Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 9 oct. 2025, n° 2025R00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 9 octobre 2025
N° RG : 2025R00261
Monsieur [V] [M] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
Madame [Y] [I] épouse [M] Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]
Tous deux domiciliés : [Adresse 1]
(Maître Kimberley LEON de la S.E.L.A.R.L. IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société RESOBAT TECH S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 897 489 852 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [N] [X] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 24 juillet 2025, Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [I] épouse [M] nous demandent de :
* Condamner la société RESOBAT TECH à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025, sous astreinte de 100 euros par jour,
* Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission de :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 1],
* Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties, de leurs déclarations, et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles,
* Décrire les travaux réalisés par la société RESOBAT TECH,
* Décrire les malfaçons, non-façons, non-conformités, vices et défauts de finition de manière générale d’exécution affectant l’ouvrage réalisé par la société RESOBAT TECH,
* Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
* Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
* Décrire les travaux propres à y remédier, et les chiffrer,
* Renseigner le Tribunal sur les éléments constituant les préjudices qui pourront être allégués,
* Donner au Tribunal les éléments lui permettant de chiffrer le préjudice subi par Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [M],
* Répondre plus généralement à toute question des parties et faire toutes observations utiles à la solution du litige,
* Leur soumettre son pré-rapport,
* Condamner la SAS RESOBAT TECH au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Réserver les dépens.
A la barre, Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [I] épouse [M] réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et nous demandent d’y faire droit.
La société RESOBAT TECH S.A.S. ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu qu’il a également lieu de condamner la société RESOBAT TECH S.A.S. à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025 dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Désignons Monsieur [C] [W] demeurant [Adresse 3], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, et notamment les documents contractuels liant les parties et leurs déclarations ;
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* De se rendre sur les lieux [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5],
* De décrire les travaux réalisés par la société RESOBAT TECH,
* De décrire les malfaçons, non-façons, non-conformités, vices et défauts de finition de manière générale d’exécution affectant la coque de piscine ;
* D’indiquer pour chaque désordre sa cause et les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
* De décrire les travaux propres à y remédier, et les chiffrer,
* Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 19 mars 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [I] épouse [M] devront consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Condamnons la société RESOBAT TECH S.A.S. à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025 dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons conjointement Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [I] épouse [M] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 73,88 € (soixante-treize euros et quatre-vingt-huit centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 9 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Actif
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Durée ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commerce extérieur ·
- Adresses ·
- Assurance-crédit ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logistique ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Paiement
- Tracteur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Devis ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Restructurations
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Écrit ·
- Rapport
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Assurances ·
- Aquitaine ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Courtier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Extrajudiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Prorogation
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Édition ·
- Paiement ·
- Diffusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.