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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 2025F00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00967
N• MINUTE : 2025F02369
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] Représentant légal : M. [U] [N] [Z],Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 5] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* SAS HOPE SO PRODUCTION [Adresse 4] Représentant légal : M. [D] [E], Président, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée le 11/09/2025 par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Rémi BOTTIN Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SOCIETE GENERALE (immatriculée sous le numéro SIREN 552 120 222 – RCS PARIS ) a consenti divers concours à la société HOPE SO PRODUCTION, créée en Mars 2015 et immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro SIREN 810 159 764 et dont le Président est Monsieur [D] [E], ayant une activité de production d’œuvre musicale, la post production et la synchronisation, l’enregistrement et le mixage, la création d’œuvre musicale, l’édition.
Ces concours sont les suivants :
* Un compte courant ouvert en date du 21 octobre 2015
* Un prêt à taux fixe de 25 000 €uros accordé en date du 10 avril 2015 afin de réaliser des travaux dans le local professionnel et d’acquérir des matériels à usage professionnel
* Un prêt à taux fixe de 8 000 €uros accordé en date du 18 juillet 2020 afin de financer des biens corporels amortissables
* Un prêt à taux fixe de 50 000 €uros accordé en date du 20 novembre 2020 afin de réaliser des travaux dans le local professionnel
* Un prêt garanti par l’Etat de 16 000 €uros accordé en date des 10 et 14 avril 2020
Le compte courant a fonctionné en position débitrice dans le courant de l’année 2020 pour ne plus revenir en position créditrice et les échéances des différents prêts ont cessé d’être réglées régulièrement à compter de juin 2021.
Cette situation a conduit la société Générale à mettre en demeure par LRAR en date du 12/07/2021la société Hope Production de régulariser sa situation.
Ces mises en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
1- Assignation – affaire 2025 F 00967
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 avec remise à étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la société générale assigne la société HOPE SO PRODUCTION devant le tribunal de commerce de Bobigny le 22/05/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants Vu les articles 1103 et suivants nouveaux et 1353 du Code Civil Vu les articles L313-12 et D313-14-1 du Code Monétaire et Financier et les conditions générales du compte bancaire professionnel en ce qui concerne le solde débiteur du compte à vue,
Vu les contrats de prêt et la convention de compte courant
CONDAMNER la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
AU TITRE DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE PROFESSIONNEL :
6.802,09 €, selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil,
AU TITRE DU PRET EN DATE DU 10 AVRIL 2015 :
A TITRE PRINCIPAL :
7.990,73 €, arrêtés au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,75% à compter du 20 Mars 2025 suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
7.310,96 € représentant les échéances impayées à compter du mois de Juin 2021 à Septembre 2022 (date de la dernière échéance du prêt) outre intérêts au contractuel majoré à compter du 1 er Octobre 2021, date de la première mise en demeure jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts
AU TITRE DU PRET EN DATE DU 18 JUILLET 2020 :
8.717,77 € arrêtée au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,81% à compter du 20 Mars 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 13432 nouveau du Code Civil,
AU TITRE DU PRET EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2020
56.735,57 € arrêtée au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,60 % à compter du 20 Mars 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 nouveau du Code Civil.
AU TITRE DU PRET GARANTI PAR L’ETAT
18.230,57 € selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 20 mars 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil
3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire de droit aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société HOPE SO PRODUCTION aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire inscrite au registre général sous le n° 2025 F 00967 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 22 mai 2025.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 12 juin 2025.
