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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 23 sept. 2025, n° 2025R00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 septembre 2025
N° RG : 2025R00208
Société QUCI CV Société de droit étranger [Adresse 1] [Localité 1] BELGIQUE
Société [O] [U] NV Société de droit étranger [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] BELGIQUE
Société MS AMLIN NV Société de droit étranger [Adresse 4] BELGIQUE
Société AMICA NV Société de droit étranger [Adresse 5] BELGIQUE
(Maître Bertrand COURTOIS, AARPI LEXLINE, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 6] (Maître Mathieu LE ROLLE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et du Greffier Associé : Maître Pauline OUDENOT, au prononcé de la présente ordonnance
Par citation délivrée le 28 mai 2025, les sociétés QUCI CV, [O] [U] NV, MS AMLIN NV et AMICA NV a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société CMA CGM S.A., pour entendre :
1/ DÉCLARER les sociétés QUCI CV et [O] [U] NV, MS AMLIN et AMICA NV recevables et bien fondées en leur action.
*Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
2/ CONSTATER le défaut de communication par la CMA CGM du data logger du conteneur # CGMU 5458370, en dépit de son caractère utile et probatoire ;
En conséquence,
3/ORDONNER la communication sans délai du data logger du conteneur # CGMU 5458370 se rapportant au voyage litigieux réalisé sous connaissement # ANT 1776999, soit depuis [Localité 4] jusqu’à [Adresse 7], soit du 4 juin 2024, date du commencement du voyage jusqu’au 15 août 2024, date de remise du conteneur au destinataire ;
4/ ORDONNER ladite communication sous peine d’une astreinte journalière qu’il plaira au Juge des référés de fixer :
5/ CONDAMNER la société CMA CGM au paiement d’une somme de Euro 3.000 au titre de l’article 700 du CPC, ce afin de compenser les frais irrépétibles que les demanderesses ont été contraintes d’engager pour obtenir le data logger, lesquels frais auraient pu être évités si la défenderesse CMA CGM avait communiqué cette pièce essentielle spontanément ; 6/ CONDAMNER la société CMA CGM aux entiers dépens
A l’audience :
* Les sociétés QUCI CV, [O] [U] NV, MS AMLIN NV et AMICA NV indiquent se désister de leur instance et de leur action.
* La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action. -
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR OUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés QUCI CV, [O] [U] NV, MS AMLIN NV et AMICA NV, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Constatons l’extinction de l’action des sociétés QUCI CV, [O] [U] NV, MS AMLIN NV et AMICA NV ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclarons le désistement parfait ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge des sociétés QUCI CV, [O] [U] NV, MS AMLIN NV et AMICA NV les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 87,13 € (quatre-vingt-sept euros et treize centimes TTC);
Fait à [Localité 5], le 23 septembre 2025 Le Greffier Associé
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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