fonctions de gérant ; que c’est par contre ce dernier, qui a toujours prétendu en avoir été empêché ; que Monsieur D B ne démontre pas que Monsieur C A se soit contredit dans ses moyens de défense ; qu’il ne démontre pas plus qu’il aurait agi en fonction de la position initialement adoptée par son adversaire et qu’en conséquence, le comportement procédural de Monsieur C A lui aurait porté préjudice et constituerait un estoppel, rendant irrecevable son moyen de défense ; qu’en conséquence, il échet de déclarer Monsieur C A recevable en ses demandes ;

2. Sur la révocation judiciaire de Monsieur D B :

Attendu que par acte de cession du 24 juin 2013, sous conditions suspensives de l’obtention d’un financement par Monsieur C A et de mainlevée des cautionnements souscrits par Monsieur D B, ce dernier s’engageait à céder à son associé pour le prix de 231 000 €, les 50 parts sociales de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES

qu’il détenait ;

Attendu qu’il résulte du jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 5 février 2015, que lesdites conditions suspensives devaient être levées avant le 26 juillet 2013, sous peine de caducité de l’acte ; que, nonobstant l’obtention tardive des accords bancaires lui permettant de lever les deux conditions suspensives le 29 juillet 2013, Monsieur C A a néanmoins proposé à Monsieur D B de conclure la cession ; que ce dernier n’a donné aucune suite à la proposition de son associé, obligeant ce dernier à invoquer la caducité de l’acte ;

Attendu que le 25 novembre suivant, Monsieur D B a assigné Monsieur C A en exécution forcée de l’acte de cession du 24 juin 2013, devant le Tribunal de céans ; Mais qu’il a toutefois été débouté de ses demandes et condamné à restituer à Monsieur C A, la somme de 20 000 € correspondant au dépôt de garantie visé à l’acte et qu’il entendait conserver ;

Attendu que Monsieur D B et Monsieur C A ont constitué la société AMÉNAGEMENTS BET SERVICES le 10 février 2010 ; que « l’affectio societatis » existait bien au moment de la conclusion du contrat de société ; qu’il est donc regrettable que, Monsieur D B ayant souhaité se retirer de la société AMÉNAGEMENTS ET

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2015F02232 Page n° 10

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

SERVICES et un acte de cession des parts détenues par ce dernier ayant été signé, ce demiçr soit resté taisant sur la proposition de son associé, visant à prolonger de 3 jours le délai dont il disposait pour lever les conditions suspensives prévues à l’acte ;

Vu le procès-verbal de constat de Maître G H, Huissier de Justice à Marseille, du 30 avril 2013,

Attendu que Maître G H identifie l’ordinateur de marque DELL, modèle HP P6346FR, comme étant «réservé à un usage comptable » sur les seules indications de Monsieur D B ; qu’il indique en effet, en page 2 de son constat : « / 'un [des deux ordinateurs] étant, selon les indications fournies par notre requérant, à l’usage de la comptabilité (…) » ; Mais qu’outre l’interprétation que l’Huissier fait librement d’une « vive discussion » entre Monsieur D B et Monsieur C A, il ne constate en aucune façon la présence d’un logiciel ou de données comptables sur l’ordinateur susvisé, malgré la présence d’un informaticien qualifié ;

Attendu qu’il y a également lieu de rappeler que Monsieur D B ès qualités de gérant de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES, disposait des mêmes pouvoirs que Monsieur C A ; qu’il pouvait donc, à ce titre, exiger de plein droit, la communication de tout document de la part de Monsieur I Z, Expert- comptable de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES ; que, dans le cadre de son attestation du 27 février 2015, ce dernier confirme d’ailleurs n’avoir jamais reçu d’instructions de la part de Monsieur C A, visant à interdire à Monsieur D B l’accès aux données comptables de l’entreprise ;

Vu les courriels de la Clinique JUGE des 19 et 20 février 2014 et l’attestation de Monsieur J K du 10 décembre 2013, clients de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES,

Vu les attestations de Messieurs L M, N O, P Q, R S et T U, collaborateurs de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES,

Attendu que les courriels et attestations évoqués supra démontrent la défaillance de Monsieur D B ès qualités de responsable de l’activité « Parc et Jardins» de la société AMENAGEMENTS ET SERVICES ; que ce dernier ne les conteste d’ailleurs pas.

