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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 19 sept. 2025, n° 2023F00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 septembre 2025
N° RG : 2023F00914
SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D’EVIAN S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Thonon-les-Bains n° 797 080 850 (Maître Victor GUERARD, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître André JEBRAYEL, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 septembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 septembre 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 juin 2023, la SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D’EVIAN S.A.S. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour l’entendre condamner, vu les articles 3 et suivants de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée par le Protocole de 1968, à lui payer la somme de 63 564 euros, sauf à parfaire, correspondant à la perte de marchandises, aux frais de fumigation et de destruction, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et pour entendre rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D’EVIAN S.A.S. demande au tribunal de :
* PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian à l’encontre de CMA CGM dans le présent litige (RG n° 2023F00914)
* JUGER que chaque partie conserve ses frais et dépens à sa charge.
A l’audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian à l’encontre de CMA CGM dans le présent litige (RG n° 2023F00914);
* Constater l’extinction de l’action de la SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D’EVIAN S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian à l’encontre de CMA CGM dans le présent litige (RG n° 2023F00914) ;
Constate l’extinction de la SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D’EVIAN S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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