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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2024F00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 Juin 2025
Références : 2024F00272
ENTRE :
SARL TECHNIQUE SAVOIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice GIRARD (DROME) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST
[Adresse 2]
Représentée par Me Ivan CORVAISIER (VERSAILLES) ayant comme correspondant Me Christian SAINT ANDRE (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Corinne CLESSE
Date d’audience publique des débats : 2 Avril 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE
M. Bruno CHATAIGNON
Date de prononcé (1) : 25 Juin 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Dans le cadre de la rénovation du restaurant [Etablissement 1] à [Localité 1], la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST a confié à la SARL TECHNIQUE SAVOIE la réalisation de travaux de plomberie-chauffage-sanitaire-VMC.
Un devis, établi le 4 août 2023 par la SARL TECHNIQUE SAVOIE a été accepté le 14 août 2023 par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST.
Ce devis fixait distinctement :
* Les prix relatifs aux matériels devant être fournis et posés sur les différents postes.
* Une facturation de la main d’œuvre en régie en fonction du nombre de jours de travail réellement effectués : 2 500 € à la journée pour une équipe de deux techniciens comprenant le déplacement.
Les travaux ont débuté en août 2023 pour se terminer en décembre 2023.
La SARL TECHNIQUE SAVOIE a facturé ses prestations en fonction de l’avancement du chantier.
Quatre factures ont été établies :
* Facture n° 082307 du 25 août 2023 pour un montant de 22 000 € TTC
* Facture n° 092304 du 28 septembre 2023 pour un montant de 16 500 € TTC
* Facture n° 102304 du 25 octobre 2023 pour un montant de 51 348.23 € TTC
* Facture n° 122303- DGD du 20 décembre 2023 pour un montant de 91 651.77 € TTC
Or, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST n’a procédé qu’à un seul règlement, celui de la facture n° 092304 soit un montant de 16 500 € le 11 octobre 2023.
Toutes les autres factures, d’un montant total de 165 000 € sont restées impayées malgré deux mises en demeure envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception les 8 février 2024 et 10 avril 2024.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 8 août 2024, la SARL TECHNIQUE SAVOIE a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST.
Lors de l’audience du 02 avril 2025, le tribunal a soulevé une difficulté concernant une pièce : le devis avant travaux. Une copie de ce devis signé par le demandeur figure bien aux pièces de chacune des parties, mais l’une comporte une mention manuscrite ajoutée qui ne figure pas sur l’autre.
Aussi, le tribunal a autorisé chacune des parties à fournir l’original de ce document sous la forme d’une note en délibéré avant le 23 avril 2025.
Le tribunal a reçu de chacune des parties une note en délibéré sans la pièce réclamée par le tribunal.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n° 2, qualifiées de conclusions récapitulatives lors de l’audience des débats, reçues au greffe le 14 mars 2025 et reprises oralement lors de cette audience, la SARL TECHNIQUE SAVOIE demande au tribunal de :
Faisant corps avec le présent dispositif,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST à payer à la SARL TECHNIQUE SAVOIE la somme de 165 000 € au titre du paiement du solde restant dû pour les travaux réalisés,
* Condamner la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST au paiement des pénalités de retard contractuelles au taux contractuel de 1.25 % sur le montant de chaque facture à compter de 30 jours suivant leurs dates d’émission respectives,
* Ordonner la capitalisation de ces pénalités de retard,
* Condamner la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST à verser à la SARL TECHNIQUE SAVOIE la somme de 4 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST de ses demandes,
* Condamner la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions n° 2, qualifiées de conclusions récapitulatives lors de l’audience des débats, reçues au greffe le 06 mars 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST demande au tribunal :
Vu les articles 1353 et 1363 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la SARL TECHNIQUE SAVOIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL TECHNIQUE SAVOIE au paiement de la somme de 2.400 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL TECHNIQUE SAVOIE aux dépens taxables de l’instance ;
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience.
Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL TECHNIQUE SAVOIE :
Celle-ci invoque l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la SARL TECHNIQUE SAVOIE a réalisé un certain nombre de travaux à la demande de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST selon devis accepté du 4 août 2023.
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST ne s’est pas acquittée du paiement de l’intégralité des prestations réalisées par la requérante et n’a donc pas satisfait à son obligation contractuelle envers la SARL TECHNIQUE SAVOIE, notamment en ce qui concerne la main d’œuvre dont il était convenu qu’elle serait comptabilisée en régie sur la base de 2 500 € HT par jour.
En ce qui concerne la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST :
Celle-ci considère que le seul contrat valablement signé entre les parties est le devis initial dans lequel figure une seule fois la somme de 2 500 € HT et faisant apparaître un montant total de 60 000 € HT.
Elle refuse ainsi de payer tout montant excédant cette somme au motif que la SARL TECHNIQUE SAVOIE n’apporte pas la preuve du temps passé faute de fournir un décompte précis des journées travaillées et que par conséquent sa créance est discutable dans son quantum.
DISCUSSION
Au préalable, les notes en délibéré communiquées ne sont pas conformes à ce qui avait été demandé par le tribunal et ne joignent pas la pièce réclamée ; il y a lieu en conséquence de les rejeter.
Ensuite, le tribunal relève que le contrat qui lie les parties n’est pas contesté.
En effet, la SARL TECHNIQUE SAVOIE a émis un devis à la demande de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST qui l’a accepté en y apposant sa signature.