Lors de cette audition, seul le demandeur était présent. Il a repris le contenu de son acte introductif d’instance. Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025, conformément au second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur ;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 9 du Code de Procédure Civil dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi
Sur la demande au titre des créances échues de la société HOPE SO PRODUCTION :
Sur la somme de 6 802,09 € euros augmentée des intérêts légaux à compter du 20 Mars 2025 au titre du solde débiteur en compte courant professionnel [XXXXXXXXXX03]:
Le demandeur fournit :
* L’avenant à la Convention de compte professionnel en date du 21/10/2015
* Les relevés de compte bancaire du 01/07/2021 au 31/05/2022
* La lettre RAR de préavis de clôture en date du 12 juillet 2021 + AR non réclamé
* La lettre RAR de clôture de compte en date du 17 septembre 2021 + AR distribué
* Le Décompte de créance au 19 mars 2025
Au vu des relevés de comptes, et de la lettre de clôture du compte au 17 septembre 2021 intervenant plus de 60 jours après la lettre de préavis de clôture envoyée en date du 12 juillet 2021 (non réclamée) la somme due au titre du solde débiteur est établie en date du 17/09/2025 à 5 969,97 euros.
Le décompte de créance au 19 mars 2025 détaille bien les durées en jours et les taux d’intérêt légaux en vigueur depuis le 17/09/2021 pour les professionnels permettant de valider les 606,79 euros d’intérêts légaux mentionnés dans ce décompte pour la période du 17/09/2021 au 19/03/2025.
En revanche, il n’est pas explicité comment et pourquoi les sommes de 55,07 euros et 170,26 euros mentionnées au titre de clôture de compte sont prélevées après la date de clôture du 17 septembre 2021, il n’y sera donc pas donné suite.
Les pièces fournies établissent bien l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit de la Société Générale de 6 576,76 euros sans que la société HOPE SO PRODUCTION puisse prétendre en être libérée en justifiant le paiement ou le fait qui pourrait conduite à l’extinction de son obligation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale la somme de 6 576,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025.
* Sur la somme due au titre des impayés du prêt de 25 000 euros en date du 10 avril 2015,
Le demandeur fournit :
* L’offre de prêt du 10 avril 2015
* Le contrat de prêt d’investissement à moyen terme du 8 Juillet 2015
* Un tableau d’amortissement en date du 10/10/2022 établi sur le capital restant dû à compter du 7/4/2019
* La mise en demeure préalable par LRAR du 1 er octobre 2021 + AR non réclamé
* La 2eme mise en demeure préalable par RAR du 24 février 2022 + AR non réclamé
* La notification d’exigibilité anticipée par LRAR du 8 septembre 2022
* Le décompte de créance au 19 mars 2025
Le contrat de prêt du 8 juillet 2015 mentionne le fait qu’une fois la période de différé d’amortissement de 2 mois passée le prêt sera remboursé par 82 mensualités égales et consécutives de 323,69 euros chacune comprenant la somme nécessaire au remboursement du principal et des intérêts (article 4.1.2 du contrat).
Ce même contrat fait état dans son article 4.2 que le remboursement ne pourra être postérieur au 08/07/2022.
L’absence du tableau d’amortissement initial ne permet pas d’avoir avec précision le montant du capital restant dû à une date d’échéance donnée d’autant que le tableau d’amortissement fourni en date du 10/10/2022 et mentionnant les échéances à compter du 7 avril 2019 fait apparaître une mensualité de 331,31 euros dont 323,22 euros pour le remboursement des
intérêts et de l’amortissement du capital alors même que le demandeur précise dans son exposé que seuls 24 000 euros ont été débloqués sur les 25 000 euros prévus initialement.
Ce tableau d’amortissement en date du 10/10/2022 fait également état d’échéances allant jusqu’au 8/9/2022 en contradiction avec le contrat initial.
Le contrat stipule également dans son article 15 intérêts de retard que le taux applicable en cas de retard sera le taux d’intérêt du prêt majoré d’une marge contractuelle.
