Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 7 octobre 2025, n° 2025F00967
TCOM Bobigny 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que les pièces fournies établissent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible au profit de la Société Générale.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que les pièces fournies établissent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible au profit de la Société Générale.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que les documents fournis établissent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que les pièces fournies établissent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que les pièces fournies établissent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le tribunal a condamné la société HOPE SO PRODUCTION aux entiers dépens conformément à la loi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a accordé une indemnité à la Société Générale au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 2025F00967
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F00967
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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