Attendu que Monsieur D B fait grief à Monsieur C A d’avoir transféré à deux autres entités, les sociétés CLEM ASSAINISSEMENT et CALME, contrôlées par ce dernier, une partie significative des activités de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES ;

Mais que Monsieur D B ne démontre en aucune façon cette transmission partielle du fonds de commerce de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES ; qu’il résulte en effet de l’examen du Kbis de la société CLEM ASSAINISSEMENT, que cette dernière a une activité de « Collecte et assainissement des eaux » ; que la société CALME exploite quant à elle, une activité de « Construction d’autres ouvrages de génie civil » ; que les activités de ces deux sociétés sont manifestement différentes de celles de la société AMÉNAGEMENTS ET

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 201 5F02232 Page n° 11 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

SERVICES ; que Monsieur D B ne démontre donc pas la faute de Monsieur C A ;

Vu le procès-verbal de constat de Maître V W, Huissier de Justice à Marseille, du 8 janvier 2015,

Attendu que Maître V W constate qu’à cette même date, la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES a quitté les locaux qu’elle occupait au 785, avenue du Général de Montsabert à Allauch (13190) et qu’en conséquence Monsieur D B «ne peut plus travailler, n’ayant aucun moyen » ; Qu’il se rend ensuite « au 12 chemin du Cavaou à Marseille (13013) où est stocké le matériel de la société » et constate que « Monsieur D B ne peut accéder aux locaux de la société ou est stocké le matériel. Et qu’il ne peut réaliser aucun travail pour le compte de ses clients. » ;

Mais attendu que par courrier de son conseil du 16 juillet 2014, la société CONDUITE SUP rappelait avoir résilié avec effet au 21 avril précédent, le contrat de location consenti à la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES à titre gratuit, des locaux situés au 785, avenue du Général de Montsabert à Allauch (13190) ; qu’elle s’inquiétait également de constater que les locaux n’étaient toujours pas libérés et que « (…) la situation est d’autant plus inquiétante que [la société CONDUITE SUP] n’avait plus aucun contact et aucune nouvelle de Monsieur D B, lequel ne se manifeste plus sur le site à libérer»; que la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES avait donc l’obligation de changer de locaux depuis le mois de janvier 2014, ce que Monsieur D B n’aurait pu ignorer en janvier 2015, s’il était resté au contact de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES et de ses fournisseurs ;

Attendu que par courrier recommandé du 14 novembre 2014, Monsieur D B a été régulièrement convoqué à une Assemblée Générale Extraordinaire: de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES devant se tenir le 2 décembre suivant à 14 heures avec pour ordre du jour, la révocation de ses fonctions de gérant ; qu’il résulte de la feuille de présence de ladite assemblée générale extraordinaire, que Monsieur D B était absent et non-représenté ; qu’un procès-verbal de constat de la carence de Monsieur D B a été dressé le même jour par Maître Thomas GENISIEUX, Huissier de Justice à Marseille ;

Vu le procès-verbal de la plainte déposée par Monsieur C A contre Monsieur D B, le 2 janvier 2015. Que Monsieur D B ne conteste pas ce procès-verbal.

Attendu que la plainte du 2 janvier 2015 est liée à une procédure d’opposition pour perte, aux chéquiers de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES ; que cette opposition a été formulée à la demande de Monsieur D B, alors que lesdits chéquiers étaient en possession de Monsieur C A ; qu’une telle demande, qui est légalement prohibée, ne pouvait donc pas être acceptée par la banque de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Attendu que par actes séparés du 14 janvier 2015, Monsieur D B fait sommation à la Caisse d’Épargne Provençale et Corse (CEPAC), de lui donner les raisons pour lesquelles elle refuserait « de satisfaire à la remise de carnets de chèques à Monsieur D B, à exécuter les ordres bancaires et à exécuter toutes opérations sur ces comptes » et de « Nous remettre une copie de tous documents qui justifieraient la position de la banque et son refus à répondre aux attentes de Monsieur D B en sa qualité de gérant de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES » + que par les mêmes actes Monsieur D B fait également « opposition formelle à la banque de satisfaire à tous ordres et opérations bancaires réalisées par Monsieur C A en sa qualité de gérant de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES »; qu’en réponse, la CEPAC déclare saisir son service juridique ;

Mais attendu que Monsieur D B ne produit aucune réponse de la CEPAC, de nature à démontrer que Monsieur C A ait pu donner à cette dernière des instructions visant à lui interdire l’accès aux moyens de paiement de l’entreprise ; que Monsieur C A verse toutefois aux débats, deux courriels de la CEPAC des 4 septembre et 8 octobre 2015, indiquant que Monsieur D B ne déférait pas aux convocations de cette dernière, dans le cadre du paiement des salaires des collaborateurs de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES ;

Attendu qu’un conflit est né entre les deux associés, suite à l’échec de la cession du 24 juin 2013, rendant ainsi leur collaboration impossible ; que tout « affectio societatis » avait donc disparu ; qu’il a été constaté que Monsieur D B avait abandonné ses fonctions au sein de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES ; qu’il avait de surcroît tenté d’en paralyser le fonctionnement, en essayant de faire opposition sur ses moyens de paiement ou en interdisant à la banque d’exécuter les instructions de son associé ; que Monsieur D B ès qualités de gérant de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES, refusait également d’assister aux Assemblées Générales de la société dont il détenait 50 % des parts sociales ; que cette situation perturbe gravement le bon fonctionnement de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES et met en péril sa pérennité, qu’elle fait grief à ses intérêts, ainsi qu’à ceux de ses collaborateurs, clients et créanciers ; que Monsieur C A justifie donc bien d’un motif légitime au sens des dispositions du 2°" alinéa de l’article L. 223-25 du Code de Commerce, pour demander la révocation judiciaire de Monsieur D B ; Qu’il y a donc lieu de prononcer la révocation judiciaire de Monsieur D B ès qualités de cogérant de la société AMENAGEMENTS ET SERVICES, avec effet au prononcé du présent jugement ;