Les pièces fournies établissent bien l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit de la Société Générale de 14 mensualités de 331,31 euros correspondant à la période allant du 7/6/2021 au 8/7/2022 et que ces mensualités se verront appliquer le taux d’intérêt majoré prévu contractuellement, et ce, sans que la société HOPE SO PRODUCTION puisse prétendre en être libérée en justifiant le paiement ou le fait qui pourrait conduire à l’extinction de son obligation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale la somme de 4 776,4 euros (4638,34 euros au titre des mensualités et 138,06 euros au titre des intérêts) outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,75% à compter du 20 Mars 2025 suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
* Sur la somme de 8.717,77 euros arrêtée au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,81% à compter du 20 Mars 2025, au titre du prêt en date du 18 juillet 2020
Le demandeur fournit :
* Le contrat de prêt d’investissement à moyen terme du 18 juillet 2020
* Le tableau d’amortissement établi le 31/07/2020
* La mise en demeure de relance par LRAR du 24 février 2022 + AR non réclamé
* La notification d’exigibilité anticipée par LRAR du 8 septembre 2022 + AR non réclamé
* Le décompte de créance au 19 mars 2025
Au vu du contrat il est indiqué :
* Dans son article 13 « exigibilité anticipée »
* Dans le 13.2 que la banque peut rendre exigible les sommes dues en cas de nonpaiement à l’échéance d’une somme quelconque
* Dans le 13.3 que la résiliation donnera lieu à l’établissement d’un solde de résiliation établi et envoyé par la banque
* Dans son article 14 « solde de résiliation » le détail de ce solde
* Dans son article 15 « intérêts de retard » la majoration de 4% appliquée au taux initial en cas de retard de paiement ainsi que l’application de l’article 1343-2 du code civil.
La mensualité prélevée de 145,82 correspond bien aux 143,08 euros correspondant au remboursement des intérêts et du capital indiqués dans l’article 4.1 « montant des échéances » augmenté des 2,74 euros mensuels pour la prévoyance décès, incapacité, invalidité comme indiqué dans le contrat indiqué 6.2.
La mise en demeure de relance du 24 février 2022 (la première lettre de mise en demeure du
1/10/2021 n’étant pas fournie) détaille les sommes dues à cette date de 1501,46 euros soit 1458,20 Euros au titre des 10 échéances impayées et des 43,26 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 6,81% correspondant au taux de 2,81% majoré de 4%.
Et la mise en demeure du 08/09/2022 demande l’exigibilité anticipée de la somme de 7463,86 euros correspondant selon décompte joint à :
* 2478,94 euros au titre des 17 échéances impayées de mai 2021 à septembre 2022
* 4802,36 euros du capital restant dû au 03/09/2022 comme indiqué dans le tableau d’amortissement
* De 115,09 euros au titre des intérêts de retard.
* Une indemnité forfaitaire de 67,47 euros non détaillée ni explicitée dans son mode de calcul qui ne sera donc pas prise en compte par le tribunal
Le décompte au 19/03/2025 fourni met à jour ce détail en ajoutant les 1253,91 euros de pénalités de retard dus pour les 923 jours écoulés depuis le 08/09/2022.
Les pièces fournies établissent bien l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit de la Société Générale et ce, sans que la société HOPE SO PRODUCTION puisse prétendre en être libérée en justifiant le paiement ou le fait qui pourrait conduire à l’extinction de son obligation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale la somme de 8 650,30 euros (2478,94 euros au titre des échéances impayées, 4802,36 euros au titre du capital restant dû au 08/09/2022 et 1 369 euros au titre des intérêts de retard) outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,81% à compter du 20 Mars 2025 suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
* sur la somme de 56 735,57 euros arrêtée au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,60 % à compter du 20 Mars 2025, au titre du prêt en date du 20 novembre 2020
Le demandeur fournit :
* Le contrat de prêt d’investissement à moyen terme du 20 novembre 2020
* Le tableau d’amortissement établi le 07/01/2021
* La mise en demeure préalable par LRAR du 4 octobre 2021 + AR non réclamé
* La 2ème mise en demeure par RAR du 24 février 2022 + AR non réclamé
* Le décompte de créance au 19 mars 2025
Au vu du contrat il est indiqué :
* Dans son article 13 « exigibilité anticipée »
* Dans le 13.2 que la banque peut rendre exigible les sommes dues en cas de nonpaiement à l’échéance d’une somme quelconque
* Dans le 13.3 que la résiliation donnera lieu à l’établissement d’un solde de résiliation établi et envoyé par la banque
* Dans son article 14 « solde de résiliation » le détail de ce solde
* Dans son article 15 « intérêts de retard » la majoration de 4% appliquée au taux initial en cas de retard de paiement ainsi que l’application de l’article 1343-2 du code civil.
