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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 14 oct. 2025, n° 2025R00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 14 octobre 2025
N° RG : 2025R00293
La société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°056 802 127
(Maître Frédéric BOUHABEN, de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société SKY MAT [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise n°392 291 167 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée, au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 septembre 2025, la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées au débat
Vu les pièces versées au débat
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société SKY MAT à verser à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS, la somme de 2 100 euros TTC en règlement de sa facture n° F24090220 avec intérêts de retard calculés aux taux d’escompte de la Banque de France majoré de deux points :
* CONDAMNER à titre provisionnel la société SKY MAT à verser à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS, la somme de 357 euros TTC, au titre de la clause pénale correspondant à une indemnité égale à 17% des sommes dues.
* CONDAMNER la société SKY MAT à payer à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société SKY MAT n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La facture n°F24090220 de la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS pour la société SKY MAT d’un montant de 2 100 € T.T.C, visant une clause pénale d’une indémnité égale à 17% des sommes dues, outre les intérêts légaux au taux d’escompte de la Banque de France majoré de deux points.
* La commande d’achat de la société SKY MAT adressée à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS d’un montant de 2 100 €TTC
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS à la société SKY MAT de régler la somme de 2 100 € en date du 27 février 2025
l’existence de l’obligation de la société SKY MAT n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SKY MAT à payer en deniers ou quittance à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS la somme provisionnelle de 2 100 € TTC en règlement de sa facture n° F24090220 à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux d’escompte de la Banque de France majoré de deux points à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 357 € TTC, au titre de la clause pénale correspondant à une indemnité égale à 17% ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société SKY MAT à payer, en deniers ou quittance, à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS la somme provisionnelle de 2 100 € TTC (deux mille cent euros TTC) en règlement de sa facture n° F24090220 à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux d’escompte de la Banque de France majoré de deux points à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure, celle de 357 € TTC (trois cent cinquante-sept euros TTC), au titre de la clause pénale correspondant à une indemnité égale à 17% ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société SKY MAT aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 14 octobre 2025
Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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