3. Sur la rémunération de Monsieur D B :

Attendu que la rémunération du gérant d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL) est déterminée, soit par les statuts, soit par une décision collective des associés ; qu’il en va ainsi de l’ensemble des éléments de rémunération du gérant, au nombre desquels figure la prise en charge, par l’entreprise, de ses charges sociales personnelles ; que ces dispositions sont de jurisprudence constante, comme le rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt de la chambre commerciale du 20 janvier 2015 (n° 13-22709) ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 201 5F02232 Page n° 13 Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Attendu que Monsieur D B entend voir la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES condamnée à lui payer la somme, à parfaire, de 43 200 €, au titre des

rémunérations qui lui seraient dues depuis le mois de décembre 2014, jusqu’au mois de septembre 2015 ;

Attendu qu’il ressort de l’examen de l’article « 14 – Gérance » des statuts de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES, que la détermination de la rémunération des co-gérants doit faire l’objet d’une décision collective ordinaire des associés ; qu’il n’est pas contesté que c’est ainsi que la rémunération de Monsieur D B a été fixée à 4 150 € par mois ;

Attendu que Monsieur C A n’était donc pas fondé à suspendre la rémupération de Monsieur D B ès qualités de gérant de la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES, à compter du 11 décembre 2014 et sans une décision collective des associés, ainsi que le révèle la révocation de l’ordre de virement du salaire mensuel de ce dernier; qu’en conséquence, il échet de débouter Monsieur C A de sa demande de restitution de la somme de 70 550 € en remboursement des sommes indûment prélevées ;

Attendu qu’il résulte de l’analyse du compte « 644200 – Rémunération B » versé aux débats, que la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES procédait au virement de la rémunération de Monsieur D B, le 1°" de chaque mois ; que la rémunération du mois de décembre 2014 a donc bien été payée à ce dernier ; Mais qu’elle ne l’a plus été, à compter du mois de janvier 2015 ; qu’il y a donc lieu d’accueillir la demande de Monsieur D B, au titre de ses rémunérations impayées, à compter de cette même date ; qu’en conséquence, il échet de condamner la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES S.A.R.L. à payer à Monsieur D B la somme de 37 350 € (trente-sept mille trois cent cinquante euros) au titre des rémunérations dues du mois de janvier 2015 inclus jusqu’au mois de septembre 2015 ;

4. Sur les charges sociales de Monsieur D B : Attendu que Monsieur D B entend également voir la société AMÉNAGEMENTS ET SERVICES condamnée à lui payer la somme, à parfaire, de 29 775 € au titre des charges sociales personnelles qu’il aurait été contraint de payer ; Mais attendu que Monsieur D B ne démontre en aucune façon qu’il se soit effectivement acquitté de ladite somme, au titre de ses charges sociales personnelles ; Que sa demande à ce titre ne peut donc pas prospérer ;

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que Monsieur D B succombe en principal ;

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur C A a dû engager

des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’en conséquence, il échet de condamner Monsieur D B à payer à Monsieur C

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

[…]

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

A la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Monsieur C A, la charge dçs entiers dépens de l’instance ; qu’en conséquence, il échet de condamner Monsieur D B aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

4. Sur l’exécution provisoire :

Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;

Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,

Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le courriel de la CEPAC du 8 octobre 2015 produit le jour de l’audience ;

Déclare Monsieur C A recevable en ses demandes ;

Constate que Monsieur D B a volontairement abandonné ses fonctions de – cogérant de la société AMENAGEMENTS ET SERVICES S.A.R.L. et que ce comportement est de nature à bloquer l’administration de cette société ou de nuire aux intérêts de cette dernière ;

En conséquence,

Prononce la révocation judiciaire de Monsieur D B en sa qualité de cogérant de la société AMENAGEMENTS ET SERVICES S.A.R.L. avec effet à compter du prononcé du présent jugement ;

Déboute Monsieur C A de sa demande en paiement de la somme de 70 550 € en remboursement des sommes indûment prélevées ;

Condamne la société AMENAGEMENTS ET SERVICES S.ÀA.R.L. à payer à Monsieur D B la somme de 37 550 € (trente-sept mille cinq cent cinquante euros) au titre de sa rémunération de cogérant du mois de janvier 2015 inclus au mois de septembre 2015 l

Déboute Monsieur D B de sa demande en paiement de la somme de 29 775 € au titre des cotisations sociales personnelles ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Rôle n° 2015F02232 Page n° 15

Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

Condamne Monsieur D B à payer à Monsieur C A la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur D B aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance liquidés à la somme de 105,48 euros (cent cinq euros et quarante-huit centimes T.T.C.) ;

Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 10 décembre 2015 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 17, 10 décembre 2015, n° 2015F02232