La mensualité prélevée, à l’issue de la période de différé, de 936,29 euros correspond au
remboursement des intérêts et du capital indiqués dans l’article 4.1.2 « montant des échéances » augmenté de la cotisation mensuelle pour la prévoyance décès, incapacité, invalidité comme indiqué dans ce contrat indiqué 6.2.
La première lettre de mise en demeure du 04/10/2021 informe la société HOPE SO PRODUCTION de la somme à régler, à cette date, de 3 774,54 euros détaillée comme 4 échéances impayées de 936,29 augmentées de 20,38 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 4,60 %.
La mise en demeure de relance du 24 février 2022 actualise les sommes dues à cette date à 8 563,37 euros au titre des 9 échéances impayées de 936,29 euros et des 136,76 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 4,60 %.
Et la mise en demeure du 08/09/2022 demande l’exigibilité anticipée de la somme de 50 915,49 euros correspondant selon décompte joint à :
* 14 044,35 euros des 15 échéances impayées de 936,29 euros de juin 2021 à aout 2022
* 35 989,34 euros du capital restant dû au 18/08/2022 comme indiqué dans le tableau d’amortissement
* De 413,94 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 4,60 %.
* Une indemnité forfaitaire de 467,86 euros non détaillée ni explicitée dans son mode de calcul qui ne sera donc pas prise en compte par le tribunal.
Le décompte au 19/03/2025 fourni met à jour ce détail en ajoutant les 5820,08 euros de pénalités de retard dus pour les 923 jours écoulés depuis le 08/09/2022 calculés au taux de 4,60 %.
Les pièces fournies établissent bien l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit de la Société Générale sans que la société HOPE SO PRODUCTION puisse prétendre en être libérée en justifiant le paiement ou le fait qui pourrait conduite à l’extinction de son obligation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale la somme de 56 267,71 euros (14 044,35 euros au titre des échéances impayées, 35 989,34 euros au titre du capital restant dû au 18/08/2022 et 6 234,02 euros au titre des intérêts de retard) outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,60% à compter du 20 Mars 2025 suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
sur la somme de 18.230,57 € selon décompte arrêté au 19 mars 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 20 Mars 2025, au titre du prêt garanti par l’état des 10 et 14 avril 2020 :
Le demandeur fournit :
* Le contrat PGE des 10 et 14 avril 2020
* La demande d’amortissement additionnel du 16 mars 2021
* L’avenant en date du 29 mars 2021 + convention de preuve de signature électronique
* La 2ème mise en demeure préalable par RAR du 24 février 2022 + AR non réclamé
* La notification d’exigibilité anticipée par LRAR en date du 8 septembre 2022 à HOPE SO PRODUCTION + AR non réclamé
* Le décompte de créance au 19 mars 2025
Au vu du contrat il est indiqué :
* Dans son article 4 « remboursement du principal » il est précisé que :
* 4.1 Amortissement in fine du prêt : « sous réserve de l’exercice de l’option d’amortissement additionnel, le client remboursera le prêt en une échéance unique du principal du montant du prêt à l’expiration de 12 mois à compter de la date de décaissement. »
* 4.2 Option d’amortissement additionnel : Au plus tard 4 mois et au plus tard deux mois avant la date d’échéance, le client aura la possibilité de demander à la Banque, sans frais, sur support papier ou électronique, les modalités d’amortissement suivantes :
* un amortissement partiel du prêt à la date d’échéance puis un amortissement du solde du prêt sur une période additionnelle (entre 1 an à 5 ans)
* un amortissement total du prêt sur une période additionnelle de 1 à 5 ans à compte de la date d’échéance
* Dans son article 13 « exigibilité anticipée »
* Dans le 13.2 que la banque peut rendre exigible les sommes dues en cas de nonpaiement à l’échéance d’une somme quelconque
* Dans le 13.3 que la résiliation donnera lieu à l’établissement d’un solde de résiliation établi et envoyé par la banque
* Dans son article 14 « solde de résiliation » le détail de ce solde
* Dans son article 15 « intérêts de retard » la majoration de 4% appliquée au taux initial en cas de retard de paiement ainsi que l’application de l’article 1343-2 du code civil.