La réalité des travaux réalisés ensuite par la SARL TECHNIQUE SAVOIE n’est pas non plus contestée par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST.
Dans les conclusions de cette dernière apparaissent quelques réserves mineures relatives au système lance-incendie et à deux moteurs de VMC, mais dans l’ensemble, la SARL TECHNIQUE SAVOIE a satisfait à ses obligations contractuelles envers la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST.
Néanmoins, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST refuse de procéder au règlement des factures de la SARL TECHNIQUE SAVOIE au motif qu’en l’absence d’accord de sa part ultérieurement à la signature du devis, le montant facturé ne devrait pas lui être supérieur, à savoir 72 000 € TTC.
Or, sur le devis en question, la SARL TECHNIQUE SAVOIE précise bien que la facturation de la main d’œuvre se fera en régie, en fonction du temps passé et sur la base de 2 500 €HT par jour. Le devis d’un montant de 60 000 €HT ne comptabilise qu’une fois la somme de 2 500 €HT, le nombre de journées de travail n’étant pas connu à l’avance.
Ce point a bien été compris de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST qui indique dans ses conclusions : « Enfin, la société TECHNIQUE SAVOIE rappelle que le montant de 2.500 € pour la main d’œuvre est un forfait jour, ce qui n’a jamais été contesté par la concluante ».
De plus, l’unique facture réglée par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST porte sur 6 jours de main d’œuvre, démontrant ainsi sa bonne compréhension du principe de facturation en régie.
Par conséquent, il apparaît évident que le montant total que doit facturer la SARL TECHNIQUE SAVOIE pour ses travaux est supérieur au devis initial car nul ne peut imaginer que l’ensemble de ces travaux ait pu être réalisé en un jour.
Le litige intervient essentiellement au sujet du temps effectivement passé, et donc du nombre de jours facturés en régie.
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST déplore le manque de justificatifs sur les temps passés mais le tribunal trouve dans les pièces de la SARL TECHNIQUE SAVOIE une abondance de feuilles d’heures renseignées par les salariés eux-mêmes et quantifiant le temps passé sur chaque chantier.
Évaluation du quantum de la demande de la SARL TECHNIQUE SAVOIE
Tout d’abord, après analyse de ces feuilles d’heures, il apparaît que le chantier du restaurant [Etablissement 1] est identifié dans la gestion de la SARL TECHNIQUE SAVOIE par le numéro de chantier 2304.
Par conséquent, seuls les temps passés se rapportant au «restaurant [Etablissement 1]» ou au «chantier numéro 2304 » doivent être pris en compte.
A titre d’exemple, une simple mention « [Localité 1] » sur une feuille d’heure ne permet pas de comptabiliser le temps afférent car la SARL TECHNIQUE SAVOIE semble avoir plusieurs chantiers à [Localité 1] au cours de la période qui se rapporte au litige.
Ensuite, les temps passés, bien qu’indiqués en heures doivent être comptabilisés forfaitairement en jours puisque le contrat porte sur un forfait jour.
C’est pourquoi on ne retiendra que des jours, voire des demi-journées dans la totalisation des temps.
A titre d’exemple, pour l’ouvrier qui indique avoir passé 8h le mercredi, 10h, le jeudi et 9h30 le vendredi, il convient de retenir 3 jours.
Après avoir fait l’exercice sur l’ensemble des feuilles d’heures au dossier de la SARL TECHNIQUE SAVOIE, le total obtenu est de 90 jour-hommes, soit l’équivalent de 45 jours en binôme.
La demande de la SARL TECHNIQUE SAVOIE porte sur un total inférieur, soit 42 jours en binôme au prix unitaire de 2 500 €HT au titre du chantier [Etablissement 1].
Le tribunal juge par conséquent la demande de la SARL TECHNIQUE SAVOIE régulière, recevable et bien fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Sur le montant des intérêts de retard :
Les factures restant impayées par la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST sont :
* N° 082307 à échéance au 30 septembre 2023 pour un montant de 22 000 € TTC
* N° 102304 à échéance au 30 novembre 2023 pour un montant de 51 348.23 € TTC
* N° 122303 à échéance au 31 janvier 2024 pour un montant de 91 651.77 € TTC
Le devis mentionne un taux de pénalité de retard de 1,25 % qui est rappelé sur une seule facture, celle d’un montant de 91 651,77 euros.
Ce taux n’est pas conforme à celui indiqué à l’article L. 441-10 du code de commerce. Il est par ailleurs inférieur au taux d’intérêt légal.
Toutefois, la SARL TECHNIQUE SAVOIE réclamant l’application de ce taux, le tribunal doit s’en tenir à la demande, ne pouvant pas statuer « ultra petita ».
Il convient donc de faire application de ce taux à compter de l’échéance de chacune des factures.
L’article 1343-2 du code civil dispose :
«Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’accorder à la SARL TECHNIQUE SAVOIE une indemnité que le tribunal fixe à la somme de 3 000 €.
Les dépens sont mis à la charge de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal
Condamne la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ALTIREST à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL TECHNIQUE SAVOIE :
* la somme de 165 000 €, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux de 1,25%, avec capitalisation des intérêts par année entière, jusqu’à parfait paiement
* sur la somme de 22 000 € à compter du 01 octobre 2023
* sur la somme de 51 348.23 € à compter du 01 décembre 2023
* sur la somme de 91 651.77 € à compter du 01 février 2024
* la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toute autre demande,
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