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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 févr. 2025, n° 2024R00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 février 2024
N° RG : 2024R00416
Société ELECTRICITE DE FRANCE S.A.
[Adresse 3]
[Localité 4]
registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 081 317
(Maître William MAXWELL, membre de la S.A.S. MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de Bordeaux)
C/
Société CAMPO24 S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 918 611 831 (Maître Benjamin CARDELLA de l’AARPI BOISNEAULT CARDELLA, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 14 octobre 2024, la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. nous demande, vu l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société CAMPO24 S.A.R.L. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 39 047,12 € représentant le montant du solde impayé de factures et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ELECTRICITE DE FRANCE
S.A. nous demande
*Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Donner acte à la société EDF, qu’elle accepte de recevoir la somme de 25 381,84 € pour solde de tout compte ; Donner acte à la société CAMPO 24, qu’elle offre de s’acquitter de cette somme en 48 mensualités de 528,78 €, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15/02/2025, par virement sur le compte de la société EOS France, mandataire de la société EDF, en veillant à renseigner dans le champ réservé au bénéficiaire la référence 1120161942, afin d’éviter les erreurs d’imputation,
Dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité du solde deviendra immédiatement exigible ;
Condamner par conséquence et en tant que de besoin, la société CAMPO 24 à payer à la société EDF la somme de 25 381,84 € à titre provisionnel
Donner acte à la société EDF, qu’elle renonce à ses demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CAMPO24 S.A.R.L. nous demande de
DONNER acte à la Société CAMPO24 de la reconnaissance de sa dette et de son engagement de rembourser en 48 mensualités de 528,78 euros jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER provisionnellement la société CAMP024 à payer à EDF la somme de 25 381,84 euros en deniers ou quittance et jusqu’à parfait paiement.
Sachant que la dette sera remboursée par 48 mensualités d’un montant de 528.78 euros jusqu’à apurement complet de la dette, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 février 2025
A défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette redeviendra exigible. DONNER acte à EDF de ce qu’elle renonce à ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, compte tenu de l’accord intervenu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société EDF, qu’elle accepte de recevoir la somme de 25 381,84 € pour solde de tout compte et de donner acte à la Société CAMPO24 de la reconnaissance de sa dette et de son engagement de rembourser en 48 mensualités de 528,78 € jusqu’à complet paiement
Attendu qu’il ressort des documents produits aux débats et des explications données à la barre que les parties ont convenu d’un échéancier concernant le règlement de la somme de 25 381,84 € en 48 échéances payables le 15 de chaque mois, la première ayant dû intervenir à compter du 15 février 2025, ledit échéancier étant assorti d’une clause de déchéance du terme ; qu’il échet donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et de condamner la société CAMPO24 S.A.R.L. selon les termes de l’échéancier convenu entre les parties dans les termes ci-après ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société EDF, qu’elle renonce à ses demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Donnons acte à la société EDF qu’elle accepte de recevoir la somme de 25 381,84 € pour solde de tout compte ;
Donnons acte à la Société CAMPO24 de la reconnaissance de sa dette et de son engagement de rembourser en 48 mensualités de 528,78 € jusqu’à complet paiement ;
Homologuons l’accord intervenu entre les parties ;
En conséquence et vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société CAMPO24 S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. la somme provisionnelle de 25 381,84 € (vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quatre centimes) ;
Disons que conformément à l’échéancier convenu entre les parties, la société CAMPO24 S.A.R.L. pourra se libérer de la somme de 25 381,84 € (vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quatre centimes) en 48 (quarante-huit) mensualités, payables le 15 de chaque mois, la première ayant dû intervenir à compter du 15 février 2025 ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Donnons acte à la société EDF, qu’elle renonce à ses demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 20 février 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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