La société HOPE SO PRODUCTION a choisi de demander l’exercice de l’option d’amortissement additionnel du PGE en date du 16/03/2021 conformément à la deuxième option du 4.2 et ce avec les options suivantes : une durée de 5 ans, le montant total du prêt et selon une périodicité d’amortissement mensuelle.
Il s’en est suivi l’émission d’un avenant portant le taux initial de 0,25% à 0,58% comportant le tableau d’amortissement correspondant et établissant le montant de l’échéance mensuelle à 348,39 euros comprenant l’assurance emprunteur, les intérêts et l’amortissement du prêt. Il est précisé dans ce tableau d’amortissement que le début de l’amortissement ne commence qu’à compter de l’échéance du 10/05/2022.
La mise en demeure de relance du 24 février 2022 (la première lettre de mise en demeure du 1/10/2021 n’étant pas fournie) détaille les sommes dues à cette date de 172,30 euros soit 169,38 Euros au titre des 9 échéances impayées de juin 2021 à février 2022 et des 2,92 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 4,58% correspondant au taux de 0,58% majoré de 4%. Sachant que ces échéances ne comprenaient pas encore l’amortissement du capital restant dû.
La mise en demeure du 08/09/2022 demande l’exigibilité anticipée de la somme de 16 344,90 euros correspondant selon décompte joint à :
* 1 600,58 euros au titre des échéances impayées de juin 2021 à septembre 2022
* 14 680,77 euros du capital restant dû au 10/08/2022 comme indiqué dans le tableau d’amortissement
* De 20,98 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 4,58%
* Une indemnité forfaitaire de 42,57 euros non détaillée ni explicitée dans son mode de calcul qui ne sera donc pas prise en compte par le tribunal
Le décompte au 19/03/2025 fourni met à jour ce détail en ajoutant les 1885,67 euros de pénalités de retard dus pour les 923 jours écoulés depuis le 08/09/2022.
Les pièces fournies établissent bien l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit de la Société Générale sans que la société HOPE SO PRODUCTION puisse prétendre en être libérée en justifiant le paiement ou le fait qui pourrait conduire à l’extinction de son obligation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale la somme de 18 188 euros (1 600,58 euros au titre des échéances impayées, 14 680,77 euros au titre du capital restant dû au 10/08/2022 et 1 906,65 euros au titre des intérêts de retard) outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 20 Mars 2025 suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
* Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société HOPE SO PRODUCTION aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
* Sur les demandes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera la société HOPE SO PRODUCTION à verser 1 000 euros à la Société Générale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* CONDAMNE la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale la somme de 6 576,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
* CONDAMNE la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale, au titre du prêt du 10 avril 2015, la somme de 4 776,4 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,75% à compter du 20 Mars 2025 suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement.
* CONDAMNE la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale, au titre du prêt du 18 juillet 2020 la somme de 8 650,30 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,81% à compter du 20 Mars 2025 suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement.
* CONDAMNE la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale, au titre du prêt du 20 novembre 2020, la somme de 56 267,71 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,60% à compter du 20 Mars 2025 suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement.
* CONDAMNE la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale, au titre du prêt garanti par l’état, la somme de 18 188 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,58% à compter du 20 Mars 2025 suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement.
* DIT que Le paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* CONDAMNE la société HOPE SO PRODUCTION à payer à la Société Générale un montant 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC
* CONDAMNE la société HOPE SO PRODUCTION aux entiers frais et dépens
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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